Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2102034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2021 et 5 août 2024, M. D B, représentée par Me Da Costa, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne moyenne tension (HTA) surplombant sa propriété ;
2°) de condamner la société Enedis au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’implantation irrégulière de la ligne moyenne tension sur sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la ligne HTA, implantée sans autorisation, constitue une emprise irrégulière ; la convention produite n’est pas « définitive » dès lors qu’elle n’est ni datée ni signée par la bénéficiaire et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication foncière ; elle ne lui est pas opposable faute d’être mentionnée dans l’acte notarié par lequel elle a hérité du bien ;
— aucune régularisation de cette occupation n’est possible ;
— le déplacement de la ligne pouvant se faire sur d’autres poteaux du secteur, il ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
— la présence de cette ligne lui cause un préjudice de jouissance et d’atteinte à son droit de propriété l’empêchant de réaliser tout aménagement extérieur pour lequel elle demande une réparation d’un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet des conclusions en injonction, à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant de la demande indemnitaire, et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Enedis fait valoir que :
— le père de la requérante a conclu avec la société EDF une convention de servitude ;
— les conclusions indemnitaires découlant des servitudes doivent être portées devant les juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Da Costa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 3 mars 1998, Mme D B a hérité de son père, M. A C décédé le 3 juillet 1997, un tènement immobilier à Hostun comprenant une maison d’habitation et des terrains cadastrés sous les numéros ZH 130, 131 et 132. Le 26 avril 2019, Mme B a demandé à la société Enedis de déplacer la ligne moyenne tension surplombant sa propriété et supportée par un poteau implanté près de son habitation. En réponse, la société Enedis lui a adressé un devis d’un montant de 36 121,33 euros. La société Enedis refusant de prendre à sa charge le déplacement de la ligne malgré les courriers de Mme B du 30 septembre 2019 et 23 mars 2020, la requérante demande à ce que la ligne soit déplacée et que la société Enedis soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’implantation irrégulière de la ligne électrique.
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur l’irrégularité de l’emprise :
3. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, applicable lors de l’implantation des ouvrages, dont les dispositions sont désormais reprises par les articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie : " () La déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère, en outre, au concessionnaire () le droit : / 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments () ; / 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées () ; / 3° D’établir à demeure () des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; () / L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. / () « . L’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, applicable au litige, dispose que : » Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, () prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. / Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet () ". Il résulte de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, peuvent être instituées par une convention passée entre le concessionnaire d’un service de distribution d’énergie et le propriétaire de la parcelle concernée.
4. Mme B produit dans le cadre de l’instance une convention que lui a communiqué la société Enedis qui porte la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature de son père, M. A C. Aux termes de celle-ci, M. C reconnaît à EDF le droit d’établir à demeure des « supports pour conducteurs aériens » sur sa parcelle en échange d’une indemnité de « trois cents francs abattage compris ».
5. Si la requérante fait valoir que ce document n’est pas daté, pas signé par EDF et n’a pas été enregistré, le seul fait qu’il ait été en possession d’Enedis atteste de l’accord donné par M. C à la société EDF, devenue Enedis, pour l’installation de cette ligne et de son support. L’emprise est dès lors régulière quand bien même cette servitude ne figurerait pas sur un acte notarié de transmission du bien. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au déplacement de cette ligne et à la réparation de l’emprise irrégulière doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à société Enedis, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que Mme B demande sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, le versement à la société Enedis de la somme de 2 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentés par la société Enedis tendant à mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Doulat
La présidente,
A. Triolet
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102034
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