Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/15803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15803
N° Portalis 352J-W-B7H-C253T
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0268
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MC BOX EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0249, avocat postulant, et par Me Marlène GOTTE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15803 – N° Portalis 352J-W-B7H-C253T
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ci-après l’ANPAA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 5 février 1880, qui a pour objet « de promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages d’alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres addictions sans produit. ».
La SARL Mc Box Events est une agence événementielle. Elle propose, selon ses déclarations, des prestations consistant notamment dans la mise en place de logistique évènementielle, la location de matériels ou la production de matériels sur mesure et l’organisation de divers événements (tourisme d’affaires, événements sportifs, promotions de marques…).
Reprochant à la société Mc Box Events d’avoir, les 20 juin et 27 décembre 2022, diffusé sur son site Facebook, deux vidéos ne respectant pas la réglementation relative à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l’ANPAA l’a, par acte extra-judiciaire du 14 novembre 2023, fait citer devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2024, l’ANPAA demande au tribunal de :
« Déclarer l’action de l’ANPAA recevable et bien fondée,
Juger illicite les publicités publiées sur le compte Facebook https://www.facebook.com/mcboxevents les 22 juin et 27 décembre 2022
En conséquence, condamner la société MC BOX EVENTS à payer à l’ANPAA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner la société MC BOX EVENTS à régler à l’ANPAA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la société Mc Box Events demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— DECLARER que la société MC BOX EVENTS n’a commis aucune faute ;
En conséquence :
— DEBOUTER l’ANPAA de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— DECLARER que l’ANPAA ne justifie pas de l’existence de son préjudice ;
En conséquence ;
— DEBOUTER l’ANPAA de ses demandes en réparation du préjudice subi ;
A titre infiniment subsidiaire
— REDUIRE à plus juste mesure la demande indemnitaire formulée par l’ANPAA ;
En tout état de cause
— CONDAMNER l’ANPAA à verser à la Société MC BOX EVENTS la somme de 3.000 € pour procédure abusive ;
— CONDAMNER l’ANPAA à régler à la société MC BOX EVENTS la somme de 5.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’ANPAA
Après avoir rappelé que les canaux de diffusion et le contenu de la publicité ou de la propagande relatives aux boissons alcooliques sont strictement encadrés, l’ANPAA fait valoir que les deux vidéos diffusées sur le site Facebook de la société Mc Box Events constituent des publicités illicites aux motifs :
— qu’elles ne contiennent pas le message sanitaire obligatoire prévu par le dernier alinéa de l’article L.3323-4 du code de la santé publique,
— qu’elles comportent des mentions illicites en ce que :
— d’une part, la légende les accompagnant ne contient aucune des mentions autorisées par l’article L.3323-4 du code de la santé publique,
— d’autre part, les vidéos montrent des personnes ne présentant aucun lien avec les modalités de production ou de vente des boissons alcooliques en cause. L’ANPAA affirme que la présence de consommateurs dans une publicité pour une boisson alcoolique a un effet attractif, qu’en l’espèce, les vidéos créent un lien entre les boissons alcooliques Jägermeister et Carlsberg et la joie que peuvent ressentir des festivaliers, que la publication du 27 décembre 2022 crée également un lien entre la consommation de la boisson Carlsberg et la détente ressentie en période estivale et la pratique du surf, ce qui est prohibé par les dispositions de l’article L.3232-4 du code de la santé publique,
— que le support de publicité utilisé par la société Mc Box Events pour promouvoir la boisson Jägermeister, en l’occurrence un escape-game, ne fait pas partie des supports autorisés par l’article L.3323-2 du code de la santé publique,
— que des masques en forme de cerf, qui est le logo de la marque Jägermeister, et des photographies comportant ce logo ont été offerts aux participants à l’escape-game alors que l’article L.3323-2 du code de la santé publique n’autorise que la distribution d’objets « strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool » et « à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ».
S’agissant du caractère publicitaire des vidéos litigieuses que la société Mc Box Events conteste, l’ANPAA fait valoir, en se fondant sur la définition jurisprudentielle de la publicité, que quelle que soit leur finalité, ces vidéos rappellent, sans aucune contestation possible, les boissons alcooliques des marques Jägermeister et Carlsberg dès lors qu’elles font apparaître leurs logos, des jeux portant ce logo et des personnes consommant ces boissons.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’ANPAA expose qu’elle a pour buts de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques addictives et de veiller à l’amélioration et à l’application de la législation en la matière, qu’elle développe ses actions de prévention sur l’ensemble du territoire, auprès de publics de tout âge et de tous milieux, qu’elle dispose d’établissements de proximité animés par des équipes médico-psycho-sociales accompagnant les personnes en difficulté avec les conduites addictives et leur entourage et qu’elle est, en conséquence, en raison de sa mission éducative et de sauvegarde de la santé publique, bien fondée à solliciter l’interdiction des publicités pour les boissons alcooliques qui ont pour effet d’inciter à la consommation excessive de ces boissons. Elle ajoute qu’agir contre les addictions nécessite une démarche globale au niveau de l’individu et de son environnement, que l’action au niveau de l’environnement justifie et légitime la réglementation qui encadre la vente et la promotion des boissons alcooliques, que son action vise de ce fait à faire respecter la loi, que pour y parvenir, elle veille à ce que les publicités en faveur des boissons alcooliques respectent la neutralité et ce, afin de garantir une cohérence globale du dispositif et qu’à défaut, ses actions se trouveraient fortement perturbées par les contradictions que ne manqueraient pas de relever les personnes qu’elle rencontre. Elle rappelle que l’alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac et soutient que le coût social de l’alcoolisme est si important qu’il justifie la lutte pour une stricte application de la législation encadrant la publicité en faveur de boissons alcooliques.
Elle prétend que les publicités diffusées par la société Mc Box Events en ce qu’elles associent la consommation d’alcool aux festivals estivaux et à leur ambiance festive lui causent un préjudice direct et certain et portent une atteinte importante à son objet social. Elle affirme également que la société Mc Box Events ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi dès lors que cette prise en compte heurterait le principe de la réparation intégrale et qu’en toute hypothèse, en sa qualité de professionnelle de la communication, la société devait avoir une parfaite connaissance de la réglementation applicable en la matière.
En réponse et à titre principal, la société Mc Box Events conteste toute violation des dispositions du code de la santé publique et partant toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soutient que si les marques Jägermeister et Carlsberg apparaissent dans les deux vidéos litigieuses, celles-ci n’avaient pas pour objet de promouvoir ou d’inciter à la consommation d’alcool mais étaient exclusivement destinées à communiquer sur son activité et à informer ses abonnés des types d’évènements qu’elle organise et qu’elle n’a ainsi conçu aucune campagne publicitaire pour ces marques. Elle prétend également qu’elle n’a pas distribué les objets publicitaires auxquelles l’ANPAA fait référence. Elle affirme enfin qu’elle n’avait pas conscience que ses publications pouvaient être considérées comme des publicités pour des marques d’alcool et qu’elle les a immédiatement retirées après réception de l’assignation ce qui, selon elle, témoigne de sa bonne foi.
A titre subsidiaire, la société Mc Box Events soutient que l’ANPAA ne rapporte la preuve ni d’un lien causal entre les manquements reprochés et le préjudice allégué, ni du quantum de ce préjudice qu’elle juge disproportionné. A nouveau, elle met en avant sa bonne foi et le retrait des vidéos immédiatement après la réception de l’assignation. Elle souligne également que compte tenu de leur nombre de vues, celles-ci n’ont eu qu’un faible impact et que l’introduction de l’instance n’a été précédée d’aucune tentative de règlement amiable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à l’ANPAA qui recherche la responsabilité de la société Mc Box Events de rapporter la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice en lien causal avec cette faute.
Aux termes de l’article L.3323-2 du code de la santé publique, « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1 ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. ».
Selon l’article L.3323-3 du même code, « Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique. ».
L’article L.3324-4 de ce code dispose : « La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. ».
Enfin, l’article R.3323-4 dudit code prévoit : « Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l’établissement, à l’usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l’établissement, peuvent évoquer le nom d’une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l’établissement.
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d’un producteur ou d’un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d’une telle boisson, à l’exclusion de tout slogan, au moyen d’une inscription n’excédant pas le tiers de la surface du parasol. ».
Il est de principe qu’on entend par publicité illicite au sens des articles L.3323-2, L.3323-3 et L.3351-7 du code de la santé publique, tout acte ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l’article L.3323-4 du même code (Crim., 3 novembre 2024 n°04-81.123).
Il résulte par ailleurs des articles L.3323-3 et L.3323-4 précités que, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l’article L.3323-4 et présentant un caractère objectif et informatif (1ère Civ., 1er juillet 2015 n°14-17.368), lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit (1ère Civ., 20 mai 2020 n°19-12.278).
En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, qu’il n’est pas en débat que le Jägermeister et la bière Carlsberg sont des boissons alcooliques et que la diffusion et l’accessibilité à tout public des vidéos objet du litige ne sont pas non plus contestées.
Description du contenu des vidéos
La vidéo du 22 juin 2022
Il est constant qu’en 2022, la société Mc Box Events a conçu un jeu de type escape-game pour le compte de la société Jägermeister. La vidéo litigieuse, d’une durée de 1,39 minutes est une succession de plans filmés lors du festival de musique Hellfest 2022 où cette activité était proposée aux participants.
Il résulte de l’examen de cette vidéo que :
— le logo et le nom Jägermeister apparaissent à l’écran sur le premier plan sur un fond légèrement flouté,
— qu’après une succession de plans rapides représentant des festivaliers en train de danser, la vidéo se concentre sur l’attraction escape-game constituée d’une structure en bois sur laquelle sont apposés à plusieurs endroits le logo et/ou le nom Jägermeister,
— que les plans suivants montrent des festivaliers portant un masque de cerf en carton doré, le cerf étant le symbole de la marque Jägermeister,
— que la caméra suit ensuite des participants à l’intérieur de l’attraction avec un gros plan de la porte qui se referme derrière eux sur laquelle figurent le logo et le nom Jägermeister puis, à plusieurs reprises, des plans de bouteilles de Jägermeister au milieu d’un univers verdoyant,
— qu’à la sortie de l’attraction, les participants ont la possibilité de se faire photographier devant un fond sur lequel sont apposés le nom et le logo Jägermeister et se voient alors remettre la photographie réalisée,
— qu’après plusieurs plans représentant des jeunes souriants et dansants, tenant des verres d’alcool et/ou la photographie remise à l’issue de l’escape-game, le film se termine par un plan représentant le logo Jägermeister sur un fond vert et embrumé.
Cette vidéo est accompagnée de la légende suivante :
« Découvrez en vidéo l’Escape Game Jägermeister conçu par MC BOX EVENTS pour les festivals 2022.
Il était à découvrir ce week-end au Hellfest.
@Jägermeister @mcboxevents
#escape #escapegame #festival #festival2022 #creation #jagermeister #mcboxevents ».
La vidéo du 27 décembre 2022
La vidéo, d’une durée de 1,12 minutes, présente des plans filmés lors de plusieurs festivals de l’été 2022 : fêtes de la plage d'[Localité 7], Caraïbos surf de nuit – Rip Curl Pro d'[Localité 5], plages électroniques de [Localité 6] et EuroSIMA surf summit d'[Localité 7].
Le film débute par un plan des logos des marques Carlsberg, de la Rip Curl WSL Finals et des fêtes de la plage 2022 d'[Localité 7].
Les plans suivants représentent :
— une femme en train de remplir un verre de bière portant la mention : « Carlsberg Copenhagen Denmark 1847 Onwards »,
— trois bouteilles de bière Carlsberg dans un seau à glaçon,
— une personne prenant des bouteilles de bières Carlsberg dans un réfrigérateur en haut duquel figure le nom Carlsberg et dont les étagères sont remplies de bouteilles de cette boisson,
— des personnes en train de danser avec le logo Carlsberg en surimpression en haut de l’image,
— une plage avec en surimpression les logos Rip Curl Pro [Localité 5], Caraibos Surf de nuit [Localité 5] Rip Curl et Carlsberg,
— des plans de ce festival où le nom Carlsberg apparaît sur des parasols, des luminaires et des ballons,
— un stand Carlsberg avec une serveuse en train de décapsuler des bouteilles de bière Carlsberg et un jeune homme emportant plusieurs bouteilles puis une vue d’ensemble du stand Carlsberg,
— le logo des Plages électroniques de [Localité 6] puis celui de Carlsberg, avec en fond une vue du stand Carlsberg lors de ce festival,
— plusieurs personnes en train de consommer des bières Carlsberg dans le stand,
— des personnes en train de monter le stand Carlsberg à [Localité 6],
— des participants à ce festival en train de danser et de sauter, le logo Carlsberg apparaissant sur des stands et des verres,
— le logo de l’EuroSIMA surf summit suivi d’images de cet événement où sont visibles des parasols portant le nom Carlsberg, une personne prenant une bouteille de bière Carlsberg dans un réfrigérateur surmonté du nom Carlsberg et une personne consommant cette boisson.
Le film se termine par une image du logo de la marque Carlsberg sur un fond noir.
La vidéo est accompagnée de la légende suivante :
« Nous remercions Carlsberg pour sa confiance.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
#carlsberg #mcboxevents #festivals #2022 #logistique #evenements ».
Sur le caractère publicitaire des vidéos
Il est ressort du visionnage des vidéos dont la description a été faite ci-avant que celles-ci rappellent les boissons alcooliques Jägermeister et Carlsberg et partant constituent des publicités devant respecter les dispositions précitées du code de la santé publique.
Sur le caractère illicite du contenu des vidéos
En premier lieu, il n’est pas en débat que les deux vidéos critiquées ne contiennent pas le message de caractère sanitaire exigé par le dernier alinéa de l’article L.3323-4 du code de la santé publique.
En deuxième lieu, les légendes des vidéos reprennent certes les noms des sociétés Jägermeister et Carlsberg lesquels correspondent également aux noms des boissons alcooliques qu’elles commercialisent. Cependant, au vu de leur contenu, cette seule mention ne constitue pas un rappel de ces boissons alcooliques et partant une publicité pour lesdites boissons de sorte que le fait qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.3323-4 du code de la santé publique est indifférent.
En revanche et en troisième lieu, il ressort du contenu des vidéos décrit ci-avant que celles-ci n’ont pas pour objet de fournir les indications et références mentionnées à l’article L.3323-4 du code de la santé publique et présentant un caractère objectif et informatif mais mettent en valeur les boissons alcooliques en associant leur consommation à un contexte festif et sportif de détente et sont ainsi susceptibles d’avoir un effet incitatif sur la consommation d’alcool.
Sur l’escape-game créé pour la boisson Jägermeister et les objets distribués à cette occasion
Il est constant qu’un escape-game et les masques et photographies distribués aux participants à cette attraction qui reprennent le logo Jägermeister ne constituent pas des supports de publicité autorisés par l’article L.3323-2 du code de la santé publique. Cependant, il ressort de la lecture du dispositif des conclusions de l’ANPAA et des moyens qu’elle développe dans la partie discussion de ces dernières qu’elle lie le préjudice dont elle sollicite réparation à la seule diffusion des vidéos sans faire du caractère illicite des supports précités une cause indépendante de ce préjudice. Dans ces circonstances, l’illicéité de ces supports est sans incidence sur l’appréciation par le tribunal de sa prétention indemnitaire.
Sur le préjudice subi par l’ANPAA
L’ANPAA a notamment pour objet de promouvoir et de contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation par tous les moyens en son pouvoir et notamment par le biais de formations, d’organisation ou de participation à des événements et par la gestion d’établissements.
Le non-respect de la réglementation visant à la prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des conduites addictives et, notamment de celle encadrant la publicité en faveur des boissons alcooliques lui cause un préjudice moral direct en ce qu’il met à mal les efforts qu’elle fournit pour atteindre ses objectifs.
Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier des moyens financiers et humains mis en œuvre à ce titre. En outre, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de rapporter la preuve de l’ampleur de la diffusion des vidéos litigieuses et le tribunal relève qu’elle ne remet pas en cause la force probante des pièces communiquées par la société Mc Box Events pour établir le nombre de vues dont celle-ci se prévaut dans ses écritures, soit 88 pour la première vidéo et 165 pour la seconde. Il n’est par ailleurs pas contesté que la délivrance de l’assignation n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure et que les publications critiquées ont été immédiatement retirées après sa réception. En revanche, la société Mc Box Events qui est un professionnel de l’événementiel ne peut pas invoquer son ignorance du caractère illicite de ses publications.
Au vu de l’ensemble de ces considérations et en l’absence de plus amples éléments mis en débat par l’ANPAA à qui il appartient de justifier du quantum de sa demande de dommages et intérêts, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Mc Box Events
La société Mc Box Events soutient que l’absence de toute mise en demeure préalable à la saisine de la juridiction de céans et le refus de l’ANPAA de trouver une issue amiable au litige justifient sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
L’ANPAA ne développe aucun moyen en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Il convient par ailleurs de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
La société Mc Box Events n’établissant ni la mauvaise foi de l’ANPAA, ni le préjudice qu’elle prétend subir, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Mc Box Events qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à l’ANPAA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL Mc Box Events à payer à l’association Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Mc Box Events de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL Mc Box Events à payer à l’association Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Mc Box Events aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Différences ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Technicien ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Ouvrage ·
- Cabinet ·
- Épouse
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Salaire ·
- Donations ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Chose jugée ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Condition
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Résiliation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Économie mixte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Action en justice ·
- Protocole d'accord ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Sanction-réparation ·
- Responsable ·
- Assignation ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Public
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.