Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2508626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse régionale d'assurance maladie d'<unk>le-de-France, société par actions simplifiées unipersonnelle ( SASU ) Optique Vision 94 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Optique Vision 94, représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France de lui délivrer un numéro « FINESS », sous astreinte.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé une demande de numéro « FINESS » le 25 novembre 2024 en présentant un dossier complet à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), qu’en l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée, que plusieurs relances ont été formulées en vain, qu’elle est dans l’incapacité d’exploiter son activité d’opticien ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) : « Le répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique est mis en œuvre par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même code, dénommé « Agence du numérique en santé ». / Ce répertoire, dénommé « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux – FINESS », a pour finalité le partage et la publication d’informations de référence sur l’identité de l’ensemble des personnes morales intervenant dans les secteurs sanitaire, social ou médico-social ». L’article 2 du même texte précise que : « Deux catégories de personnes morales peuvent être enregistrées dans le répertoire mentionné à l’article 1er : 1° De manière exhaustive et obligatoire, les personnes morales tenues d’obtenir une autorisation préalable ou un agrément, les personnes morales dont l’activité est soumise à une procédure de validation préalable, ainsi que les personnes morales dont l’activité est encadrée juridiquement, dans les conditions prévues aux articles L. 1431-2 du code de la santé publique, L. 123-1, L. 313-3, et L. 349-4 du code de l’action sociale et des familles, A… 633-1 et L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation et R. 1614-29 du code général des collectivités territoriales ; / 2° De manière facultative, les autres personnes morales qui interviennent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social et qui souhaitent bénéficier de moyens d’identification électronique permettant d’accéder de manière sécurisée à des services numériques en santé au sens de l’article L. 1470-1 du code de la santé publique. D’autres structures ne disposant pas de la personnalité morale peuvent également être référencées dans le répertoire « FINESS », à la condition d’être rattachées à une personne morale qui y est enregistrée. / Les organismes de formation aux professions des secteurs sanitaire, social ou médico-social sont inclus dans le périmètre des personnes morales du répertoire « FINESS » ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si la société requérante, qui exerce une activité d’opticien, fait valoir qu’elle a demandé à la CRAMIF, organisme de sécurité sociale, son inscription au répertoire « FINESS » en vain depuis le 25 novembre 2024, il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle relève des personnes définies aux dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Optique Vision 94 ne répondent manifestement pas à la condition d’utilité définie à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Optique Vision 94 doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Optique Vision 94 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optique Vision 94.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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