Infirmation partielle 17 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 janv. 2019, n° 18/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/00092 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Limoges, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 18/00092 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BHYCK
AFFAIRE :
Z X, A B épouse X
C/
C D Maître C D pris en qualité de liquidateur judiciaire
de la société U.N.A.H. – S.F.A.H., SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MLL
demande en remboursement de prêt
Grosse délivrée
Me VALIERE-VIALEIX, avocat
Me CHABAUD, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
---==oOo==---
Le dix sept Janvier deux mille dix neuf la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Z X
de nationalité française
né le […] à […]
Profession : […]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SCP PASTAUD VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Charlotte DUBOIS MARET, avocat au barreau de LIMOGES
A B épouse X
de nationalité française
née le […] à […]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SCP PASTAUD VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Charlotte DUBOIS MARET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2017 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES
ET :
C D Maître C D pris en qualité de liquidateur judiciaire
de la société U.N.A.H. – S.F.A.H.
de nationalité française
Profession : Mandataire liquidateur, demeurant […]
non comparant, a écrit
SA FRANFINANCE représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
dont le […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de Chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Novembre 2018 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur E F, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme L-M N, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur E F, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur E F, a rendu compte à la Cour, composée de Madame J K, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame G H, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Le 6 mai 2005, les époux X ont commandé à la société UNAH une installation photovoltaïque pour un prix de 24 700 euros financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Franfinance.
Les époux X ont déploré des désordres et ont eu recours à un réparateur.
La société Franfinance a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Limoges en paiement de sommes dues au titre du prêt.
Les époux X ont formé une demande reconventionnelle en annulation en résolution de la vente de l’installation et, par voie de conséquence, à celle du crédit affecté.
La société UNAH a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2015, Me C D, ultérieurement remplacé par Me Guillaume Largena, étant désigné en qualité liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal d’instance a notamment:
— annulé la vente de l’installation et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté,
— condamné solidairement les époux X à payer à la société Franfinance la somme de 19 200 euros au titre du crédit.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X contestent devoir rembourser à la société Franfinance la somme de 19 200 euros en reprochant à cet établissement de crédit d’avoir libéré les fonds prêtés sans s’être assuré de la bonne réalisation des travaux. Ils demandent, en outre, la condamnation du liquidateur de la société UNAH à réparer leur préjudice matériel et moral.
La société Franfinance conclut à la confirmation du jugement en soutenant n’avoir commis aucune faute à l’occasion de la libération des fonds.
Le liquidateur de la société UNAH a écrit pour faire savoir que les époux X n’avaient pas déclaré leur créance à la procédure collective de cette société et qu’il s’en remettait à justice.
MOTIFS
Attendu que les chefs de décision prononçant la nullité de la vente ainsi que celle, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté ne sont pas remis en cause et seront confirmés; qu’en cause d’appel, seules restent en litige:
— la demande de la société Franfinance tendant à obtenir des époux X la restitution du capital emprunté,
— la demande des époux X à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société UNAH en
paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande de la société Franfinance tendant à obtenir des époux X la restitution du capital emprunté.
Attendu qu’en conséquence de l’annulation du crédit affecté, la société Franfinance peut réclamer la restitution du capital prêté; que, cependant, cet établissement de crédit peut se voir privé de son droit à restitution s’il a commis une faute à l’occasion du déblocage des fonds prêtés.
Attendu que la société Franfinance a procédé au déblocage du crédit au vu d’une 'attestation de livraison – demande de financement’ signée le 7 juillet 2015 par M. X et par le vendeur de l’installation, la société UNAH;
Mais attendu que cette attestation se borne à faire état de la réception, sans restriction ni réserve, par les époux X de l’installation objet du financement, laquelle est déclarée conforme au bon de commande; que l’attestation de conformité du 23 juillet 2007 dont se prévaut par ailleurs la société Franfinance est postérieure au déblocage des fonds prêtés; qu’en tout état de cause, la signature apposée sur ce document est différente de celle de M. X, qui conteste en être l’auteur et qui produit un courrier antérieur du 3 juillet 2015 adressé à la société UNAH dans lequel il ne s’estime pas qualifié pour certifier la conformité de l’installation et délègue cette formalité à cette entreprise, laquelle établira un certificat en ce sens le 7 juillet 2015;
Et attendu, en outre, qu’il appartenait à la société Franfinance, professionnelle du crédit de s’assurer de la conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation; que cette vérification lui aurait révélé les irrégularités du contrat de vente telles que relevées par le juge d’instance ( imprécision du bien vendu, de son prix, du délai de livraison);
Qu’en débloquant les fonds prêtés pour le financement d’un bien dont la vente était nulle et au vu d’une 'attestation de livraison – demande de financement’ qui ne lui permettait aucunement de s’assurer, comme elle devait le faire, de l’exécution complète du contrat principal, la société Franfinance a commis une faute de négligence de nature à la priver de son droit d’obtenir la restitution du capital prêté; que sa demande sera rejetée.
Sur la demande des époux X en paiement de dommages-intérêts.
Attendu que cette demande est dirigée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société UNAH; que les époux X produisent le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 avril 2017 par lequel leur avocat a déclaré leur créance indemnitaire d’un montant de 37 632,42 euros, incluant leur préjudice matériel (4 500 euros) et moral (2 500 euros), au passif de la liquidation judiciaire de la société UNAH; qu’il n’est pas justifié d’une irrecevabilité de cette déclaration de créance.
Attendu que les époux X justifient par une attestation de la société Probatinet avoir dû recourir à cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements de l’installation vendue, l’intervention de ce réparateur leur ayant été facturée 4 500 euros, somme réglée par eux le 24 septembre 2016; qu’ils sont fondés à prétendre au remboursement de cette somme.
Et attendu que les époux X ont incontestablement subi un préjudice moral constitué par leur déception d’avoir investi près de 25 000 euros dans une installation affectée de nombreux désordres, tels que répertoriés dans le jugement déféré sur la base de l’attestation de l’entreprise Probatinet; qu’il leur sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Limoges le 20 décembre 2017, sauf en ses dispositions:
— condamnant solidairement les époux X à payer à la société Franfinance la somme de 19 200 euros;
— statuant sur les dépens;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société Franfinance en restitution du capital prêté aux époux X en vertu du contrat de crédit annulé par le tribunal d’instance;
FIXE comme suit les créances des époux X à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société UNAH:
— 4 500 euros au titre du préjudice matériel;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE que les époux X laissent l’installation solaire photovoltaïque, dont la vente a été annulée, à la disposition du liquidateur judiciaire de la société UNAH à charge pour ce dernier de la récupérer à ses frais;
CONDAMNE la société Franfinance à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Franfinance et par la société UNAH et DIT que, s’agissant de cette dernière société, ils seront pris en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L-M N. J K.
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