Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 11
I. - Lorsqu'un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, il transmet à un autre laboratoire de biologie médicale les échantillons biologiques à des fins d'analyse et d'interprétation.
Ces transmissions ne peuvent excéder, pour une année civile, un pourcentage fixé par voie réglementaire et compris entre 10 et 20 % du nombre total d'examens de biologie médicale réalisés par le laboratoire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'à la suite de la suspension ou du retrait partiel de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1, le laboratoire n'est plus en mesure de respecter ce pourcentage maximum, le directeur général de l'agence régionale de santé peut l'autoriser à poursuivre la partie de son activité qui reste couverte par l'accréditation pendant une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Les laboratoires de biologie médicale transmettent une déclaration annuelle des examens de biologie médicale qu'ils ont réalisés au directeur général de l'agence régionale de santé, dans des conditions fixées par décret.
II. - Le laboratoire de biologie médicale qui transmet des échantillons biologiques à un autre laboratoire n'est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis du patient.
La communication appropriée du résultat d'un examen de biologie médicale dont l'analyse et l'interprétation ont été réalisées par un autre laboratoire de biologie médicale est, sauf urgence motivée, effectuée par le laboratoire qui a transmis l'échantillon conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 6211-2. Celui-ci complète l'interprétation dans le contexte des autres examens qu'il a lui-même réalisés.
III. - Le laboratoire de biologie médicale qui a reçu un échantillon biologique d'un autre laboratoire ne peut le retransmettre à un autre laboratoire de biologie médicale, sauf s'il s'agit d'un laboratoire de référence. La liste des laboratoires de référence pour des examens de biologie médicale ou pour des pathologies déterminés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ce principe apparaît confirmé également lorsqu'il s'agit d'un transfert d'échantillons biologiques entre un laboratoire préleveur et effecteur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-19 du CSP, si un laboratoire de biologie médicale n'est pas en mesure de réaliser un examen de biologie médicale, […] l'instruction du 16 avril 2018 précise « s'ils participent à cette mission d'intérêt général…d'innovation, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L.162-22-6 du CSS peuvent bénéficier de ce financement selon les conditions rappelées par la présente instruction. »[v]. […] [viii] Article L.6211-8 du code de la santé publique, modifié en 2020
Lire la suite…[…] pris en application des articles L. 6211-19 , L . 6222-2, […] est venu préciser que “le nombre d'examens de biologie médicale réalisés à partir d'échantillons transmis par un laboratoire de biologie médicale en application de l'article L.6211-19 du code de la santé publique ne peut excéder 15% du nombre total des examens de biologie médicale réalisés en totalité ou en partie par le laboratoire transmetteur.” […] Depuis la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, l'article L. 6211 -21 du code de la santé publique […]
Lire la suite…[…] *9006 Forfait du traitement des données administratives du covid-19 (B 20) […] En application de l'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale « En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés ».
[…] 17 et 19 Avenue Tony Garnier […] Sur le fond, au visa des articles L.6211-11 et L.6211-19 du code de la santé publique, la société EUROFINS BIOMNIS soutient que seul le laboratoire de première intention peut être tenu responsable envers la caisse des actes réalisés, peu important les modalités d'une éventuelle sous-traitance et de la facturation de ces actes. […] L'article L. 162-13-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu' « en cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, […]
[…] application de l'article L .462-2 al. 1 er du code de commerce ; […] Seules cinq dispositions du projet de décret feront l'objet d'observations : S'agissant de l'article D. 6211 -18 du projet de décret fixant un seuil maximum de transmission des échantillons 9. L'article D. 6211 -18 du projet de décret vise à préciser le seuil au-delà duquel un laboratoire ne peut transmettre ses échantillons à un autre laboratoire, en application de l'article L. 6211-19 I du code de la santé publique , […] Les articles […]
Ce principe apparaît confirmé également lorsqu'il s'agit d'un transfert d'échantillons biologiques entre un laboratoire préleveur et effecteur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6211-19 du CSP, […] méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.1617-5 du CSP ; […] contrairement à ce qu'il soutient également, les dispositions des articles L. 6211-19 du code de la santé publique et R. 162-17 du code de la sécurité sociale ne conditionnent pas la réalisation d'un examen de biologie médicale non remboursé par un laboratoire de biologie médicale autre que celui qui a réalisé le prélèvement de l'échantillon à la transmission préalable du tarif de l'examen, […]
Lire la suite…