Article L3232-4 du Code de la santé publique
Article L3232-3
Article L3232-5

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Est créé par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 1 (V)

Ces campagnes doivent également porter sur l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations qui leur sont faites.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2013, n° 1307559Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3231-1 du code général des collectivités territoriales : « … sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 » ; qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] 4. […]

 Lire la suite…

[…] que la publication du 27 décembre 2022 crée également un lien entre la consommation de la boisson Carlsberg et la détente ressentie en période estivale et la pratique du surf, ce qui est prohibé par les dispositions de l'article L.3232-4 du code de la santé publique, […] Il est de principe qu'on entend par publicité illicite au sens des articles L.3323-2, L.3323-3 et L.3351-7 du code de la santé publique, tout acte ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l'article L.3323-4 du même code (Crim., 3 novembre 2024 n°04-81.123).

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).