Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 11
I. - Les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers.
II. - La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36.
III. - La présente section précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue par le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement applicable aux médicaments, tels que mentionné au 8° du L. 541-10-1 du même code, autres que ceux mentionnés au précédent II, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'article L. 4211-2 du code de la santé publique.
IV. - Pour l'application du 8° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et de la présente section, on entend par :
1° “Producteur” au sens du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
2° “Médicaments non utilisés”, les médicaments à usage humain inutilisés ou périmés détenus par les particuliers.
L'article 32 de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament a mis fin à l'utilisation des médicaments inutilisés à des fins humanitaires par les organismes à but non lucratif. […] il s'agissait de prendre acte des risques potentiels de trafic et de non qualité que faisaient courir les médicaments inutilisés. […] Les dispositions des articles R.4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés (MNU) par les particuliers et les établissements de santé doivent être éliminés. […]
Lire la suite…Les dispositions des articles R.4211-23 et suivants du code de la santé publique fixent les conditions dans lesquelles les médicaments non utilisés (MNU) par les particuliers et les établissements de santé doivent être éliminés. Cette filière passe par les officines de pharmacie, mais aussi par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, en vue d'une destruction par incinération.
Lire la suite…[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4211-23 du code de la santé publique : « Les officines de pharmacie (…) collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, qui leur sont apportés par les particuliers. / La destruction des médicaments classés comme stupéfiants est régie par les dispositions de l'article R. 5132-36. / La destruction des médicaments autres que ceux mentionnés à l'alinéa précéATt est régie par les dispositions de la présente section ». L'article R. 4235-2 du même code dispose que : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ». […]
[…] CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS Chambre de discipline N° AD 4502 __________ Mme B c/ Mme A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. R, rapporteur __________ Audience du 29 janvier 2019 Lecture du 22 février 2019 Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision du 5 juillet 2016, […] Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 4211-23 du code de la santé publique : « Les officines de pharmacie (…) collectent gratuitement les médicaments non utilisés, contenus le cas échéant dans leurs conditionnements, […]
[…] Le 23 juin 2015, […] que la profession de pharmacien est très réglementée, le médicament soumis à des procédures de traçabilité et à un processus de recyclage (article L4211-2 du CSP-MNU) faisant intervenir CYCLAMED, organisme qui procède à la destruction ; qu'un médicament qui a fait l'objet d'une délivrance ne peut pas être redonné et encore moins revendu à une autre personne (loi n°2008-337 du 15 avril 2008 ratifiant l'ordonnance n°2007-613 du 26 avril 2007 et décret n°2009-718 du 17 juin 2009-articles R4211-23 et suivants du code de la santé publique) ; que M me Z, au regard de la gravité des faits, a souhaité vérifier leur réalité ; […]