Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 janv. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/013
Rôle N° RG 24/00347 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMOB
S.A.R.L. LES OLIVERAIES DU MAS DE BEDARRIDES
C/
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 22 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00045.
APPELANTE
S.A.R.L. LES OLIVERAIES DU MAS DE BEDARRIDES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] / FRANCE
représentée et assistée par Me Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement de départage du 25 juin 2014, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a jugé que M. [M] [X] justifiait d’heures supplémentaires pour les années 2008 et 2009, qu’il se trouvait dans une situation de travail dissimulé, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL [Adresse 5] du [Adresse 6] (ci-aprés : la SARL), au paiement de diverses sommes pour l’indemniser. Cette dernière a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement entrepris dans ses seules dispositions relatives au montant des heures supplémentaires, et a condamné la SARL au paiement de nouvelles sommes. L’arrêt lui a été signifié par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 janvier 2023.
Le 28 avril 2023, M. [X] a fait délivrer à son ancien employeur un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 70 048, 90 euros.
Le 12 mai 2023, M. [X] a fait délivrer un procès-verbal de saisie attribution sur les sommes détenues par la SARL pour la somme de 71 217, 41 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 17 mai 2023.
Par courrier du 12 mai 2023, la banque de la SARL a indiqué que le total saisissable sur ses comptes était de 1 283, 07 euros.
Par acte du 6 juin 2023, la SARL a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir notamment l’annulation du commandement de payer et de la saisie attribution.
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a, notamment débouté la SARL de :
— sa demande de nullité du commandement de payer,
— sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
— sa demande de délais de paiement,
— sa demande de remise de dette,
— sa demande tendant à la modification du taux d’intérêt applicable.
Vu la déclaration d’appel de la SARL en date du 10 janvier 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel, vu les articles 71 et 502 du code de procédure civile, L.313-2 et M.313-3 du code monétaire et financier, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1231-7, 1240, 1241, 1343-5, 2224 du code civil, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de :
— constater l’absence de caractère exécutoire du jugement prud’homal, l’inexistence du titre exécutoire en cause et des actes d’exécution établis,
— annuler le commandement de payer signifié, et la saisie-attribution pratiquée en raison du montant inexact de la somme principale réclamée dont il faut au moins retrancher celle de 50 223, 14 euros,
— annuler le commandement de payer signifié, et la saisie-attribution pratiquée en raison du montant inexact des intérêts calculés sur une somme actuellement indue, à un taux incorrect et sur une période erronée,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée,
— lui accorder, compte tenu de la bonne foi manifeste de son contradicteur, une remise de dette d’un montant égal à la totalité des intérêts réclamés, y compris ceux exigibles au titre de la majoration de retard,
— à défaut, réduire le montant desdits intérêts et en prescrire le calcul sur la base du taux minoré applicable au créancier agissant pour des besoins professionnels,
En tout état de cause :
— constater la déchéance des intérêts échus antérieurement au 20 janvier 2023, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et à défaut en application de celles de l’article 2224 dudit code, le tout en le dispensant expressément du paiement des intérêts afférents à la période comprise entre le 25 juin 2014 et le 20 janvier 2023,
— lui accorder un report de 24 mois à compter du jour de la décision pour acquitter le solde éventuel des sommes exigibles à titre indemnitaire, le tout avec dispense de paiement de la totalité des intérêts normaux et majorés à échoir au cours de cette période,
— à défaut, lui accorder un échelonnement très progressif de sa dette, dans les conditions sus évoquées et établir si nécessaire l’échéancier correspondant,
— condamner le créancier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et spécialement tous les frais afférents aux actes d’exécution erronés.
L’appelante soutient qu’il n’y a pas de titre exécutoire pour partie de la créance, car le jugement prud’homal ne contient pas la formule exécutoire exigée par les articles 502 et 503 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il manque des mentions obligatoires, que la signification du jugement n’est intervenue que le 20 juin 2023, soit à une date bien postérieure à celle des actes d’exécution respectivement signifiés les 28 avril et 12 mai 2023. Ainsi, il existe un doute sérieux sur la chronologie des dates de délivrance des différents documents.
Sur la sanction, l’appelante argue que le juge ne tire pas les conséquences logiques de son affirmation, car il reconnaît la notification d’une simple copie du jugement qui est bien différent du titre exécutoire exigé, seule sa régularité étant contestée. Il invoque donc qu’en raison de cette anomalie majeure, les actes d’exécution en cause ne peuvent autoriser le recouvrement de la somme principale de 50 223, 14 euros, et expose que contrairement aux considérations du premier juge, l’irrégularité du titre exécutoire constitue une défense au fond, et non une exception de procédure, conformément à l’article 71 du code de procédure civile. Enfin, le juge ne peut à la fois constater l’absence de titre exécutoire et dénier l’existence d’un grief.
De ce fait, les actes d’exécution en cause doivent être annulés dans leur totalité en raison de leur indivisibilité, et mainlevée totale doit être accordée en ce qui concerne la saisie-attribution.
Sur le décompte des intérêts, l’appelante fait valoir que celui-ci est erroné car quand un arrêt succède à un jugement, il existe l’article 1231-7 du code civil, applicable au point de départ du calcul des intérêts relatifs aux indemnités allouées. Elle soutient que la décision sur le fondement de laquelle sont entreprises les mesures d’exécution, ne contient aucune mention de confirmation pure et simple par le juge d’appel, et en déduit que cette formule doit être entendue strictement, de sorte que seul compte le jour de l’évaluation définitive de la totalité de la créance, c’est-à-dire le jour du prononcé de l’arrêt doit être pris en compte. En conséquence, elle sollicite l’annulation des actes d’exécution à raison du montant inexact des intérêts calculés depuis le 25 juin 2014 sur la somme principale susvisée, la mainlevée totale et définitive de la saisie-attribution devant être ordonnée, et plus généralement la déchéance de la majeure partie des intérêts.
Sur le calcul erroné des intérêts, elle répond également que les sommes dues procèdent de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail, et qu’un salarié ne peut être assimilé à un consommateur. Elle fait valoir que le créancier en cause néglige sa qualité de professionnel en vertu de laquelle il est devenu créancier des sommes réclamées, et s’applique le taux avantageux fixé pour les créances dues aux particuliers agissant en dehors de tout besoin professionnel, conformément aux dispositions de l’article L.313-2 du code monétaire et financier. Ainsi, elle demande la décharge du paiement de toutes les sommes réclamées et, à tout le moins, de celles afférentes au taux concernant un particulier agissant en dehors de ses besoins professionnels avec annulation consécutive des actes d’exécution susvisés.
Elle réitère ensuite ses demandes de mesure de faveur, et notamment la remise de dette ainsi que l’octroi de délais de grâce, en vertu des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle invoque qu’elle souhaite une remise de dette simplement sur les intérêts exigibles, et que les parties se trouvent dans une situation imputable à un défaut de diligence du salarié créancier. Elle argue qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du débiteur les intérêts considérables, et qui font maintenant l’objet d’une majoration pour retard de paiement.
Sur le délai de grâce, elle expose que le premier juge a considéré à tort qu’elle n’a pas effectué les diligences suffisantes au motif que l’intimé a retiré de façon inexpliquée pendant plus de deux ans le dossier du rôle, et qu’elle se trouve confrontée à des difficultés économiques en raison d’un secteur d’activité fragile victime de l’irrégularité des récoltes et des difficultés à commercialiser les produits à un prix compétitif.
Enfin, elle prétend faire preuve de bonne foi, justifiant du versement immédiat de la somme de 12 641, 71 euros, ainsi que de la somme de 5 848, 61 euros acquitté au moyen de l’acompte annoncé au titre de l’indemnité sécheresse 2022 pour perte de récolte. Elle souhaite que soit constaté son effort pour honorer sa dette ; et prétend que le créancier a été désintéressé mais selon la décision de la cour un excédent résultant du décompte des intérêts pourrait lui être encore dû.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, l’intimé demande à la cour d’appel de :
* A titre principal,
— Dire que l’appel du jugement querellé est devenu sans objet du fait du règlement par la SARL des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes du 25 juin 2014, et l’arrêt rendu par la cour d’appel du 20 janvier 2023,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 décembre 2023,
— Débouter en conséquence la société appelante agissant par son représentant légal en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 décembre 2023,
— Débouter en conséquence la société appelante agissant par son représentant légal en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* En tout état de cause,
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’intimé rétorque que l’argumentation de l’appelante confond la notification préalable d’un acte en application de l’article 503 du code de procédure civile, et les opérations d’exécution. Il expose qu’une copie exécutoire du jugement a été délivrée à son conseil, et que c’est sur cette base que l’exécution forcée a été entreprise. Ainsi, il n’existe aucun grief susceptible de justifier la nullité de la notification opérée par le conseil de prud’hommes.
Sur la contestation des intérêts, l’intimé répond que la société appelante persiste à confondre notification de la décision en application de l’article 503 du code de procédure civile, et exécution, développant le même argumentaire.
Sur le taux d’intérêt erroné, il sollicite la confirmation du premier jugement en ce qu’il a retenu qu’il est un salarié agissant à titre privé et n’est donc pas un professionnel au sens de la réglementation sur le taux d’intérêt légal et sur l’usure. Il prétend ensuite, que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les dispositions de l’article L.312-2 du code monétaire et financier ne peuvent être appliquées de façon rétroactive, et n’en sont pas moins d’application immédiate.
Sur les demandes de mesures de faveur de l’appelante, il expose que sa demande de remise de dette ne peut reposer sur les articles 1240 et 1241 du code civil, que cette dernière ne forme aucune demande en paiement à son encontre, ne lui oppose aucune compensation et n’explique pas en quoi son comportement aurait été fautif. Sur la demande de délai de grâce, il rétorque que sur les condamnations au paiement des sommes alimentaires, la demande de délai est irrecevable et que l’appelante n’a nullement mis à profit l’effet suspensif de son appel, pour constituer des provisions lui permettant d’honorer sa dette, faisant preuve d’imprudence.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2024,
Vu la demande de la cour sollicitant les observations, par note en délibéré autorisée, des parties sur le paiement des causes du jugement du conseil des prud’hommes du 25 juin 2014 et l’arrêt rendu par la cour d’appel du 20 janvier 2023,
Vu la réponse de l’intimé en date du 28 novembre 2024 et celles de l’appelante en date du 29 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mérites de l’appel :
Il apparaît que le conseil des prud’hommes a condamné la SARL à payer à M. [X] la somme de 6 993,33 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 699,33 € à titre d’incidence congés payés, la somme de 10 404, 96 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la somme de 1 000 € pour non-respect des durées maximales de travail, la somme de 1 133, 90 € au titre des congés payés, la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 3 468, 32 € à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 346, 83 € à titre d’incidence congés payés et la somme de 346, 82 € à titre d’indemnité de licenciement, outre les sommes de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La cour d’appel a infirmé en ses seules dispositions relatives au montant des heures supplémentaires 2008 et 2009, aux congés non pris et à l’indemnité légale de licenciement, et en conséquence condamné la SARL au paiement des sommes suivantes : 1 469,96 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2008, 147 euros au titre des congés payés afférents, 3 846,95 euros au titre des heures supplémentaires de l’année 2009, 384,70 euros au titre des congés payés afférents, 11 512,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 503 du code de procédure civile énonce : «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.»
La SARL prétend avoir effectué un paiement partiel et qu’il subsiste la question de la liquidation des intérêts échus alors qu’elle a été définitivement tranchée par l’arrêt susvisé. Il est ainsi établi, au vu des pièces 9 à 11 versées aux débats par l’intimé, que la SARL a entièrement payé les causes du jugement et de l’arrêt de la cour de céans précités, après avoir été assignée en redressement ou liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Tarascon.
L’appel, en l’état d’une exécution volontaire, est en conséquence devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les Oliveraies du [Adresse 6] à payer à M. [M] [X] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Les Oliveraies du [Adresse 6] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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