Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 30 juin 2011, n° 08/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 novembre 2007, N° 100 |
Texte intégral
N° 397
RG 323/TER/08
Copies authentiques délivrées à
Me Des Arcis et
Polynésie française
le 15.09.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 juin 2011
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva C-D, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur Z F B, né le XXX à Nunue -Bora-Bora, de nationalité française, retraité, demeurant à XXX
Appelant par requête en date du 27 juin 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 30 juin 2008, sous le numéro de rôle 08/00323, ensuite d’un jugement n° 100 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea le 12 novembre 2007 ;
Représenté par Me Jean-Dominique Des ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
La Polynésie française, représenté par le Ministre des Affaires Foncières (D.A.F), XXX
Intimée .
Concluante ;
d’autre part ;
Après communication de la procédure au ministère publique conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 mai 2011, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mme C-D, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Z B a fait l’objet d’un procès verbal de l’administration pour une infraction de grande voirie; il lui est reproché d’avoir remblayé une partie domaine public maritime (lagon), au doit d’une terre X dont il se dit propriétaire, à TEVAITOA, commune de Y, île de Raiatea, aux îles sous le vent.
Par jugement du 24 février 2004 le Tribunal Administratif de Papeete a sursis à statuer sur les faits dont il était saisi, dans l’attente d’une décision judiciaire sur la validité du titre de propriété du contrevenant, qui soutient qu’il est propriétaire de la terre et du lagon qui la borde et qu’il a remblayée.
La POLYNESIE a saisi le Tribunal de première instance le 19 juin 2006 afin qu’il statue sur les limites de propriété de Z B, telles que définies par son titre de propriété et le cadastre, le remblai étant cadastré sous le numéro BD 20 et la terre jouxtant le remblai sous le numéro BD 19.
Par jugement du 12 novembre 2007 le Tribunal de première instance de Raiatea :
— a jugé inutile de saisir la commission de conciliation en matière foncière, les chances de conciliation étant irrémédiablement compromises dans une procédure initiée en 1993 et ayant fait l’objet de plusieurs décisions de justice ;
— a rappelé que les dispositions légales applicables jusqu’à l’introduction du code civil en 1946 permettait l’appropriation privée du lagon ;
— a relevé que le droit de propriété sur le lagon devait résulter du titre invoqué par le prétendu propriétaire ;
— a jugé que Z B invoquait la longueur de 285 m de la parcelle initialement revendiquée, prouvant selon lui que le lagon en faisait partie, mais qu’aucune partie n’ayant produit de plan intégral de la terre X, le Tribunal ne pouvait procéder à aucune vérification, l’acte de partage de la terre en 1992 ne recelant aucun élément utile quant à la propriété du lagon, l’acte reprenant néanmoins les restrictions élevées par l’administration qui estimait illicite l’occupation du lagon ;
— a analysé les actes originaux rédigés en tahitien, et adopté la traduction proposée par la POLYNESIE
— a rappelé que la propriété du lagon n’était acquise que lorsque la revendication originelle portait la mention « i te miti roto » ;
— a constaté qu’en l’espèce la revendication stipule que la propriété « du côté de la mer par la mer » soit « te miti ou tahata », et ne fait mention ni du « récif ou a’au », ni de l’endroit où commence la mer profonde, c’est-à-dire « le bleu ou »moana", de sorte que Z B n’est propriétaire de la terre X que jusqu’au rivage et non jusqu’au récif.
Z B a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Z B soutient que le jugement doit être annulé, le Tribunal ayant refusé de renvoyer le litige devant la commission de conciliation en matière foncière, alors que la procédure est obligatoire et qu’une conciliation était possible.
Subsidiairement il maintient sa position, et fait valoir que la traduction qui a été retenue par le premier juge n’a pas fait l’objet d’une analyse contradictoire.
Selon lui, dans les revendications foncières aux Iles sous le vent en 1899, les mots te miti dans l’expression complète du titre de revendication, « i te pae i tai, i te miti » ne voulait pas dire « le lagon » ou « le bord du lagon » mais « la mer, le large », de sorte que l’espace se trouvant entre le bord du lagon et le large fait partie de la terre X.
Il fait valoir que selon l’article 38 des lois codifiées des Iles sous le vent du 1er mai 1917, le domaine public maritime commence « au bleu », « au bord du bleu » soit « te moana, te pae i tahatai » conformément à la tradition raromatai (des Iles sous le vent) selon laquelle le polynésien est propriétaire de sa terre et au-delà, dans le lagon, jusqu’au bleu, c’est-à-dire l’endroit où il cesse d’avoir pied, qui est le tombant du récif appelé « petit récif ».
La POLYNESIE FRANÇAISE a maintenu sa position initiale, ajoutant que Z B ne rapporte pas la preuve de son lien avec le revendiquant originel.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Z B à lui payer 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Par conclusions du 11 septembre 2009, Z B a accepté de renoncer à se prévaloir de la propriété du lagon jusqu’au « petit récif » et de déposer un dossier de régularisation de sa demande de remblai, la POLYNESIE ayant accepté cette régularisation, si elle s’avère conforme aux lois en vigueur.
La POLYNESIE a répliqué que la commission du domaine public a émis un avis défavorable à la demande de Z B en vue d’une occupation temporaire du domaine publique au droit de sa parcelle, ce remblai ayant au surplus ayant été réalisé sans aucune autorisation administrative, et fait observer que l’engagement de Z B de renoncer à sa demande initiale était un aveu de ce qu’il n’avait aucun droit sur le lagon.
Le 19 mars 2010 le conseil des ministres de la POLYNESIE a suivi l’avis de la commission et refusé de régulariser le remblai aménagé par Z B, au motif que celui-ci, aménagé sans autorisation administrative, formait une excroissance par rapport à la ligne naturelle du rivage, représente une source de dégradation du milieu marin, notamment le récif frangeant et de déséquilibe biologique et écologique du littoral.
La POLYNESIE a donc maintenu sa position.
Z B a donc réitéré l’ensemble de ses prétentions et moyens, reprochant en outre au pays de ne pas respecter les coutumes locales, pourtant une des trois sources de droit, ces coutumes ayant même été confirmées par les diverses lois codifiées des Iles sous le vent.
Il maintient qu’une des mesures de sa terre (285 mètres) correspond à la limite prise du côté du petit récif selon la déclaration de propriété, ce que la cour pourrait vérifier en désignant un géomètre ; il rappelle aussi que la commission de conciliation en matière foncière est composée de spécialistes qui peuvent utilement éclairer la cour.
Enfin, plus subsidiairement, il demande à la cour de désigner tel spécialiste de son choix avec pour mission de dire quelle était la coutume en POLYNESIE avant l’ introduction du droit français aux Iles sous le vent et comment les anciens entendaient les expressions i te pae i tai, i te miti« '.et »te moana, te pae i tahatai".
MOTIFS DE LA DECISION,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la saisine de la commission de conciliation en matière foncière :
Il est manifeste, comme le prouvent la durée des procédures et les diverses instances et la position intransigeante des parties dans leurs conclusions, que toute conciliation est impossible de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a dit cette saisine inutile.
* sur le droit de propriété de Z B :
Pour justifier de sa propriété, le demandeur doit produire son titre et tous les actes permettant à la juridiction de vérifier la chaîne des actes translatifs de propriété, depuis la revendication originelle.
C’est en vain que la POLYNESIE a demandé à Z B de justifier de sa filiation avec le revendiquant originel, Teupoorauto a Faehau a Tehei.
Z B affirme seulement que Teupoorauto a Faehau a Tehei était un de ses ancêtres.
Il ne produit même pas l’acte de partage dont il tire ses droits.
Cependant l’acte figure au dossier de la POLYNESIE ; il s’agit du partage du lot E de la terre litigieuse et, bien que ni les jugements, ni les généalogies, ni la notoriété alléguée par Z B ne soient produits, il est établi que Z B était bien, en 1992, propriétaire indivis de la terre X, en qualité d’héritier du propriétaire (sans qu’on puisse remonter à Teupoorauto a Faehau a Tehei) et comme ayant acquis les droits indivis d’autres héritiers.
Cependant il ne résulte de ce partage aucune preuve relative aux limites et notamment quant à la limite litigieuse et la propriété des lagons qui ont pu varier au cours des années et des diverses cessions ou héritages.
Sur les limites de la terre X :
Si certains propriétaires de terres limitrophes du lagon ont pu être jugés propriétaires de celui-ci, au moins jusqu’au récif, jusqu’à l’introduction du Code Civil en 1946, encore faut il que leur titre le précise, cette extension de propriété sur le lagon n’étant ni de plein droit ni automatique.
De même lors de cessions ou héritages intervenus depuis la revendication initiale, les lagons ont pu être écartés ou oubliés, or en l’espèce Z B ne justifie pas de la chaîne des transmissions de son patrimoine depuis la revendication initiale.
Il convient donc de rechercher l’étendue des droits dont le revendiquant originel s’est vu attribuer la propriété.
* la revendication originelle :
Il s’agit du titre initial de propriété, qui doit être respecté à la lettre.
Celle-ci, publiée au Journal Officiel de Polynesie Française 'JO- du 22 février 1900, sous le numéro 472, attribue la propriété de la terre X à Teupoorauto a Faehau a Tehei et sa famille demeurant à Tahaa.
Selon cette publication, produite seulement en tahitien, (curieusement sa traduction de l’époque n’est pas aux débats comme il est d’usage dans ce type de procédures) la terre est ainsi limitée :
« 1-i te pae i tai, i te miti »'.
« 2-i te pae i uta, i te moua »'
soit, selon la traduction produite par la POLYNESIE FRANÇAISE :
— du côté de la mer, à la mer, lorsqu’on mesure on obtient 285 mètres ;
— du côté de la montagne (pouvant aussi être traduit par terre) à la montagne, mesure on obtient 285 mètres par la mer ;
— sur les mesures :
Z B sollicite de la cour qu’elle mesure ou fasse mesurer ces 285 m par un homme de l’art, ce qui démontrerait que la limite est bien le récif et non le rivage.
Pour procéder ainsi, encore faut il disposer de repères ; or en l’espèce, faute de plan ou tout autre élément probant, il est impossible de vérifier à quoi correspondaient ces mesures, puisque le point à partir duquel on a pu mesurer 285 m jusqu’à la mer, côté montagne (ou terre, c’est-à-dire l’opposé de la mer) est inconnu et que Z B n’en propose aucun.
L’expertise suggérée par Z B ne peut être ordonnée, en raison de sa propre carence dans l’administration de la preuve, déjà soulignée à juste titre par le premier juge.
On ignore aussi quelle est la distance entre le rivage et le récif, distance qui a pu changer compte tenu du déplacement naturel des bords de mer au fil des années.
— sur la traduction :
S’agissant de la traduction « i te pae i tai, i te miti »'., Z B demande à la cour de juger que « te miti », la mer, s’entend nécessairement jusqu’au récif selon les coutumes tahitiennes, comme le prouve l’article 38 des lois codifiées des Iles sous le vent.
Or contrairement à ce que soutient Z B, ce texte ne donne aucune définition précise et stipulent seulement que « la mer, les bords de mer, les rivières sont du domaine public ».
La contestation de la traduction du mot « te miti » par Z B est d’autant plus vaine qu’il n’en propose pas d’autre et qu’il n’en existe pas d’autre.
En réalité, ce qu’il propose, une interprétation de ce mot au regard des coutumes, ce qui revient à faire dire à la revendication plus que ce qui y est mentionné.
Z B proteste qu’en réalité, pour les tahitiens, le domaine public ne commence qu’au « bleu » « te moana, te pae i tahatai » comme cela a été mentionné dans l’article 38, rédigé en tahitien, des lois codifiées des Iles sous le vent, ce qui pourrait être confirmé par un expert ou un sachant.
Or, Z B ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur les coutumes et droits anciens.
Au contraire, le texte tahitien de l’article 38, dont Z B n’a même pas jugé de produire une traduction littérale, commence par ces mots « te moana, te pae i tahatai'.. » soit d’une part le bleu, soit l’eau profonde, mais aussi tahatai, le rivage, ce qui exclut la propriété privative du lagon et contredit complètement la position de Z.
De plus, là encore il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en demandant à un expert, ou un sachant de dire le droit applicable en 1900 ou en 1917.
De plus, surabondamment, la cour relève que le premier juge a exactement retenu que la revendication initiale ne comportait ni les mots « récif ou a’au » ni le mot « bleu ou moana » qui peuvent être mentionnées sur certaines des revendications, par opposition à celles dont la limite est « te miti ».
Ainsi Z B ne rapporte pas la preuve que la terre dont il se prétend propriétaire s’étend jusqu’au récif et c’est à juste titre que le Tribunal a dit que sa propriété s’arrêtait au rivage.
Sur les frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la POLYNESIE sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local, l’ensemble de ce dossier étant suivi et conclu devant les juridictions par les juristes qu’elle emploie et salarie.
Les dépens sont à la charge de Z B.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de la POLYNESIE sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Z B aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 30 juin 2011.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. C-D signé : JP SELMES
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