Entrée en vigueur le 24 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 100 (V)
Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.
Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques.
Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et de la santé.
Lutter contre la conduite sous l'emprise de l'alcool La décision est actée par l'arrêté du 30 mars 2021 « relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique ». Elle s'inscrit dans l'application directe de l'article 100 de la loi d'orientation des mobilités et de la mesure n°11 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018.
Lire la suite…C'est ainsi, notamment, que sur le fondement de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique, tous les débits de boissons à consommer sur place autorisés à fermer entre deux heures et sept heures doivent être dotés de bornes éthylotests ou mettre à disposition des clients des éthylotests permettant de mesurer leur taux d'alcoolémie avant de décider de reprendre, ou non, le volant.
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. […] En tout état de cause, cet avertissement est fondé sur les dispositions de l'arrêté du 30 mars 2021 pris pour l'application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique qui prévoient l'obligation de mise à disposition d'éthylotests en cas de vente de boissons alcoolisées. […]
Pour aller plus loin : article L. 3342-3 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 3341-4 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 132-18 à L. 132-20-2 du Code de la propriété intellectuelle. […]
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