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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 sept. 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00454 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILK2
AFFAIRE : [Y] [L] C/ S.A. SOGESSUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Septembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1987 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 18 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 05 Septembre 2024
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la société Sogessur. Ce contrat prévoit que notamment en cas d’accidents médicaux, si l’état séquellaire de l’assuré atteint 10% de déficit fonctionnel permanent, une indemnisation intervient en lien avec plusieurs postes de préjudices. En deçà des 5%, une indemnité forfaitaire est versée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, M. [Y] [L] a fait assigner la SA Sogessur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 46 et 145 du Code de procédure civile, et des articles 1103 et 1104 du Code civil, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 juillet 2024. M. [Y] [L] sollicite :
— l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la société Sogessur à lui payer les sommes suivantes :
— 5.000 euros au titre de son préjudice résultant des manquements contractuels de la compagnie Sogessur,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais de consignation à la charge de la société défenderesse.
— ordonner à la compagnie Sogessur de lui communiquer les conditions particulières signées du contrat Garantie accident de la vie, sous astreinte journalière de 50 euros par jour à compter de la date du délibéré de l’ordonnance à intervenir.
Il expose que :
— le 25 mai 2020, il a subi une intervention chirurgicale pour une hernie inguinale engouée,
depuis, des séquelles subsistent et il a sollicité la mise en œuvre du contrat souscrit auprès de Sogessur,
— il a été expertisé par le docteur [H], qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%,
— la somme de 1.500 euros lui a été proposée à titre d’indemnisation forfaitaire,
— une nouvelle expertise a été diligentée par Sogessur, et confiée au docteur [U], qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%,
— conformément aux conditions générales du contrat souscrit, il a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise, qui lui a été refusée par Sogessur.
La société Sogessur formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que les frais de consignation soient mis à la charge de M. [Y] [L]. Elle sollicite que la mission confiée à l’expert consiste en l’évaluation du dommage corporel de M. [L], dans les strictes limites des préjudices contractuellement listés et définis en page 14 des conditions générales, que la demande indemnitaire formulée par le demandeur, la demande de communication sous astreinte des conditions particulières et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées, et que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que conformément au contrat, une offre forfaitaire de 1.000 euros, correspondant aux 2% d’AIPP, a été proposée à M. [L] suite à l’examen du 10 janvier 2022 et à la note technique complémentaire du 15 juin 2022, confirmant l’existence d’un potentiel aléa thérapeutique en lien avec l’intervention du 25 mai 2020, et l’absence de dysfonctionnement dans la prise en charge médicale, qu’il a fait parvenir un nouveau rapport d’expertise à laquelle Sogessur n’a pas participé, puis qu’il a sollicité une nouvelle expertise médicale auprès d’un neurologue, ce que Sogessur a refusé puisqu’une expertise médicale contradictoire avait déjà statué sur l’évaluation de ses préjudices. Sur la demande indemnitaire, selon Sogessur la prétention de M. [L] est particulièrement contestable, et sur la demande de condamnation sous astreinte, Sogessur indique avoir produit les conditions particulières signées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon la note technique complémentaire au rapport d’expertise du docteur [H], et les conclusions définitives, M. [Y] [L] présente des douleurs d’origine neurologique depuis la prise en charge chirurgicale du 25 mai 2020, sans dysfonctionnement dans la prise en charge médicale. Il présente un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2%, et le niveau des souffrances endurées a été évalué à 2/7.
En revanche le médecin consulté par le demandeur conclut à :
— Déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément : n’a pas pu reprendre son activité de coach sportif et de footing
— Incidence professionnelle : reconnu travailleur handicapé depuis septembre 2022
— Assistance par tierce personne :
— Avant consolidation : 3 heures par semaine
— Après consolidation : 3 heures par semaine jusqu’aux 6 ans du second enfant.
Compte tenu des divergences d’évaluation entre les experts mandatés par les parties, M. [Y] [L] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise.
Le contrat d’assurance stipule qu’en cas de désaccord sur les conclusions médicales, les parties peuvent décider de confier l’expertise à un médecin agissant en qualité de tiers expert.
Il ne s’agit donc pas d’une obligation. La seule obligation est l’expertise contradictoire qui a été organisée par l’assureur.
Les frais de l’expertise sont donc avancés par M. [Y] [L], qui la sollicite.
L’expertise ordonnée ayant pour but l’indemnisation de M. [L] par rapport aux dispositions contractuelles, la mission confiée à l’expert est limitée aux préjudices contractuellement listés et définis en page 14 des conditions générales du contrat.
Sur la demande de condamnation pécuniaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a pour but de donner les éléments aux parties, et éventuellement au juge, pour l’indemnisation de M. [L] conformément au contrat conclu.
La société Sogessur a versé l’indemnisation prévue au contrat conformément aux conclusions des experts désignés en application du contrat. Elle a rempli ses obligations contractuelles et le demandeur ne caractérise pas de manquement ni de préjudice en résultant.
Il est débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
La société Sogessur a communiqué les conditions particulières du contrat, signées par M. [Y] [L], de sorte que la demande formulée par ce dernier est sans objet. Ce dernier est débouté de cette demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de M. [Y] [L],
DESIGNE pour y procéder le
docteur [D] [P],
Centre Hospitalier [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]@gmail.com),
avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— indiquer si les lésions dont le lien de causalité est établi avec l’intervention chirurgicale du 24 mai 2020 relèvent d’une pathologie, d’un traumatisme, d’un état antérieur,
— donner son avis sur l’existence d’un accident médical fautif ou non fautif ayant participé aux lésions de Monsieur [L]. Le cas échéant, distinguer, dans son évaluation, ce qui relève de l’état antérieur d’une part, de ce qui relève de l’accident médical retenu d’autre part,
6. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent correspondant à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
A savoir la perte ou la diminution de vos revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique auxquels la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ;
8. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance permanente par tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. [Préjudice esthétique définitif]
Donner un avis sur l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ;
Évaluer distinctement le préjudice définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
10. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur les frais supportés de manière permanente par la victime pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 avril 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros qui doit être consignée par M. [Y] [L] avant le 05 octobre 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,
DIT que l’expert doit dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement,
DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de provision, d’avance des frais d’expertise et de communication des conditions particulières du contrat d’assurance sous astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me MELLOUKI
COPIES à :
— Me LOCATELLI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [D] [P](Expert)
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