Entrée en vigueur le 17 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 - art. 1
La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23 et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours et les indemnités mentionnées à l'article R. 6152-32.
Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées pour l'application des dispositions de l'article R. 6152-32.
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission ou de tout stage, assurés dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, […] la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : « La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, […] que toutefois, s'il invoque à l'appui de ce moyen les dispositions combinées des articles R. 6152-50-3 et R. 6152-35 du code de la santé publique, […]
[…] — en ce qui concerne la décision de procéder au recrutement, par voie contractuelle, du D r Y : cette décision et le contrat lui-même de recrutement sont contraires à l'article R.6152-402 du code de la santé publique ; […] de deux postes de praticien à temps plein, l'arrivée du terme de sa mise à disposition auprès de l'établissement français du sang n'aura pas d'effet sur le maintien de sa rémunération qui sera assurée soit par le centre national de gestion en vertu de l'article R.6152-50-3 du code de la santé publique, dans l'hypothèse où l'intéressé viendrait à être placé en position de recherche d'affectation, […]
[…] que, par suite, elle ne justifie pas que l'arrêté litigieux aurait modifié de manière négative la rémunération qu'elle percevait depuis plus de trois ans, dès lors qu'en application des dispositions combinées de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des articles R 6152-23 et R 6152-50-3 du code de la santé publique, elle perçoit au moins ses émoluments mensuels selon son échelon et l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; que, par ailleurs, […] Considérant, en troisième lieu, alors qu'en application de l'article R 6152-50-4 du code de la santé publique, […] O R D O N N E