Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 avril 2024, N° 24-0983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00682 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYP4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2024 – RG N°24-0983 – PRESIDENT DU TC DE [Localité 3]
Code affaire : 35C – Demande de nomination d’un commissaire aux apports, d’un commissaire à la fusion ou d’un commissaire à la transformation
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant
M. Cédric Saunier, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Michel WACHTER, Président de chambre et M. Marc RIVET, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SAELEN ENERGIE
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 790 872 618
Représentée par Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
SA DALKIA agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 456 500 537
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat signé le 28 septembre 2021 pour un montant de 1 160 000 euros hors taxe, faisant suite à un bon de commande n° 4785986 du 24 juin 2021, la SA Dalkia a confié à la SAS Saelen Energie, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA Axa France IARD, la fourniture et l’installation de deux chaudières biomasse à la chaufferie des Glacis située à [Localité 3].
Par ailleurs, la société Dalkia a, par bon de commande n° BC154328 du 22 novembre 2021, commandé à la société Saelen Energie des éléments carrossables et cinq platines d’ancrage pour les cinq échelles racleuses installées dans les deux silos, pour un montant de 61 262 euros HT.
La SASU TED s’est vu confier, selon bon de commande n° BC122934 établi le 22 octobre 2021 par la société Dalkia et avenant n° 01/2022 du 03 octobre 2022, la réalisation du lot 2-2 de génie civil.
La SAS Techniques Bois Matériel indique être intervenue au titre de la fourniture et de la pose des échelles racleuses, prestation qu’elle précise avoir sous-traitée à la société de droit allemand Vecoplan.
Un 'procès-verbal de fin de montage’ a été établi par la société Dalkia le 12 septembre 2022.
Faisant état de dysfonctionnements et à l’issue de l’élaboration d’un rapport de mesure de concentration en polluants dans les rejets atmosphériques par la SAS Socotec Environnement le 23 février 2024 ainsi que d’une note technique par la SAS REAL Industrie Finance Consultants le 1er mars 2024, la société Dalkia a, par actes signifiés les 21 et 22 mars suivant, assigné les sociétés Saelen Energie, Axa France IARD, Techniques Bois Matériels et TED devant le président du tribunal de commerce de Belfort en sollicitant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Belfort statuant en référé a fait droit à la demande d’expertise en fixant la provision à la charge de la demanderesse à la somme de 10 000 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en l’absence de la société Saelen Energie :
— que la société Techniques Bois Matériel estime l’expertise justifiée et sollicite à bon droit une extension de la mission proposée afin que l’expert détermine les causes des dysfonctionnements allégués dans la perspective de tout litige susceptible d’advenir quant à la prise en charge des mesures qui s’avéreront nécessaires ;
— que si la société TED s’oppose à la demande d’expertise et refuse d’y participer au motif que la planéité de la dalle, suspectée dans un premier temps d’être à l’origine des désordres allégués, n’a pas été retenue, les dysfonctionnements demeurent tandis que leur origine n’est toujours pas connue ;
— que la société Axa France IARD indique ne pas s’opposer à l’expertise ;
— que la décision de mettre les chaudières au rebut, figurant dans la proposition de mission rédigée par la demanderesse, ne saurait relever des prérogatives de l’expert, une telle décision ne pouvant être prise que par le maître de l’ouvrage.
Par déclaration du 02 mai 2024, la société Saelen Energie, intimant la seule société Dalkia, a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 09 septembre 2024, conclut à son infirmation et demande à la cour de déclarer l’action de la société Dalkia irrecevable pour cause de forclusion et :
— à titre principal, de la mettre hors de cause et de débouter la société Dalkia de sa demande d’expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert en ce que celui devra :
. déterminer, sur la base des éléments fournis et des constats opérés, la date de la réception et de la mise en service industrielle des chaudières tel que prévus dans le contrat unissant les sociétés Dalkia et Saelen Energie ;
. constater le type de combustible utilisé par la société Dalkia ainsi que celui à utiliser pour preuve de performances avant la fin de la mise en service industrielle ;
. faire le compte entre les parties dès lors que la société Dalkia est à ce jour débitrice du solde de sa facture et des frais qu’elle a été contrainte d’engager en ses lieux et place pour l’exploitation des chaudières ;
— en tout état de cause, de condamner la société Dalkia à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que par sa requête aux fins d’autoriser son assignation à jour fixe, la société Dalkia l’a privée du temps nécessaire pour préparer sa défense et pour se présenter à l’audience, en violation de l’article 06 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Sur la forclusion de l’action :
— qu’au regard de la réception des chaudières intervenue le 12 septembre 2022, la société Dalkia ne pouvait, en application de l’article 1792-6 du code civil, actionner la garantie de parfait achèvement pour les désordres dénoncés que dans l’année, soit jusqu’au 12 septembre 2023 ;
— que l’assignation lui ayant été délivrée le 20 mars 2024 est hors délai ;
Sur l’inutilité de la demande d’expertise :
— que la réception des deux chaudières a été actée sans réserve après essais ;
— que dans les courriers qu’elle lui a adressés les 15 novembre et 28 décembre 2022, la société Dalkia s’est contredite sur l’existence de dysfonctionnements empêchant le fonctionnement des chaudières, alors que ces installations fonctionnent depuis leur mise en service au mois de juillet 2022 ;
— qu’ainsi, les chaudières cumulent respectivement, au 4 juin 2024, 14 356 et 15 147 heures de fonctionnement ;
— que tel qu’elle l’a indiqué à l’intimée dans ses transmissions des 11 janvier et 23 février 2023, le combustible utilisé par celle-ci n’est pas conforme à celui prévu contractuellement pour les essais de performance, de sorte qu’elle ne l’a pas mise en situation de poursuivre les essais prévus dans le cadre de la mise en service industrielle ;
— que les résultats des essais effectués par la société Socotec Environnement le 22 décembre 2023 démontrent que l’installation est conforme à la réglementation ;
— que le bon fonctionnement de l’installation a d’ailleurs conduit les co-contractantes à convenir, le 05 mars 2024, par un protocole d’essai de la réalisation de nouveaux essais de performance avec, cette fois-ci, le combustible prévu au contrat pour les essais de performance, à savoir P45, M35, F03 A1 selon la norme EN 17225 ;
— que ces essais de performance se sont déroulés entre le 21 et le 28 mars 2024, en présence des sociétés Dalkia, Saelen Energie et Socotec Environnement ainsi que d’un huissier de justice, dont les résultats ont été concluants tel que résultant du rapport établi par la société Socotec Environnement le 10 avril 2024 ;
— qu’ainsi, aucun dysfonctionnement n’existe concernant la chaudière n°1 si ce n’est un remplacement par simple précaution et à titre commercial de pièces qui avaient un peu surchauffé mais n’empêchaient pas l’exploitation ;
— concernant la problématique relative aux échelles racleuses de la chaudière n° 2 qui fonctionnaient vraisemblablement à plus faible charge, qu’elle a prévenu la société Dalkia de la non-conformité de la dalle du silo n° 2 concernant sa planéité, ainsi qu’il résulte notamment du compte-rendu de chantier du 12 mai 2022, tandis qu’elle a constaté que des paramètres de charge de la chaudière avaient été modifiés par la société Dalkia alors que la hauteur maximale du combustible était de trois mètres ;
— que la société Dalkia a introduit une demande d’expertise en urgence afin de l’empêcher de réclamer le paiement du solde du contrat à hauteur de 59 160 euros, en trompant la juridiction par différentes pièces non probantes mais surtout de preuves faites à elle-même et en allégant de la mise à l’arrêt des chaudières alors que celle-ci était expressément prévue dans le protocole d’essai convenu entre les parties et ne résulte donc pas d’une défaillance ;
Subsidiairement, sur la mission d’expertise :
— qu’il convient d’ajouter à la mission de l’expert celle de déterminer, au vu des documents et de ses constats, la date de réception et celle de fin de la mise en service industrielle des chaudières, conformément aux conditions particulières d’achat du 28 septembre 2021 applicable aux partie ;
— que l’expert devra par ailleurs constater le type de combustible utilisé par la société Dalkia ainsi que celui à utiliser pour preuve de performances avant la fin de la mise en service industrielle ;
— qu’il devra enfin faire les comptes entre les parties dès lors que le solde de sa facture demeure impayé pour un montant de 59 160 euros TTC et qu’elle a avancé les frais pour l’exploitation de la chaudière depuis le mois de septembre 2022.
La société Dalkia a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 octobre 2024 pour demander à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
Concernant les documents contractuels :
— qu’en application de l’article 1.1.1 des conditions particulières d’achats du contrat relatif aux travaux de rénovation, de modernisation et d’extension du réseau de chaleur du quartier des [Adresse 6] à [Localité 3], elle a convenu avec la société Saelen Energie que les fournitures et prestations devaient être conformes au besoin exprimé quant aux spécifications techniques stipulées aux annexes 2 et 5 ainsi qu’aux performances garanties visées en annexe 6, au titre d’une obligation de résultat ;
— que l’article 2.4 des conditions générales d’achats confirme que sa co-contractante s’engage à exécuter les prestations 'en conformité avec les stipulations du contrat en termes de quantité, de qualité, de performance et de délai au titre d’une obligation de résultat’ ainsi qu’en conformité avec la législation, la règlementation et les normes en vigueur ;
— que le document établi le 12 septembre 2022 est un procès-verbal de fin de montage et non de réception des travaux, et liste des réserves ;
Concernant les dysfonctionnements constatés :
— que dès le 14 octobre 2022, elle a signalé à la société Saelen Energie que la chaudière biomasse n°2 était à l’arrêt suite à un dysfonctionnement des échelles silo n° 2 qui se bloquent lorsque le remplissage de biomasse atteint trois mètres, tandis que la filtration des fumées n’était pas opérationnelle ;
— qu’en réponse, la société Saelen Energie a prétendu que l’origine du dysfonctionnement réside dans la non-conformité de la dalle du silo n° 2 concernant sa planéité, en indiquant que les plans établis par la société TBM prévoyaient une hauteur maximum de l’échelle de trois mètres et que le volume utile du silo n°2 permettrait une autonomie de cinq jours à pleine puissance ;
— que par courrier du 28 décembre 2022, elle a ensuite indiqué à la société Saelen Energie que la puissance thermique des chaudières bois était bien inférieure aux garanties contractuelles, à savoir 1250 kW au lieu de 1669 kW avec du bois à 35 % de Hr, tandis que le taux de rejet de CO était au-delà des valeurs limites sur les deux chaudières bois et donc non conforme aux dispositions contractuelles ;
— que la société Saelen Energie a alors prétendu que les combustibles fournis ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles ;
— que cette dernière n’a accompli aucune diligence permettant de faire fonctionner correctement et durablement l’installation, alors même que les essais réalisés les 26 janvier, 1er, 2, 8, 9, 19, 21 et 22 février 2024 n’ont fait que confirmer les défaillances précédemment identifiées, ce qui résulte du rapport établi par la société Socotec Environnement le 23 février suivant et n’est pas contesté par l’appelante ;
— qu’ainsi, les deux chaudières étaient à l’arrêt total le 28 février 2024 et le silo n° 2 était également indisponible car les échelles étaient de nouveau bloquées, après des arrêts fréquents depuis leur mise en service ;
— que si les équipements ont ensuite pu être remis en service, la société Saelen Energie n’a émis aucune explication sur les causes des pannes, faisant craindre un nouvel arrêt des chaudières pendant la saison de chauffe de nature à remettre en cause le contrat qui la lie avec la ville de [Localité 3].
Concernant la régularité de la procédure ayant conduit à l’expertise judiciaire :
— que la procédure susvisée a respecté le principe du contradictoire, la société Saelen Energie ayant été convoquée tant à la première audience du 26 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 09 avril, qu’à la première réunion d’expertise du 23 avril suivant ;
— que l’appelante participe actuellement aux opérations d’expertise et a formulé régulièrement des dires.
Concernant l’urgence de procéder aux opérations d’expertise :
— qu’il résulte des éléments susvisés un risque de panne imminente des installations ;
— que tel que relevé par l’expert judiciaire lui-même, il importait que les opérations d’expertise puissent être débutées pendant la période de chauffe soit avant la fin du mois d’avril au plus tard;
— que par ailleurs, elle-même est soumise en cas de retard de livraison à des pénalités contractuelles de retard prévus par l’article 77 de la délégation de production, de transport et de distribution de chaleur (DPTDC) conclue avec la ville de [Localité 3] le 18 février 2021 ;
— qu’en cas d’inexécution de son obligation de mixité de la chaleur fournie à hauteur minimale de 50 %, prévue par l’article 17 de la DPTDC, elle supporte un risque fiscal de TVA, portée à 20 % au lieu de 5,5 % soit un montant de 170 264,37 euros aux termes de l’annexe 6 de la délégation ;
— que la non-conformité des valeurs limites d’émission fixées par arrêté préfectoral pourrait conduire l’autorité préfectorale à interdire l’exploitation des chaudières bois en cas de contrôle ;
— qu’en cas de défaillance de la chaufferie, elle pourrait perdre la subvention de 1 245 728,25 euros lui ayant été accordée en lien avec l’installation des chaudières biomasse dans le cadre de la convention de financement conclue le 25 juin 2021 avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ;
— que les surcoûts de gaz naturel pris en charge par ses soins, dans le but de maintenir la continuité du service public de distribution de chaleur, s’élevaient à la date de l’assignation à la somme de 460 671,63 euros ;
Concernant le motif légitime de la mesure d’expertise judiciaire :
— qu’elle a, avant son assignation aux fins d’expertise judiciaire, constaté le défaut d’autonomie de la chaudière n°2, l’insuffisance de puissance thermique des deux chaudières ainsi que le dépassement des valeurs limites d’émissions atmosphériques en cas d’utilisation d’un combustible non criblé correspondant à celui habituellement utilisé, ces trois points relevant d’inexécutions contractuelles ;
— que si le protocole d’essais conclu entre les parties prévoyait effectivement un arrêt des chaudières à cette fin, celui-ci est intervenu plus d’un an et demi après le signalement des premiers dysfonctionnements tandis que les chaudières étaient fréquemment arrêtées pour dysfonctionnements en amont de ces essais et de l’assignation, à savoir les 8, 14 et 28 février 2024 ;
— que si la société Saelen conteste être à l’origine des dysfonctionnements, elle a été informée de ceux-ci depuis la mise en fonction des installations ;
— qu’elle sollicitait une simple mission de constat, mais que la mission de l’expert a été étendue à la détermination de la cause et de l’origine des désordres à la demande de la société TBM qui n’est pas intimée ;
— que les deux premières notes aux parties établies par l’expert judiciaire suffisent à démontrer que les chaudières présentent d’importantes défaillances, sans que leur origine n’ait pu être déterminée à ce jour ;
— que les contestations systématiques formulées par la société Saelen Energie relatives au principe même d’une défaillance, pourtant évidente, des chaudières, confirment l’utilité de la mesure.
Concernant la forclusion :
— que le procès-verbal de fin de montage établi le 12 septembre 2022 ne peut constituer la réception des installations, ce qui est confirmé par l’absence de paiement total de l’installation par ses soins ;
— qu’en effet, l’article 8 des conditions particulières d’achat prévoit que la réception des équipements ne peut être prononcée que lorsque les équipements sont conformes au contrat après une série d’essais, que lesdits essais ont permis de vérifier que les aptitudes et les performances de l’installation sont conformes aux performances garanties contractuellement et que le procès-verbal de fin de marche industrielle a été établi, tout comme celui de constat d’achèvement des essais de performances ;
— que la société Saelen Energie admet elle-même que les essais de performance n’avaient pas été effectués à la date du procès-verbal de fin de montage lorsqu’elle affirme que la société Dalkia a accepté de conclure un protocole pour les essais de performance le 10 janvier 2023 ;
— que par ailleurs, si la société Saelen Energie invoque une réception des installations le 12 septembre 2022, elle a mis la société Dalkia en demeure de procéder à la réception de l’installation bois par courrier du 17 avril 2024 ;
— qu’en tout état de cause et même à considérer que la réception des installations ait déjà eu lieu, le délai de prescription ou de forclusion applicable à une action en responsabilité à l’encontre de sa co-contractante ne serait pas limité à une année postérieurement à la réception.
Concernant la mission dévolue à l’expert ;
— que la mission ne peut être complétée en l’absence des autres parties ;
— que la réception des installations n’a jamais été prononcée ;
— que la mission de l’expert comporte déjà le constat du type de combustible utilisé et les comptes entre les parties.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre suivant et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge d’ordonner, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l’établissement des preuves que leur conservation.
L’action tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction en application de l’article susvisé étant de nature purement probatoire, l’irrecevabilité tirée de la forclusion invoquée par la société Saelen Energie relève de l’appréciation de la condition relative à la possibilité d’un litige, laquelle suppose que l’irrecevabilité de l’action au fond ne soit pas avérée au jour où le juge statue sur la demande d’expertise.
Il en résulte que la demande tendant à l’irrecevabilité de l’action introduite par la société Dalkia pour cause de forclusion sera rejetée, ce point relevant de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
Au surplus, étant observé que la société Saelen Energie ne formule aucune prétention tirée d’une irrégularité procédurale observée en première instance, l’urgence ne constitue pas un critère d’appréciation du bien-fondé d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que les considérations développées sur ce point sont dépourvues de pertinence.
Concernant le bien-fondé de la demande d’expertise, la cour relève en premier lieu que si le 'procès-verbal de fin de montage’ établi par la société Dalkia le 12 septembre 2022 mentionne une 'réception sans réserves', il comporte une liste de points à traiter, à savoir 'benne cendres à installer', 'étiquette d’information câblage sur disjoncteur invers', 'évacuer vos déchets', 'une quantité anormale de poussière volatile se trouve dans le local convoyeur car le caisson d’alimentation bois est ouvert. Caisson à fermer ou à protéger des émissions de poussière', 'lors des livraisons de bois, des poussières et du bois sont éjectés du caisson d’alimentation bois. Caisson à capoter’ et 'l’installation d’air comprimé actuelle ne dispose pas de sécheur. Confirmer la pérennité de l’installation et son bon fonctionnement sans sécheur ou alors l’installer'.
Il en résulte que la réception des deux chaudières n’a pas été actée sans réserve après essais tel que l’indique la société Saelen Energie, étant observé au surplus que cette dernière fait valoir dans le même temps qu’elle n’a pas été mise en situation de poursuivre les essais prévus dans le cadre de la mise en service industrielle du fait de l’utilisation par la société Dalkia d’un combustible non-conforme à celui prévu contractuellement pour les essais de performance.
Si ces seuls éléments sont par nature insuffisants à établir à la fois la réalité du périmètre des dysfonctionnements invoqués et leur origine, il résulte des échanges écrits intervenus entre les parties antérieurement à l’assignation aux fins d’expertise judiciaire que la société Dalkia a déploré :
— le 14 octobre 2022, avec rappel le 15 novembre suivant, un arrêt de la chaudière biomasse n° 2 suite à un blocage des échelles du silo n° 2 lorsque le remplissage de biomasse atteint trois mètres, ainsi qu’un dysfonctionnement du dispositif de filtration des fumées ;
— le 28 décembre 2022, une insuffisance de la puissance thermique des chaudières bois au regard des spécifications prévues au contrat, tandis que le taux de rejet atmosphérique de dioxyde de carbone était supérieur aux valeurs limites et donc non conforme aux dispositions contractuelles.
Indépendamment des conditions prévues postérieurement par le protocole d’essais conclu entre les parties prévoyant un arrêt des chaudières à cette fin, la cour observe que la société Dalkia n’invoque pas une panne totale des chaudières litigieuses mais des arrêts répétés de celles-ci, de sorte que l’argument tiré de contradictions observées par la société Saelen Energie dans les courriers lui ayant été adressés les 15 novembre et 28 décembre 2022, de même que celui tiré des heures cumulées de fonctionnement des installations au 4 juin 2024, est dépourvu de pertinence.
Par ailleurs, si la société Saelen Energie fait valoir le fait que le rapport d’essai établi par la société Socotec Environnement le 10 avril 2024 suite aux essais de performance réalisés entre le 21 et le 28 mars 2024 accrédite le bon fonctionnement des installations, ledit rapport conclut au contraire, pour les deux chaudières, au fait que 'les prescriptions normatives liées à la section de mesurage ne sont pas satisfaisantes dans leur totalité’ même si les écarts mesurés ne remettent pas en cause la déclaration de conformité.
Les dysfonctionnements invoqués par la société Dalkia concernant le blocage des échelles du silo n°2 sont par ailleurs corroborés par la note technique établie le 1er mars 2024 par la société REAL Industrie Finance Consultants, missionnée par l’assureur de la société Dalkia, qui conclut à un défaut de traitement de l’aléa par les travaux de correction de la dalle béton réalisés dans le courant de l’été 2023 aux frais partagés des sociétés Dalkia et TED et à l’existence d’un préjudice d’exploitation important.
La cour relève, indépendamment des autres fondements juridiques susceptibles de fonder une action en responsabilité contre la société Saelen Energie et soumis à des délais de prescription plus longs, qu’en l’absence de réception des travaux cette dernière n’établit pas l’irrecevabilité de l’action susceptible d’être engagée au fond par la société Dalkia, de sorte que la potentialité d’un litige est caractérisée.
Enfin et concernant la mission d’expertise, la cour observe qu’indépendamment du fait que les autres parties à la mesure n’ont pas été intimées, les modifications sollicitées par la société Saelen Energie relèvent déjà du périmètre de la mission de l’expert tel que résultant de l’ordonnance critiquée.
Cette dernière sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la demande formée subsidiairement par la société Saelen Energie tendant à compléter la mission de l’expert sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SAS Saelen Energie de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action introduite par la SA Dalkia pour cause de forclusion ;
Déclare l’action introduite par la SA Dalkia recevable ;
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue entre les parties le 16 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Belfort ;
Y ajoutant :
Déboute la société Saelen Energie de sa demande subsidiaire tendant à compléter la mission de l’expert ;
La condamne aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SA Dalkia la somme de 3 000 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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