Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2016, n° 14/20242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20242 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 13 mai 2014, N° 11-13-000916 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20242
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2014 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-13-000916
APPELANTE
Madame A J Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Hana CHERIF HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1823, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/044983 du 03/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à BRAZAVILLE
Défaillant
SARL 1640 INVEST
XXX
XXX
N° SIRET : 530 071 034 00033
Représentée par Me Didier GOGET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant, Me Aurore PARCELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR, en présence de Madame Marie-Aline GAILLARD, greffière stagiaire
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La société COFIDIS a consenti à M. et Mme X une ouverture de crédit utilisable par fraction Z d’un montant maximum de 15000 francs (soit 2286,73€) selon offre préalable émise le 1er août 1994.
A la suite de la défaillance des débiteurs, la société COFIDIS a obtenu du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge le 26 février 1998 une ordonnance portant injonction à M. X et Mme Y divorcée X de lui payer la somme de 17366,93 francs (soit 2647,59€) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 1997au titre de cette ouverture de crédit.
Par courrier en date du 25 mai 2013 reçu le 27 mai 2013 au greffe du tribunal de Juvisy Sur Orge, Mme Y divorcée X a formé opposition à cette ordonnance.
Le 17 février 2010, la société COFIDIS a cédé à la SARL 1640 INVEST un portefeuille de créances, incluant celle de M. et Mme X.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal d’instance a, déclaré Mme Y épouse X irrecevable en son opposition, rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’applique entre les parties, condamné in solidum M. X et Mme Y divorcée X aux dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. X de sa demande de délai de paiement.
Par déclaration du 7 octobre 2014, Mme Y divorcée X a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 16 février 2016, l’appelante demande à la cour in limine litis, à titre principal de :
— déclarer nulle la signification en date du 7 septembre 1998 du procès-verbal de saisie-vente,
— constater l’absence de titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de ladite saisie-vente -constater la nullité de la procédure de saisie-vente,
— prononcer la nullité de la signification en date du 9 avril 1998 de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 février 1998,
— prononcer la nullité de la signification effectuée le 27 août 1998 de la dite ordonnance,
— constater l’absence de signification, régulière, de l’ordonnance intervenue dans les 6 mois de sa date,
— constater la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer et par suite, prononcer la nullité de tous les actes établis subséquemment ; et en conséquence, dire que le délai d’opposition n’a jamais couru, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société 1640 INVEST en la déclarant irrecevable en son opposition et assorti l’ordonnance de l’autorité de la chose jugée et la déclarer recevable en son opposition ;
A titre subsidiaire de :
— constater que l’ordonnance portant injonction de payer du 26 février 1998 ne lui a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date,
— constater la caducité de ladite l’ordonnance,
— dire que le tribunal d’instance n’était pas régulièrement saisi,
— annuler le jugement entrepris rendu le 13 mai 2014 par le tribunal d’instance de Juvisy Sur Orge ainsi que tous les actes établis subséquemment à l’ordonnance.
Sur le fond, elle demande à la cour de :
— constater l’extinction du droit d’agir de la société 1640 INVEST par l’effet de la forclusion et de la dire irrecevable en ses demandes,
— constater qu’elle n’a pas signé l’offre de prêt en date du 23 décembre 1994,
— constater que l’emprunt n’a pas de caractère ménager et dire qu’il n’y a pas lieu à solidarité et que Monsieur X est seul tenu au remboursement de la dette qu’il a contractée frauduleusement,
— constater que la société 1640 INVEST a renoncé à exercer toute action à son encontre, et en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens, de débouter la société 1640 INVEST de toutes ses demandes, de condamner in solidum la société 1640 INVEST et M. C X à lui régler la somme de 5000€ en réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 2500,00 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre tous les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions du 9 avril 2015, la société 1640 INVEST demande à la cour de condamner solidairement M. et Mme X à lui verser la somme de 5991,80 €, somme à parfaire au jour de l’arrêt, au titre du prêt, la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie, les biens du débiteur qui en l’espèce est le procès-verbal de saisie-vente, signifié à tiers le 7 septembre 1998 et que Mme X est manifestement irrecevable en son opposition du 25 mai 2013.
Concernant la créance, elle ajoute qu’aucun élément ne prouve que M. X aurait falsifié sa signature et qu’en toute hypothèse le contrat a été conclu alors qu’ils étaient mariés et que les époux sont solidaires des dettes contractées.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2014, une demande aux fins de signification de la déclaration d’appel à M. X a été transmise aux autorités anglaises et exécutée le 9 janvier 2015 et par acte du 24 mars 2015, une demande de signification des conclusions de l’appelant et exécutée le 28 avril 2015 et M. X n’a pas comparu.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’opposition de Mme Y à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 1998
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, si la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance du 26 février 1998 dont Mme Y a formé opposition n’a pas été signifié à personne.
La société COFIDIS a procédé à une saisie vente au domicile des débiteurs selon procès-verbal du 7 septembre 1998 et les conditions de la signification de la saisie faite à personne présente à domicile n’apparaissent pas régulières, en ce que l’acte de signification qui concernait M. et Mme X ne précise pas les diligences effectuées pour chacun des deux débiteurs, l’huissier se contentant de cocher la case « 1er défendeur » et sans autre précision, mentionner de remettre l’acte à une personne présente à domicile, M. X Telelesphore « frère » et, la formule « les circonstances rendant impossible la signification à la personne même et n’ayant pu avoir des précision suffisantes sur le lieu où elle se trouvait » étant manifestement insuffisante en ce qu’elle ne comporte aucune indication circonstanciée sur les démarches entreprises par l’huissier et sur les raisons qui ont empêché la signification à personne.
L’huissier n’a par ailleurs dressé qu’un acte de signification à l’encontre des deux débiteurs, il n’est pas non plus justifié qu’il ait laissé deux avis de passage pour chacun des débiteurs et qu’il leur ait également adressé à chacun la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile
De la même façon l’acte de signification de vente des bien saisis du 19 octobre 1998 dressé pour les deux débiteurs ne précise pas les diligences faites pour chacun se contentant de cocher la case « 1er défendeur » et de remettre l’acte à MBALIA Rufin « cousin » avec la même formule que dans l’acte précédent quant aux circonstances de la remise.
La mesure n’ayant pas été notifié irrégulièrement à Mme X, il n’est pas justifié qu’elle en ait eu personnellement connaissance et il s’ensuit le délai pour former opposition n’a pu courir à l’encontre de la débitrice.
En conséquence, le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions et l’opposition de Mme Y doit être déclarée recevable.
Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 1998
Selon l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 1998 a été revêtue de la formule exécutoire le 24 juillet 1998 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Juvisy sur Orge au vu d’une signification effectuée le 9 avril 1998 à mairie, en application de l’article 1422 du code de procédure civile.
Aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l’ordonnance au moment de l’apposition de la formule exécutoire, la régularité de sa signification qui doit être présumée au vu de la vérification effectuée par le greffier en chef et Mme Y ne rapporte pas la preuve contraire.
En conséquence, l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire ne peut être déclarée non avenue, l’acte de signification de ladite ordonnance avec commandement de payer intervenu postérieurement le 27 août 1998 étant indifférent à l’appréciation du caractère non avenu de l’ordonnance et la demande de Mme Y de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en paiement de la société 1640 INVEST
L’ordonnance d’injonction de payer étant mise à néant, il appartient à la société intimée de rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article L311-37 alinéa 1 du code de la consommation (dans son ancienne rédaction), les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion qui s’entend du premier impayé non régularisé.
La signification de l’ordonnance du 26 février 1998 qui à permis l’apposition de la formule exécutoire valant citation en justice a interrompu le délai de prescription et l’organisme préteur ayant un obtenu un titre exécutoire le 24 juillet 2008, la forclusion ne peut être opposée pour la période postérieure à cette date.
Toutefois la société 1640 INVEST ne produit aucun historique de compte faisant état des opérations de débit et de crédit depuis l’origine du contrat dont la date de conclusion n’est même pas connue avec certitude, les emprunteurs n’ayant pas porté manuscritement la date de leur acceptation.
Or seul un tel document permet de vérifier non seulement si la forclusion n’était pas acquise avant la date de la signification du 26 février 1998 et la réalité du montant réclamée et ce d’autant qu’il n’est pas non plus produit le décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 1997 permettant de connaître le détail de la créance en principal intérêt et frais, étant relevé que la requête en injonction de payer ne mentionne même pas les documents justificatifs présentés à son appui.
La société 1640 INVEST se contente de produire un décompte de sommes dues arrêté au 16 décembre 2013 qui fait état d’un principal de 2647,57€ reprenant purement et simplement celui retenu par l’ordonnance mise à néant, outre les dépens et frais et les intérêts comptabilisés du 23 mai 1997 au 16 décembre 2013 et qui ne saurait justifier du montant de sa créance.
En conséquence, sans qu’il soit utile de répondre aux moyens soulevés par Mme Y notamment sur son engagement en qualité de co-emprunteur solidaire, la société 1640 INVEST ne peut qu’être déboutée de sa demande à défaut de rapporter la preuve de la réalité et du montant de sa créance à l’encontre de M. et X et Mme Y.
Mme Y qui n’est finalement pas tenue à paiement et qui ne justifie pas avoir été amenée à régler personnellement les échéances des crédits litigieux ne justifie pas d’un quelconque préjudice matériel et moral.
La demande exécution provisoire de la décision qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire non suspensive d’exécution est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition de Mme Y à l’injonction de payer du 26 février 1998
Rejette la demande de Mme Y tendant à voir déclarer caduque ou non avenue ladite ordonnance ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 1998, la présente décision s’y substituant ;
Déboute la société 1640 INVEST de sa demande de condamnation à l’encontre de M. C X et de Mme A Y au titre du contrat de crédit Z ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
Condamne la société 1640 INVEST à payer au conseil de Mme A Y la somme de 1500€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société 1640 INVEST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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