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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2025, n° 2407936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Aboudahab a demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Isère de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard en exécution le préfet du jugement du 21 juin 2024 n° 240228 du tribunal administratif de Grenoble lui ayant enjoint de la munir d’un titre de séjour.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024 n° 2407936 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été munie d’un titre de séjour valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025.
Vu l’ordonnance
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— le jugement du 21 juin 2024 n° 240228 du tribunal administratif de Grenoble ;
— l’ordonnance du 17 octobre 2024 n° 2407936 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement susvisé du 21 juin 2024 le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de munir Mme B dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Par l’ordonnance susvisée du 17 octobre 2024, le tribunal a enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de munir Mme B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour l’exécution de ce jugement.
3. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; à son article L. 911-7 que : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. » ; à son article L. 911-8 que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». et à son article R. 611-8-2 que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
4. Par son mémoire susvisé, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle avait muni, le 22 janvier 2025, Mme B d’un titre de séjour valable du 06 décembre 2024 au 05 décembre 2025. Mme B ne conteste pas que ce titre lui a été remis. La préfète de l’Isère ayant ainsi exécuté le jugement du 21 juin 2024 n° 2402281 du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-7 et de supprimer l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407936 du 17 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407936 du 17 octobre 2024 est supprimée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de
l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2407936
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