Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2400146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Epicerie du Faubourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, la société Epicerie du Faubourg, représentée par Me Shoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 22 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement de Paris pour une durée de 9 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2023 qui le fonde compte tenu de son caractère disproportionné et sans que la nécessité de préserver l’ordre public ne soit établie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Epicerie du Faubourg » exploite une épicerie située 22 rue du Faubourg Saint-Denis dans le 10ème arrondissement à Paris. Le 9 novembre 2023, à 19h49, à l’occasion d’un contrôle administratif, les agents des services de police ont constaté qu’un employé de cet établissement avait vendu des boissons alcooliques à un client, en violation des dispositions de l’arrêté préfectoral n°2023-00380 du 6 avril 2023, interdisant la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public, de 16h00 à 07h00, la vente à emporter de ces boissons alcooliques, de 21h00 à 07h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris. Par un courrier du 7 décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023, la société requérante a été informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire dès lors que la fermeture administrative de l’établissement était envisagée. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet de police a prononcé, sur le fondement du point 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture, pour une période de 9 jours de l’établissement exploité par la société « Epicerie du Faubourg ». Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () ».
3. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article
L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punitions mais comme des mesures de police.
4. En premier lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avertissement dont elle a fait l’objet le 25 mai 2022 pour infraction à la réglementation des débits de boisson se fonde sur un arrêté du 28 février 2022 abrogé par un arrêté du 8 août 2022, il est constant que cet arrêté était en vigueur à la date de l’avertissement. En tout état de cause, cet avertissement est fondé sur les dispositions de l’arrêté du 30 mars 2021 pris pour l’application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique qui prévoient l’obligation de mise à disposition d’éthylotests en cas de vente de boissons alcoolisées. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
6. L’arrêté n°2023-00380 du 6 avril 2023, interdisant la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public, de 16h00 à 07h00, la vente à emporter de ces boissons alcooliques, de 21h00 à 07h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris, qui est la base légale de la décision du 29 novembre 2023, poursuit, notamment, l’objectif de lutte contre l’alcoolisme et, partant, il tend à la préservation de l’ordre et de la santé publics. La société Epicerie du Faubourg soutient que cet arrêté n’est pas adapté aux finalités poursuivies et emporterait des conséquences disproportionnées au regard du but recherché de prévention des troubles à l’ordre public, dès lors, d’une part, que les commerces de détails vendant exclusivement des boissons alcooliques peuvent poursuivre leur activité aux heures et dans les secteurs interdits par ledit arrêté préfectoral sans restriction aucune et d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il y a plus de risques de troubles à l’ordre public dans le secteur 2 que dans les secteurs 1 et 3 du 10ème arrondissement de Paris puisque la vente à emporter de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes est interdite de 17h00 à 07h00 dans le secteur 2 mais autorisée jusqu’à 21h dans les secteurs 1 et 3. Toutefois, les éléments apportés par la société requérante ne suffisent pas à caractériser une telle atteinte. Au surplus, le préfet de police fait valoir en défense, sans être contredit, que les commerces de détail visés par l’exception sont peu nombreux et la quasi-totalité de leur chiffre d’affaires dépendent de la vente d’alcool tandis que le secteur 2 du 10ème arrondissement est une zone particulièrement exposée à des troubles récurrents, identifiés par les services de police. En outre, l’interdiction prévue par l’arrêté ne s’applique que pour une période de temps limité à la période nocturne et dans certains secteurs de Paris particulièrement exposés aux troubles à l’ordre public causés par la consommation d’alcool sur la voie publique. Il ne comporte aucune interdiction générale ni absolue, et concilie légalement le maintien de l’ordre public en interdisant la vente d’alcool dans certains secteurs entre 17h00 à 07h00. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2023 est non nécessaire et disproportionné. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 6 avril 2023 ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, il est constant que le 9 novembre 2023, à 19h49, à l’occasion d’un contrôle, les services de police ont constaté qu’un employé de cet établissement avait vendu des boissons alcooliques à un client, en violation des dispositions de l’arrêté du 6 avril 2023, interdisant la consommation de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public, de 16h00 à 07h00, la vente à emporter de ces boissons alcooliques, de 21h00 à 07h00 ainsi que diverses dispositions particulières dans certaines voies de Paris. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement a déjà fait l’objet d’un avertissement le 25 mai 2022 pour une infraction aux lois et règlements des débits de boissons. A cet égard, la société ne peut utilement soutenir que le responsable de l’établissement n’avait pas connaissance des modifications horaires apportées par l’arrêté du 6 avril 2023. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Enfin, la mesure prononçant la fermeture de l’établissement pour une durée de 9 jours n’est, compte tenu de ce qui précède, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Epicerie du Faubourg n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 9 jours de l’établissement qu’elle exploite.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Epicerie du Faubourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Epicerie du Faubourg et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Titre
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Amende ·
- Notification ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Atteinte ·
- Droit patrimonial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fichier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Pérou
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Professeur ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Manquement ·
- Hors de cause ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Péage ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Contestation ·
- Revenu ·
- Notification ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.