Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EITB c/ Représenté par son syndic en exercice la SAS STHERL, SAS STHERL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGZN
du 08 Avril 2025
N° de minute 25/543
affaire : S.A.S. EITB
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
Expédition délivrée
à Syndic. de copro. [Adresse 4] (SAS STHERL)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. EITB
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS STHERL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la SAS ENTREPRIE INTER-PROFESIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à Nice, aux fins de:
— prononcer judiciairement la réception du chantier au 1er juillet 2024
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34 350 euros au titre des factures suivantes: situation n°3 de 11 533.78 euros du 29 avril 2024, situation n°5 de 28 282 83 euros en date du 25 juin 2024 ( acompte de 15 000 euros), DFD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et TS: 3850 euros du 22 juillet 2024
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur les dommages et intérêts
compte tenu de sa mauvaise foi et de son attitude dilatoire
— le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 février 2025, la SAS ENTREPRIE INTER-PROFESIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], un marché de travaux de ravalement de façade le 24 octobre 2022 pour un montant de 117 275,58 € TTC qui a été complété le 26 juin 2024 par la commande de travaux pour un montant de 3850 €.
Elle expose que les travaux ont été réalisés et achevés dans les règles de l’art en juillet 2024, qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2024 aux fins de réception des travaux et paiement des factures en vain qu’un acompte de 15 000 € lui a été réglé le 23 novembre 2024 ce qui a ramené sa dette à la somme de 34 359,36 € mais que depuis elle a reçu ni nouveau règlement ni de nouvelles concernant la réception des travaux. Elle précise avoir adressé une seconde mise en demeure le 27 novembre 2024 restée sans effet, que sa créance n’est pas sérieusement contestable, que le juge a le pouvoir de prononcer une réception judiciaire du chantier à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu soit en l’espèce le 1er juillet 2024 en l’absence de critiques des travaux parfaitement réalisés et que les sommes dues au titre des factures ne sont pas contestables.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], régulièrement assigné à personne morale à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Poou
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], a conclu avec la SAS EITB un marché de travaux de ravalement de façade le 24 octobre 2022 pour un montant de 117 275,58 € TTC .
Suivant un second devis en date du 28 juin 2024, des travaux supplémentaires de moulages, corbeau et frise d’un montant de 3850 € TTC lui ont été confiés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5]
Le total des travaux s’élève donc à la somme de 121 125,58 € TTC.
La société demanderesse justifie avoir adressé une première mise en demeure en date du 7 novembre 2024 au syndicat des copropriétaires aux fins de réception des ouvrages et de paiement du solde des travaux impayés de 49 359.36 euros en versant les factures affèrentes en date du 29 avril 2024, de 11 533.78 euros, la facture n°5 en date du 25 juin 2024 de 28 282. 83 euros, la DGD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et les travaux supplémentaires de 3850 euros du 22 juillet 2024.
Le syndic de l’immeuble lui a répondu le 14 novembre 2024 que le règlement du DGD était actuellement mis en attente en raison de l’absence de réception officielle des travaux, qu’il n’avait pas été possible de procéder à la réception en raison de l’indisponibilité d’un représentant désigné par le propriétaire bailleur majoritaire et qu’il faisait son maximum pour y procéder dans les meilleurs délais en lui précisant que dès qu’il aura été procédé à la réception, il procédera la libération des fonds dans les plus brefs délais en fonction des observations éventuellement relevées lors de la réception. Il ajoute concernant les factures, qu’elles sont comptabilisées et qu’il allait les régulariser au plus vite
Il est établi que le 23 novembre 2024 un acompte de 15 000 € a été réglé par virement à la SAS IETB.
Par une seconde mise en demeure du 27 novembre 2024, la SAS IETB a répondu au syndic de la copropriété que sa position la pénalisait fortement alors que les travaux étaient achevés depuis le mois de juillet 2024, que les délais étaient déraisonnablement longs et qu’ils exposaient les parties rénovées à des dégradations potentielles dont elle refusera de supporter la responsabilité et que faute de réception imminent des travaux , elle sera contrainte d’envisager un constat d’huissier. Elle a sollicité le règlement de 90% de la somme restant dûe de 34 359,36 € après déduction du dernier réglement.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir répondu à cette mise en demeure, avoir convenu d’une date aux fins de réception des travaux ni avoir réglé le solde dû au titre des travaux réalisés.
Bien que la société demanderesse demande au juge des référés, de prononcer judiciairement la réception du chantier à la date du1er juillet 2024, force est de relever que cette demande excède ses pouvoirs et qu’elle relève de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, elle sera rejetée.
Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable, que les travaux réalisés par la société EITB sont achevés depuis le mois de juillet 2024 soit depuis près de neuf mois à ce jour, que cette dernière a sollicité à plusieurs reprises du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qu’il soit procédé à la réception contradictoire des travaux en vain et que le solde des factures d’un montant de 34 359,36 € demeure à ce jour impayé, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse non comparante.
En outre, il ne ressort pas des courriers adressés par le syndicat des copropriétaires, qu’il ait été fait état de désordres lors de la réalisation des travaux ni de réserves.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’obligation à paiement du syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SAS IETB, la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur le règlement des factures suivantes au titre des travaux réalisés soit la situation n°3 de 11 533.78 euros du 29 avril 2024, la situation n°5 de 28 282 83 euros en date du 25 juin 2024 ( acompte de 15 000 euros), la DGD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et les travaux supplémentaires de 3850 euros du 22 juillet 2024.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des éléments susvisés que les travaux réalisés par la société demanderesse sont achevés depuis près deneuf mois et qu’en dépit de ses nombreuses relances, la réception n’est toujours pas intervenue et que la défenderesse n’a pas procédé au règlement du solde des factures sans qu’elle ne donne d’explicationS à ce titre.
Dès lors, au vu du délai qui s’est écoulé depuis l’achèvement des travaux et de l’absence de réponse du syndicat des copropriétaires à la dernière mise en demeure qui lui a été adressée le 14 novembre 2024, ce dernier étant de surcroît non comparant en la présente instance, il convient de considérer que sa résistance abusive est caractérisée et de le condamner à payer à la société demanderesse la somme de 1200 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice subi indépendant du retard dans le paiement.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ENTREPRIE INTER-PROFESIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT EITB la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS EITB la somme provisionnelle de 30 000 € à valoir sur le règlement des factures impayées suivantes : situation n°3 de 11 533.78 euros du 29 avril 2024, situation n°5 de 13 282 83 euros en date du 25 juin 2024, DGD de 5722.75 euros en date du 22 juillet 2024 et travaux supplémentaires de 3850 euros du 22 juillet 2024 ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS IETB la somme provisionnelle de 1200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], à payer à la SAS IETB la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 9], aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Associé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Vente ·
- Siège social ·
- Réalisation ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Foyer ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridique ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Acquittement ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Droits de timbre ·
- Timbre
- Agent immobilier ·
- Vice caché ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Vendeur
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.