Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 févr. 2024, n° 2303162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 février 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le n° 2302604, présentée par Mme A B, représentée par Me Bosseler, par laquelle elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l’hôpital Max Fourestier, le Centre de santé Maurice Thorez et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
2°) d’ordonner la désignation d’un collège d’expert composé d’un gynécologue et d’un urologue ;
3°) d’ordonner à l’expert la rédaction d’un pré rapport ;
4°) de condamner l’hôpital Max Fourestier, la commune de Nanterre et l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 66 757,50 euros à valoir sur ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital Max Fourestier, de la commune de Nanterre et de l’assistance publique des hôpitaux de Paris la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de dire et juger que les dépens de l’instance seront entièrement pris en charge par l’hôpital Max Fourestier, la commune de Nanterre et l’assistance publique des hôpitaux de Paris.
Elle soutient que :
— il est fondé de s’interroger sur la conformité de la qualité des soins et de sa prise en charge par l’hôpital Louis Mourier, par le centre de santé Maurice Thorez et l’hôpital Max Fourestier au regard des données acquises par la science ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d’évaluer l’indemnisation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, à l’assistance publique des hôpitaux de Paris, à l’hôpital Max Fourestier qui n’ont pas produit d’observations dans les délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Nanterre, représentée par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que le suivi de grossesse avait été conforme aux données de la science comme l’atteste le rapport d’expertise du 26 juillet 2022 et qu’aucune faute du centre municipal de santé Maurice Thorez n’est caractérisée ;
— la mesure d’expertise ne présente pas de caractère utile dès lors qu’une expertise a déjà été diligentée dans le cadre de la procédure d’indemnisation initiée devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) et comporte tous les éléments nécessaires pour éclairer les juges du fond et que la CCIAM a conclu au rejet de la demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence (). La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé (). Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel. / L’office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise portant sur un litige susceptible de donner lieu à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier l’utilité de l’expertise au vu des pièces du dossier, notamment d’une expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle ne relève pas des dispositions rappelées au point 1 de la présente ordonnance, une telle contestation étant du ressort du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France a désigné les docteurs Fournet et Liard en qualité d’experts afin de déterminer la nature et l’origine des préjudices invoqués par Mme B dans le cadre de sa prise en charge médicale assurée par l’hôpital Max Fourestier, le Centre de santé Maurice Thorez et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, lors du suivi de sa grossesse et de son accouchement le 20 novembre 2019. Cette expertise, rendue le 26 juillet 2022, a été conduite contradictoirement dans des conditions qui présente les mêmes garanties procédurales et a le même objet que celle sollicitée par Mme B dans le cadre de la présente instance. Mme B n’explique nullement en quoi une nouvelle expertise pourrait apporter des compléments à l’expertise déjà diligentée par la CCIAM qui seraient nécessaires à l’instruction d’une demande indemnitaire. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont les experts ont rempli leur mission ou les conclusions du rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction. Ainsi, a nouvelle expertise sollicitée par la requérante ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les conclusions de Mme B tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
6. En l’état des éléments présentés par la requérante, le principe et l’étendue de la responsabilité de l’hôpital Max Fourestier, de la commune de Nanterre et de l’assistance publique des hôpitaux de Paris ne sont pas suffisamment établis. Mme B ne justifie donc pas en l’état détenir contre l’hôpital Max Fourestier, de la commune de Nanterre et de l’assistance publique des hôpitaux de Paris une créance fondée sur une obligation non sérieusement contestable. Mme B n’est donc pas fondée à demander que l’hôpital Max Fourestier, la commune de Nanterre et l’assistance publique des hôpitaux de Paris soient condamnés à lui verser une provision.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise et lui verse une provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’assistance publique des hôpitaux de Paris, à l’hôpital Max Fourestier, à la commune de Nanterre et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Fait à Cergy, le 21 février 2024
Le juge des référés,
Signé
F. BEAUFAŸS
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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