Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | AMF, 23 juil. 2020, n° SAN-2020-07 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2020-07 |
| Identifiant AMF : | SAN-2020-07 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 6 du 23 juil et 2020
Procédure n° 19-06 Décision n° 6
Personnes mises en cause :
− TEC Assurances Société à responsabilité limitée à associé unique Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 499 205 300 Dont le siège social est : 50 rue de Vesoul, 25000 Besançon Prise en la personne de son représentant légal
− M. A Né […] Domicilié […]
La 1ère section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 211-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 541-1, L. 541-8-1, et D. 321-1 5° ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 314-43, 325-4 4° repris à l’article 325-6 4°, 325-5, 325-7 et 325-12-3 repris à l’article 325-12-5 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 3 juil et 2020 :
— Mme Ute Meyenberg, en son rapport ;
- Mme Lauriane Bonnet, représentant le collège de l’AMF ;
- Me Raphaël Laloum Ghenassia, conseil de TEC Assurances et de M. A, ayant eu la parole en dernier,
étant précisé que Monsieur A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de TEC Assurances, ne s’est pas présenté à la séance publique.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
— 2 -
FAITS
Créée en 2007, la société à responsabilité limitée à associé unique TEC Assurances (ci-après, « TEC Assurances ») est dirigée par son gérant et associé unique, M. A.
Sur la période couverte par le contrôle, comprise entre 2015 et 2017, TEC Assurances était enregistrée en tant que conseil er en investissements financiers (ci-après, « CIF ») sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS. TEC Assurances était également adhérente de l’Association nationale des conseils financiers – CIF, association professionnelle agréée par l’AMF.
Outre cette activité, TEC Assurances exerçait également les activités de courtier d’assurance et de réassurance et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.
TEC Assurances employait une seule salariée. El e a été licenciée avec effet au 1er mars 2018.
A cette même époque, TEC Assurances a proposé à ses clients d’investir dans des actions émises d’une part par des sociétés non cotées du groupe Maranatha (ci-après, « Maranatha »), spécialisées dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels, et d’autre part par des sociétés non cotées du groupe OCP Finance (ci-après, « OCP Finance »), spécialisées dans la création, la gestion et la revente de centres d’affaires dédiés aux entreprises.
Les commissions générées au profit de TEC Assurances par les souscriptions à ces produits se sont élevées à 649 839 euros au titre de l’année 2015 (pour un chiffre d’affaires global de 784 663 euros) et à 570 908 euros au titre de l’année 2016 (pour un chiffre d’affaires global de 645 879 euros).
PROCÉDURE
Le 25 avril 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par TEC Assurances de ses obligations professionnelles.
Le contrôle a porté sur un échantil on de douze dossiers de clients ayant souscrit aux titres émis par Maranatha ou OCP Finance. Cet échantil on comprend un total de seize souscriptions, certains clients ayant souscrit à deux reprises aux différentes offres.
Le contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 10 avril 2018.
Ce rapport de contrôle a été adressé à TEC Assurances par lettre du 16 avril 2018 l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.
Le 28 mai 2018, TEC Assurances a déposé ses observations en réponse.
La commission spécialisée n° 2 du col ège de l’AMF a décidé, le 21 mars 2019, de notifier des griefs à TEC Assurances et M. A.
Les notifications de griefs ont été adressées à TEC Assurances et M. A par lettres du 8 avril 2019.
Il est reproché à TEC Assurances d’avoir :
— manqué à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;
— manqué à son obligation de diffuser des informations présentant un contenu clair, exact et non trompeur à ses clients, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ;
— 3 -
— proposé des instruments financiers inadaptés aux besoins et aux objectifs de ses clients, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier ;
— manqué aux diligences qu’el e devait accomplir du fait de son statut de CIF, en méconnaissance des obligations prévues au 4° de l’article 325-4 et à l’article 325-7 du règlement général de l’AMF.
Ces manquements sont également reprochés à M. A, en sa qualité de gérant de TEC Assurances, en application des articles L. 621-15 III b du code monétaire et financier, auquel renvoie l’article L. 621-17 du même code et de l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF.
Une copie des notifications de griefs a été transmise le 8 avril 2019 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 11 avril 2019, la présidente de la commission des sanctions a désigné Mme Ute Meyenberg en qualité de rapporteur.
Par lettres du 30 avril 2019, TEC Assurances et M. A ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Par courrier non daté, réceptionné à l’accueil de l’AMF le 24 septembre 2019, TEC Assurances et M. A ont présenté des observations communes en réponse aux notifications de griefs.
TEC Assurances et M. A ont été entendus par le rapporteur le 3 décembre 2019, et, à la suite de leur audition, ont déposé des documents additionnels le 20 décembre 2020.
Le rapporteur a déposé son rapport le 28 janvier 2020.
Par lettres du 30 janvier 2020, auxquel es était joint le rapport du rapporteur, TEC Assurances et M. A ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 27 mars 2020 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse à ce rapport, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier. Ces courriers adressés au domicile élu des deux mis en cause, ont été adressés à nouveau à leur conseil le 4 février 2020. Ils ont été retournés à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse indiquée. Adressés directement le même jour, 4 février 2020, à TEC Assurances et à M. A, au siège social de TEC Assurances, ils ont été dûment réceptionnés le 6 février 2020.
Par lettres du 10 février 2020, TEC Assurances et M. A ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 27 mars 2020 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces courriers adressés au domicile élu du conseil de TEC Assurances et de M. A, ont cependant été retournés à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse indiquée. Ces courriers ont également été adressés en parallèle directement à TEC Assurances et M. A. Ils ont été dûment réceptionnés par ces derniers le 12 février 2020.
Par lettres du 16 mars 2020, TEC Assurances et M. A ont été informés du report de la séance à la suite des dispositions prises par le Gouvernement en raison de l’épidémie de covid-19. Ces courriers ont été adressés au domicile du conseil de TEC Assurances et de M. A, auquel ces derniers avaient élu domicile. Ils ont été réceptionnés le 27 mars 2020. Ces courriers ont également été adressés en parallèle directement à
TEC Assurances et M. A. Ils ont été réceptionnés par ces derniers le 17 mars 2020.
Par lettres du 26 mai 2020, TEC Assurances et M. A ont été informés de la nouvelle date de séance retenue, fixée au 3 juil et 2020 et de la composition de la formation de la commission des sanctions, demeurée inchangée à celle initialement prévue, à l’exception de l’absence d’un membre. Ces lettres ont été adressées par courriels avec demande d’avis de réception au conseil de M. A et de TEC Assurances, ainsi que directement à ces derniers. M. A a reçu ce courriel le 27 mai 2020.
— 4 -
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les griefs notifiés 1. Les mis en causes font valoir que l’échantil on sur la base duquel le rapport de contrôle a été établi n’est pas représentatif. Ils estiment que les contrôleurs ont procédé par extrapolation. Ils soutiennent donc que le rapport ne peut fonder la procédure, sans en tirer de conséquence juridique.
2. Ils ne démontrent cependant pas en quoi l’échantil on ne serait pas représentatif ni ne justifient l’extrapolation invoquée.
3. Les contrôleurs sont libres de déterminer la nature et l’étendue des investigations auxquelles ils procèdent, sous réserve d’agir loyalement et de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense.
4. En l’espèce, les contrôleurs ont constitué et étudié un échantil on de seize souscriptions de clients aux produits Maranatha et OCP Finance sur un total de quatre-vingt-dix-sept souscriptions et les notifications de griefs ne portent que sur les seize souscriptions étudiées et non sur l’ensemble de l’activité de TEC Assurances.
Les critiques des mis en cause ne sont donc pas fondées.
1. Sur les griefs relatifs à la qualité de l’information diffusée par TEC Assurances auprès de ses clients
5. La notification de griefs reproche à TEC Assurances, d’une part, d’avoir manqué à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients en omettant de leur communiquer certaines informations sur les risques inhérents aux produits conseil és, en violation des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. El e lui reproche, d’autre part, de leur avoir diffusé des informations ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et de celles de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF. Ces deux griefs seront successivement examinés. 1.1. Sur le grief relatif à la méconnaissance par TEC Assurances de son obligation de transmettre les informations à sa disposition à ses clients et ainsi d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent
6. Il est fait grief à TEC Assurances d’avoir recommandé à cinq de ses clients, entre le 9 mai et le 10 août 2017, de souscrire aux produits Maranatha sans les avoir informés des risques significatifs que ces offres comprenaient en termes de rendement, de capital et de liquidité. Pour établir que TEC Assurances était informée de ces risques, la notification de griefs se fonde sur trois éléments : (i) les notices d’informations des produits qui indiquaient que la société Maranatha SAS s’engageait irrévocablement à racheter les titres aux acquéreurs après une échéance de cinq ans et à un prix supérieur à leur prix d’acquisition, (ii) un courriel adressé par Maranatha à TEC Assurances le 23 septembre 2016 qui mentionnait le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2015, et (iii) les comptes du groupe et de plusieurs de ses entités et les rapports du commissaire aux comptes qui y étaient joints, disponibles sur le site internet Infogreffe à compter du 24 novembre 2016. Selon la notification de griefs, le fait pour TEC Assurances de ne pas avoir indiqué ces risques à ses clients caractérise un manquement à son obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, en violation des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
7. TEC Assurances conteste le grief qui lui est reproché. El e expose que le rapport de contrôle ne tire pas les conséquences de l’obtention par Maranatha du prix « Gestion de fortune » pour l’année 2016 et du courrier adressé par Maranatha aux CIF en août 2017 soulignant la pertinence d’investir dans ces offres. TEC Assurances fait par ail eurs valoir que les contrôleurs n’ont pas pris en compte le fait que le groupe Maranatha a été repris par un fonds d’investissement américain, à la suite de son redressement judiciaire prononcé en septembre 2017.
— 5 -
1.1.1. Sur le texte applicable
8. L’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée sur ces points dans un sens moins sévère, énonce : « Les conseil ers en investissements financiers doivent : / 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs ». 1.1.2. Sur l’examen du grief
9. Il résulte des articles D. 321-1 5° du code monétaire et financier et 314-43 du règlement général de l’AMF que le service de conseil en investissement se caractérise par la fourniture à un tiers de recommandations personnalisées qui concernent une ou plusieurs transactions portant sur un instrument financier.
10. M. A et TEC Assurances ne contestent pas que les dispositions invoquées leur sont applicables et que TEC Assurances a agi en qualité de CIF. De même, ils ne contestent pas que les produits Maranatha conseil és par TEC Assurances en considération de la situation personnelle des clients, consistant en des souscriptions d’actions de sociétés du groupe Maranatha ayant pour objet social l’exploitation d’hôtels, parfois couplées avec un investissement en compte courant, dont la durée de détention conseil ée était de 5 à 8 ans et le rendement annuel offert de 8 à 13,3 % environ, sont des instruments financiers.
11. Pour apprécier la caractérisation des griefs notifiés, il convient de déterminer, d’une part, si TEC Assurances a été informée des risques que comportaient les produits Maranatha, d’autre part, le cas échéant, si elle aurait dû en informer ses clients avant de leur recommander de souscrire à ces offres.
12. Avant de recommander à ses clients de souscrire aux offres Maranatha, TEC Assurances disposait d’abord des notices d’informations relatives à ces offres. Ces notices listaient certains des risques que comportaient ces offres. Parmi ces risques figuraient notamment le risque lié à la solvabilité de Maranatha SAS et du groupe, le risque de perte en capital, le risque de ne percevoir aucun rendement et le risque d’absence de liquidité des titres dans l’hypothèse où Maranatha SAS, qui consentait une promesse de rachat d’actions à tous les investisseurs, quelle que soit la SCA concernée, ne pourrait pas honorer sa promesse de rachat. Ainsi, il était clairement indiqué que le rendement et le rachat promis dépendaient de la solidité financière de la holding Maranatha SAS, qui contrôlait le groupe Maranatha et donc potentiel ement du groupe entier.
13. Ensuite, TEC Assurances reconnait avoir reçu, le 23 septembre 2016, un courriel de la directrice du développement de Maranatha Finance intitulé « Informations sur la tenue des Assemblées Générales – exercice 2014/2015 » dont l’objet était d’apporter des réponses précises sur les questions les plus fréquemment posées par les investisseurs. Une lettre du président du groupe Maranatha était jointe à cet email, précisant : « en considération [d’] une vision globale du groupe […], le commissaire aux comptes n’a pas certifié les comptes ». En complément, une liste de questions/réponses était également jointe et expliquait en des termes similaires le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes et le report de six mois du délai de tenue des assemblées générales sur l’exercice clos le 30 septembre 2015.
14. Enfin, des informations relatives à la situation comptable et financière des sociétés du groupe Maranatha ont été mises en ligne sur le site internet, librement consultable, Infogreffe, entre le 24 novembre 2016 et le 9 janvier 2017. En particulier, étaient accessibles les comptes du groupe Maranatha, dont ses comptes consolidés, de même que le refus du commissaire aux comptes de les certifier, les comptes de la société holding Maranatha SAS et ceux de la SCA du Val Cenis et de la SCA Domaine de la Petite Isle.
15. Il résulte de ce qui précède qu’avant de recommander à ses clients d’investir dans les offres Maranatha, TEC Assurances était informée des risques significatifs en termes de rendement, de capital et de liquidité que comportaient ces offres et notamment du refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes du groupe et de plusieurs de ses entités pour l’exercice clos le 30 septembre 2015.
— 6 -
16. Il convient de rappeler que la qualité de l’information fournie par un CIF à ses clients doit être analysée à la date à laquelle el e est donnée au client. En l’espèce, cette information a été fournie au plus tard au jour de la souscription des produits. Par conséquent, les éléments postérieurs aux souscriptions des clients de TEC Assurances aux produits Maranatha, et notamment le redressement judiciaire du groupe, puis sa reprise par un fonds d’investissement américain, invoqués par les mis en cause, ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation du grief. 17. Or, il résulte de l’analyse des dossiers clients que TEC Assurances a adressé au moment de leur souscription :
— à quatre de ses clients un rapport écrit qui indiquait que les risques liés aux produits étaient expliqués sur la notice et les documents commerciaux remis
- à l’un de ses clients un rapport écrit ne faisant aucune mention des risques liés aux produits
- à certains autres de ses clients la notice d’information qui précisait, ainsi que cela a été précédemment indiqué, que Maranatha SAS s’engageait à racheter les actions de la SCA.
18. Les clients de TEC Assurances ont attesté avoir reçu les brochures commerciales exposant les risques que comportaient les produits, notamment en termes de rendement, de perte en capital et de liquidité. Cependant, ces documents contenaient des explications sur ces risques, formulées en des termes généraux. En particulier, aucune information sur le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes et sur la situation financière et comptable du groupe et de plusieurs de ses entités n’était fournie. Cette situation, particulièrement obérée, accroissait pourtant de manière significative les risques liés au rendement, au capital et à la liquidité des titres et en particulier le risque que Maranatha SAS, qui avait consenti des promesses de rachat d’actions à tous les investisseurs, ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements.
19. Il résulte de ce qui précède que TEC Assurances a recommandé à ses clients de souscrire aux produits Maranatha sans les avoir préalablement informés du refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes du groupe et de plusieurs de ses entités et de la situation financière obérée de ces derniers, alors même que ces éléments impactaient de manière significative les risques initiaux des produits.
20. Par ail eurs, TEC Assurances n’indique pas en quoi le prix « Gestion de fortune » obtenu par Maranatha pour l’année 2016 aurait pu lui permettre de s’abstenir de vérifier les éléments comptables à sa disposition et de les transmettre à ses clients.
21. Dès lors, il apparait que TEC Assurances a manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs, au sens du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, de sorte que le grief est caractérisé.
22. En revanche, si dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts peuvent résulter des mêmes faits, encore faut-il que ces manquements soient établis.
23. En l’espèce, la notification de griefs ne précise pas en quoi TEC Assurances aurait, à raison des mêmes faits, contrevenu également à l’obligation faite aux CIF de « se comporter avec loyauté et agir avec équité aux mieux des intérêts de leurs clients » prévue au 1° du même article, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un manquement sur ce fondement. 1.2. Sur le grief relatif à la méconnaissance par TEC Assurances de son obligation de délivrer des informations présentant un caractère clair, exact et non trompeur
24. Il est fait grief à TEC Assurances d’avoir, entre le 4 décembre 2015 et le 30 décembre 2016, recommandé à sept de ses clients d’investir dans les produits OCP Finance en leur communiquant des informations ne présentant pas un contenu exact, clair et non trompeur, sur l’importance (i) de la prime d’émission prévue par ces produits et le recours limité des investisseurs sur l’actif des sociétés qui en découle, et (i ) du coût des travaux d’aménagement des immeubles qui réduit la décote du prix total de leur acquisition par rapport au prix de marché. La mise en cause aurait par conséquent méconnu les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, ainsi que celles de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
— 7 -
25. Pour contester le grief, TEC Assurances fait valoir que les « FCPI [Fonds Communs de Placement dans l’Innovation] proposés par OCP sont validés par l’AMF de même que le prospectus et les présentations commerciales ». TEC Assurances soutient que « les éventuelles lacunes de présentation d’OCP [Finance] ne sauraient [lui] être imputées » dans la mesure où elle « peut légitimement considérer qu’un FCPI régulé par l’AMF est un placement légitime ».
1.2.1. Sur les textes applicables
26. Les dispositions de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée sur ces points dans un sens moins sévère, ont été précédemment reproduites.
27. L’article 325-5 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur entre le 31 décembre 2007 et le 7 juin 2018, énonce que : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseil er en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».
28. Depuis le 8 juin 2018, les obligations de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF figurent au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, qui dispose : « Les conseil ers en investissements financiers doivent : (…) / 8° Veil er à ce que toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ».
29. L’article 325-5 du règlement général de l’AMF est repris en des termes équivalents au 8° l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, qui vise au surplus les clients potentiels et l’identification des communications à caractère promotionnel, si bien qu’il ne peut être considéré comme moins sévère que l’article 325-5 du règlement général de l’AMF précité, qu’il convient dès lors d’appliquer.
1.2.2. Sur l’examen du grief
30. La notification de griefs précise que les faits objets du grief se sont déroulés à compter du 4 décembre 2015. Ne seront donc prises en compte que les sept souscriptions enregistrées à compter de cette date.
31. M. A et TEC Assurances ne contestent pas que les dispositions invoquées leur sont applicables et que TEC Assurances a agi en qualité de CIF. De même, ils ne contestent pas que les produits OCP Finance conseil és par TEC Assurances en considération de la situation personnel e des clients consistant en des souscriptions de bons de souscription d’actions de sociétés du groupe OCP Finance, spécialement créées avec pour objet social l’exploitation de centres d’affaires, sont des instruments financiers. Les fonds collectés permettaient à chacune des sociétés d’acquérir un immeuble, de réaliser des travaux pour le transformer en centre d’affaires, de l’exploiter pendant environ cinq années, puis de le revendre. La plus-value escomptée devait être réalisée lors de la revente du fonds de commerce et des murs.
32. Contrairement à ce que soutient TEC Assurances, les produits auxquels ses clients ont souscrit ne sont pas des FCPI de sorte qu’aucun prospectus ou document commercial les concernant n’a été validé par l’AMF. En tout état de cause, l’obligation de transmettre des informations au caractère exact, clair et non trompeur, à laquelle TEC Assurances était tenue, s’applique à toutes les informations adressées par un CIF à ses clients, que celui-ci en soit ou non l’auteur, dès lors que l’obligation prévue à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF s’applique à toutes les informations adressées par un CIF, sans distinction.
33. Pour apprécier la qualité de l’information transmise par TEC Assurances à ses clients, il convient d’analyser les différents supports d’information indépendamment les uns des autres, chacun d’entre eux devant répondre, par lui- même, aux prescriptions législatives et réglementaires.
34. Il convient d’abord de déterminer si TEC Assurances a fourni à ses clients ayant souscrit aux deux produits OCP une information exacte, claire et non trompeuse concernant la première information relevée par la notification de
— 8 -
griefs, à savoir l’importance de la prime d’émission et le recours limité des investisseurs sur l’actif des sociétés financées qui en découle.
35. Concernant les produits OCP Business Center, les bulletins de souscription ne font aucune mention de la prime d’émission. Au verso de ces bulletins, les contrats d’émission n’indiquent pas non plus le montant de cette prime (hors montant de l’augmentation de capital) mais expliquent seulement que les investisseurs ne détiendront, ensemble, que 25 % du capital de la société. Il en va de même des différentes versions de la plaquette commerciale sur lesquelles aucune explication sur cette prime et les conséquences de l’importance de son montant n’apparait. A l’inverse, ces documents mettent en exergue, comme objectif de gestion, la « sécurisation de l’épargne grâce à des actifs immobiliers ». Par ail eurs, les rapports écrits ne comportent aucune indication ou se contentent de renvoyer aux plaquettes commerciales.
36. Or, le président de la société OCP Finance a déclaré aux contrôleurs que la prime d’émission « permet aux dirigeants de conserver le contrôle opérationnel des sociétés (…). Après l’entrée des investisseurs, les dirigeants détiennent 75 % du capital et des droits de vote ». Ainsi, bien que réalisant un apport de fonds limité lors de la constitution de la société, les dirigeants pouvaient, grâce à la prime d’émission, conserver le contrôle de la société sans engager de fonds additionnels.
37. Il en résulte qu’en transmettant l’information telle quelle sans indiquer à ses clients qu’il existait une inadéquation entre les montants investis et leur possibilité d’exercer un recours sur l’actif des sociétés financées, TEC Assurances n’a pas permis à ses clients d’avoir une vision exacte du risque supporté.
38. Concernant les produits OCP Club Deal, le bulletin de souscription ne contient aucune référence à la prime. Quant au contrat d’émission et au pacte statutaire, ils ne comportent aucune précision quant à l’incidence de la prime sur les possibilités pour les investisseurs de former un recours sur l’actif des sociétés financées. Par ail eurs, les rapports écrits ne comportent aucune indication ou se contentent de renvoyer aux plaquettes commerciales.
39. Par conséquent, la présentation des produits OCP Club Deal, ne contenant aucune explication claire sur l’importance de la prime d’émission et ses conséquences, est d’abord inexacte et trompeuse.
40. Dès lors, TEC Assurances a manqué à son obligation d’adresser à ses clients des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur sur la prime d’émission des produits OCP Finance recommandés et son incidence sur les recours ouverts aux investisseurs sur l’actif des sociétés financées.
41. Il convient ensuite de déterminer si TEC Assurances a fourni à ses clients ayant souscrit aux produits OCP une information claire, exacte et non trompeuse concernant la seconde information relevée par la notification de griefs, à savoir le coût des travaux d’aménagement des immeubles.
42. Les travaux et leur impact ne figurent ni sur les bulletins de souscription, ni sur les contrats d’émission, ni sur la plaquette commerciale de l’offre OCP Business Center pour les souscriptions al ant jusqu’au 31 décembre 2015. Quant à la plaquette commerciale pour les souscriptions allant jusqu’au 31 décembre 2016, elle précise bien que les « hypothèses sont communiquées à titre purement indicatif, les sociétés OCP Business Center et OCP Club Deal ne sont pas en mesure de garantir la réalisation effective d’une de ces hypothèses. Celle-ci dépendra de l’activité et des conditions de marché futur ». Cependant, elle indique, schéma à l’appui, que les objectifs de création de valeur sont fondés sur l’acquisition de biens à un prix décoté en moyenne de 51 % par rapport au prix de marché (publié par la chambre des notaires de Paris). La plus-value est réalisée, selon la présentation, grâce à « la plus- value liée aux travaux d’aménagement » des locaux et à leur revente. Ainsi, elle présente les travaux uniquement comme une source de plus-value. Le fait que leur coût – non précisé – s’additionne au prix payé pour acquérir les locaux, diminuant ainsi la plus-value finale escomptée, n’apparait nullement sur le document.
43. La plaquette de présentation de l’Offre OCP Business Center pour les souscriptions allant jusqu’au 14 juin 2017 reprend les mêmes schémas et explications avec une décote moyenne affichée de 48 %. Il en va de même pour celle de l’Offre OCP Club Deal du 25 août 2017.
44. Quant aux rapports écrits, ils ne comportent aucune indication ou se contentent de renvoyer aux plaquettes commerciales.
— 9 -
45. L’information transmise sur les conditions de calcul de la plus-value escomptée par les investisseurs n’a donc pas présenté un caractère exact, clair et non trompeur.
46. Il en résulte que TEC Assurances a communiqué des informations au caractère inexact, peu clair et trompeur à ses clients concernant d’une part, la prime d’émission et ses conséquences et d’autre part, le coût des travaux à prévoir et leur incidence sur la plus-value escomptée, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
47. En revanche, si dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts peuvent résulter des mêmes faits, encore faut-il que ces manquements soient établis.
48. En l’espèce, la notification de griefs ne précise pas en quoi TEC Assurances aurait, à raison des faits caractérisant un manquement à l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, contrevenu également à l’obligation faite aux CIF, d’une part, d’exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, d’autre part, de se comporter avec loyauté au mieux des intérêts de leurs clients.
49. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier n’est pas établi. 2. Sur le grief relatif à la fourniture par TEC Assurances de recommandations inadaptées à la situation de ses clients
50. Il est fait grief à TEC Assurances d’avoir recommandé (i) à huit clients de l’échantil on analysé de souscrire aux produits Maranatha et OCP Finance qui « présentaient un risque important et avéré de perte en capital ainsi qu’un risque d’illiquidité » alors que ces clients avaient indiqué avoir une aversion au risque dite moyenne et (i ) à neuf clients de l’échantil on ces mêmes produits comportant un risque de perte totale en capital alors que ces clients avaient indiqué accepter une perte potentielle comprise entre 5 % et 20 %. La notification de griefs reproche ainsi à TEC Assurances d’avoir recommandé à ses clients des instruments financiers inadaptés à leurs besoins et objectifs, en méconnaissance du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.
51. TEC Assurances soutient que les produits Maranatha et OCP Finance sont adossés à des immeubles qui ne sauraient être dépourvus de valeur, que le fait qu’un fonds d’investissement américain ait repris les activités de Maranatha est en ce sens symptomatique et que les produits OCP Finance, présentant une liquidité à 5 ans, étaient bien conformes à l’intérêt de ses clients dont l’objectif était de défiscaliser. 2.1. Sur le texte applicable
52. Les dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée sur ces points dans un sens moins sévère, ont été précédemment reproduites. 2.2. Sur l’examen du grief
53. Comme il a été dit, doivent être prises en compte la totalité des souscriptions des clients de l’échantil on aux produits Maranatha, ainsi que les sept souscriptions aux produits OCP Finance enregistrées à compter du 4 décembre 2015.
54. Il convient de vérifier si la recommandation d’acquérir des titres de capital des sociétés des groupes Maranatha et OCP Finance était adaptée à la situation des clients auxquels ces investissements ont été conseil és par TEC Assurances, concernant notamment les risques maxima acceptés de perte en capital et d’il iquidité.
55. Il apparait d’abord qu’avant de recommander à l’un de ses clients ayant souscrit aux produits OCP Finance de souscrire aux produits proposés, TEC Assurances n’a pas réuni les informations concernant sa situation et ses objectifs. Pour deux autres de ses clients ayant souscrit aux produits Maranatha, TEC Assurances n’a réuni ces informations et celles sur leur profil de risques que de manière particulièrement limitée et incomplète.
— 10 -
56. En ne prenant pas connaissance préalable de ces éléments, TEC Assurances n’a pas exercé son activité avec le soin et la diligence qui lui auraient permis de proposer une offre adaptée et proportionnée à leurs objectifs et besoins.
57. Par ail eurs, dans les huit autres dossiers, les clients avaient précisé à TEC Assurances être prêts à accepter un seuil de perte en capital de 5 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) ; 10 % (produits OCP Finance ; produits Maranatha) et 20 % (produits OCP Finance).
58. Cependant, les produits OCP Finance présentaient un risque de perte totale en capital et d’il iquidité. Ce risque était accru par le fait que les sociétés support des offres étaient de création récente et sans actif au moment de la souscription dès lors que les immeubles étaient acquis postérieurement aux souscriptions. De même, les Offres Maranatha présentaient elles aussi un risque de perte totale du capital investi.
59. Compte tenu de ces seuils de perte acceptés, les produits recommandés par TEC Assurances, impliquant un risque de perte totale en capital et un risque important d’il iquidité, n’étaient pas adaptés à leurs objectifs, besoins et situations, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Le grief est donc caractérisé.
3. Sur les griefs relatifs au respect par TEC Assurances de ses obligations professionnelles liées à son statut de CIF
60. Il est fait grief à TEC Assurances d’avoir, d’une part, omis de mentionner les modalités de sa rémunération dans les douze lettres de missions adressées aux clients de l’échantil on et d’autre part, adressé à dix de ces clients un « compte rendu de mission », assimilé par TEC Assurances à un rapport écrit, ne présentant pas suffisamment les risques de perte en capital et d’il iquidité. Ces deux griefs seront successivement examinés. 3.1. Sur le grief relatif à l’absence d’information sur les modalités de la rémunération de TEC Assurances
61. La notification de griefs souligne que TEC Assurances aurait remis aux douze clients de l’échantil on des lettres de mission ne contenant aucune information sur les modalités de sa rémunération, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-4 4° du règlement général de l’AMF.
62. TEC Assurances soutient que « les modalités de rémunération ont été données à tous les clients dans la fiche d’information légale / D[document d’] E[ntrée en] R[elation] ». 3.1.1. Sur le texte applicable
63. L’article 325-4 4° du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, non modifiée sur ces points dans un sens moins sévère, énonce : « Avant de formuler un conseil, le conseil er en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. / La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseil er en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : […] / 4° Les modalités de la rémunération du conseil er en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. / Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature ». 3.1.2. Sur l’examen du grief
64. Ne seront pris en compte que les onze clients ayant souscrit aux produits OCP Finance après le 4 décembre 2015, date retenue par la notification de griefs.
65. Le 4° de l’article 325-4 du règlement général de l’AMF impose aux CIF d’indiquer dans les lettres de mission qu’ils remettent à leurs clients les modalités de leur rémunération.
— 11 -
66. Ainsi, l’information doit figurer dans les lettres de mission elles-mêmes et non dans un autre document, tel le document d’entrée en relation.
67. Les conventions conclues entre TEC Assurances et le groupe Maranatha stipulent des commissions de 5 % HT des montants souscrits, puis une commission sur encours annuel de 0,5 % HT, portée à 0,9 % à partir d’un encours de 1 000 K€ pour un contrat d’apporteur d’affaires, une commission de 1 % HT des encours générés par les actions d’information et de formation relatives aux offres d’investissement privé Club Deal pour un contrat d’animation et de formation, et des commissions de souscription des clients de 6 % HT ou 5 % ainsi que des commissions sur encours de 0,5 % à 0,9 % HT des montants collectés.
68. Les conventions conclues avec OCP Finance stipulent une rémunération de 8 % HT des montants souscrits pour chaque OCP et de 9 % si le montant total des souscriptions par société émettrice est supérieur à 1M€.
69. Il ressort de l’examen des dossiers que les lettres de mission de sept clients indiquent uniquement que « le client est informé que pour tout acte d’intermédiation, le conseil er est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de X % de ceux-ci ». Une telle mention ne permet pas de satisfaire à l’obligation de déclaration des « modalités » de la rémunération au sens du 4° de l’article 325-4 du règlement général précité, laquelle impose de divulguer les éléments de la rémunération du CIF, soit en l’espèce, les différents types de rémunération perçues, assortis de taux différents et progressifs sur les niveaux d’encours et de souscriptions.
70. Les lettres de mission de trois clients omettent de préciser que TEC Assurances reçoit une rémunération des émetteurs.
71. Quant au dossier du dernier client, il ne contient aucune lettre de mission.
72. Par conséquent, TEC Assurances n’a pas mentionné les modalités de sa rémunération dans les onze dossiers clients analysés, méconnaissant ainsi l’obligation lui étant imposée par le 4° de l’article 325-4 du règlement général de l’AMF, de sorte que le grief est caractérisé.
3.2. Sur le grief relatif au caractère incomplet des rapports écrits
73. Il est fait grief à TEC Assurances d’avoir remis à dix de ses clients des « comptes rendus de mission » qui ne comprenaient pas d’explication sur les risques de perte en capital et d’il iquidité des produits conseil és, alors que (i) d’une part, elle était informée de la situation financière obérée du groupe Maranatha et de ses entités, et (ii) d’autre part, elle n’avait pas obtenu d’informations de la part d’OCP Finance pour apprécier la liquidité et l’importance de la prime d’émission. TEC Assurances aurait dès lors méconnu les dispositions de l’article 325-7 du règlement général de l’AMF.
74. TEC Assurances ne formule pas d’observations en réponse sur ce grief dans ses observations en réponse à la notification de griefs.
3.2.1. Sur le texte applicable
75. L’article 325-7 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, non modifiée dans un sens moins sévère, précise : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. / Ces propositions se fondent sur : / 1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d’investissements. / Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détail ée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client ».
3.2.2. Sur l’examen du grief
76. Il ne sera examiné que le cas de neuf clients ayant souscrit aux produits OCP Finance à partir du 4 décembre 2015, date de début de la période délimitée par la notification de griefs.
— 12 -
77. Il ressort de l’examen des éléments des dossiers clients que deux clients ont reçu un « compte rendu de mission » ne comportant aucune mention sur les risques inhérents aux produits.
78. Dans les comptes rendus remis aux sept autres clients, TEC Assurances n’a pas détail é les risques comportés par les produits, se contentant de renvoyer ses clients à la lecture des plaquettes commerciales par des formulations telles que « Risques : expliqués sur la plaquette » ou « Risques du placement : explication et remise des documents ».
79. Ni l’absence de réalisation effective des risques, ni l’absence de préjudice subi par ses clients, à les supposer démontrées, ne seraient de nature à faire obstacle à la caractérisation du manquement.
80. Il en résulte que TEC Assurances n’a pas présenté à ses clients les risques inhérents aux produits recommandés dans les rapports écrits eux-mêmes, de sorte que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 325-7 du règlement général de l’AMF est caractérisé.
3.3. Sur l’imputabilité des griefs à M. A
81. Pour considérer que les manquements reprochés à TEC Assurances sont imputables à M. A en sa qualité de gérant, la notification de griefs qui lui a été adressée se fonde sur les dispositions des articles L. 621-15 III b) et L. 621-17 du code monétaire et financier, ainsi que sur l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, repris à l’article 325-12-5 puis à l’article 325-27 du règlement général de l’AMF.
82. L’article L. 621-17, alinéa 1, du code monétaire et financier, dans ses versions successives en vigueur à compter du 1er octobre 2014, non modifié sur ce point depuis dans un sens moins sévère dispose que « Tout manquement par les conseil ers en investissements financiers […] aux lois, règlements et obligations professionnel es les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux […] b) du III […] de l’article L. 621-15 ».
83. Le b) du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans ses versions successives en vigueur entre le 22 février 2014 et le 3 janvier 2018, non modifié depuis sur ce point dans un sens moins sévère, énonce les sanctions applicables aux « personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9 ».
84. Il en résulte que la commission peut infliger des sanctions, à raison de manquements à leurs obligations professionnelles, tant aux CIF personnes physiques ou personnes morales qu’aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de ces dernières.
85. Par ail eurs, l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, entré en vigueur le 19 avril 2013 et dont les dispositions figurent depuis le 8 juin 2018, dans la même rédaction, à l’article 325-27 du même règlement, énonce : « Lorsque le conseil er en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’el e se conforme aux lois, règlements et obligations professionnel es la concernant ».
86. En application de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 621-17 et L. 621-15 III b) du code monétaire et financier, et de celles de l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, les manquements relevés à l’encontre de TEC Assurances sont imputables à M. A en sa qualité de gérant de cette dernière.
SANCTIONS ET PUBLICATION
87. Les manquements ont eu lieu du 4 décembre 2015 au 30 août 2017.
88. Le premier alinéa de l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er octobre 2014 au 11 décembre 2016, non modifiée depuis sur ces points dans un sens moins sévère, dispose : « Tout manquement par les conseil ers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 ou par les conseil ers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles
— 13 -
les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l’article L. 621-15 ».
89. Aux termes du III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier qui détermine le montant des sanctions applicables, dans sa version en vigueur du 28 juil et 2013 au 11 décembre 2016 : « III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuel ement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnel e, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ».
90. Depuis le 11 décembre 2016, le III de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, non modifié depuis dans un sens moins sévère, dispose : « III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15°à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnel e, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ».
91. Il en résulte que TEC Assurances encourt l’une des sanctions prévues au III a) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé.
92. M. A encourt, quant à lui, une des sanctions disciplinaires prévues au III b) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.
93. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées au III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
— 14 -
peuvent être déterminées ; – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ;
- des manquements commis précédemment par la personne en cause ; – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
94. Les manquements de TEC Assurances à ses obligations professionnel es sont multiples et s’étendent sur une période de deux ans. Ils témoignent d’une particulière légèreté dans la tenue des dossiers et le respect des obligations légales et réglementaires.
95. Il sera tenu compte du fait que M. A, en tant que gérant de TEC Assurances, a déjà fait l’objet d’une sanction prononcée en 2014, pour manquement aux obligations professionnel es auxquelles TEC Assurances était à l’époque tenue au titre de son activité d’intermédiaire en biens divers.
96. La commercialisation des produits Maranatha et OCP Finance aurait généré, selon les déclarations de TEC Assurances, des commissions d’un montant de 649 839 euros au titre de l’année 2015 (pour un chiffre d’affaires global de 784 663 euros) et de 570 908 euros au titre de l’année 2016 (pour un chiffre d’affaires global de 645 879 euros). TEC Assurances a cependant indiqué avoir rétrocédé à des apporteurs d’affaires une partie de ces commissions, de sorte que, selon ses déclarations, ses recettes finales s’élèveraient à 222 743 euros au titre de l’exercice 2015 et 90 605 euros au titre de l’exercice 2016.
97. TEC Assurances n’a pas communiqué les comptes et pièces justificatives concernant son activité au titre de l’exercice 2017. El e a par ail eurs déclaré ne pas avoir achevé sa comptabilité pour 2018 et ne pas pouvoir transmettre d’informations et de pièces justificatives concernant cet exercice. Il en résulte que la commission est dans l’impossibilité de prendre en compte le chiffres d’affaires ou le résultat de TEC Assurances réalisé au cours de ces deux années.
98. TEC Assurances est radiée du registre de l’ORIAS en qualité de CIF depuis le 15 février 2019. M. A a déclaré que cette radiation est intervenue à la suite de l’impossibilité pour TEC Assurances de trouver un assureur acceptant de le garantir au titre de son activité professionnelle.
99. Au regard de ces éléments, il convient de prononcer à l’encontre de TEC Assurances, une interdiction d’exercer l’activité de CIF d’une durée de cinq ans et une sanction pécuniaire de 100 000 euros.
100. M. A a déclaré que le montant du revenu net imposable de son foyer fiscal se serait élevé à 54 417 euros au titre de l’année 2017 et ne pas avoir d’avis d’imposition pour 2018. Au titre de ces deux années 2017 et 2018, aucune déclaration d’impôts sur le revenu, ni aucun avis d’imposition n’a été communiqué de sorte que M. A n’a pas mis la commission en mesure de prendre en compte son revenu fiscal de référence ou son revenu imposable.
101. M. A a déclaré disposer d’un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale, de son ancienne résidence principale qui aurait été attribuée à son ex-épouse et à sa fil e mais dont l’emprunt resterait à sa charge, de deux appartements qui étaient loués mais ne pourraient plus l’être avant que des travaux de remise en état n’aient été effectués, et de trois appartements acquis par le biais d’opérations de défiscalisation qui ne pourraient être vendus avant terme. Il sera toutefois observé que M. A n’a produit aucun justificatif au soutien de ces déclarations.
102. Au regard de ces éléments, il convient de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la profession de CIF d’une durée de cinq ans.
103. La publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. El e sera donc ordonnée, sans anonymisation des personnes sanctionnées.
— 15 -
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par Mme Marie-Hélène Tric, présidente de la commission des sanctions, par Mme Edwige Belliard, Mme Anne Le Lorier, et M. Bruno Gizard, membres de la 1ère section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la société TEC Assurances une sanction pécuniaire de 100 000 euros et une interdiction d’exercer la profession de conseil en investissements financiers d’une durée de cinq ans ;
- prononce à l’encontre de Monsieur A une interdiction d’exercer la profession de conseil en investissements financiers pendant une durée de cinq ans ;
- ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 23 juil et 2020
La Secrétaire de séance,
La Présidente,
Martine Gresser
Marie-Hélène Tric
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur les griefs relatifs à la qualité de l’information diffusée par TEC Assurances auprès de ses clients
- 1.1. Sur le grief relatif à la méconnaissance par TEC Assurances de son obligation de transmettre les informations à sa disposition à ses clients et ainsi d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent
- 1.1.1. Sur le texte applicable
- 1.1.2. Sur l’examen du grief
- 1.2. Sur le grief relatif à la méconnaissance par TEC Assurances de son obligation de délivrer des informations présentant un caractère clair, exact et non trompeur
- 1.2.1. Sur les textes applicables
- 1.2.2. Sur l’examen du grief
- 1.1. Sur le grief relatif à la méconnaissance par TEC Assurances de son obligation de transmettre les informations à sa disposition à ses clients et ainsi d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent
- 2. Sur le grief relatif à la fourniture par TEC Assurances de recommandations inadaptées à la situation de ses clients
- 2.1. Sur le texte applicable
- 2.2. Sur l’examen du grief
- 3. Sur les griefs relatifs au respect par TEC Assurances de ses obligations professionnelles liées à son statut de CIF
- 3.1. Sur le grief relatif à l’absence d’information sur les modalités de la rémunération de TEC Assurances
- 3.1.1. Sur le texte applicable
- 3.1.2. Sur l’examen du grief
- 3.2. Sur le grief relatif au caractère incomplet des rapports écrits
- 3.2.1. Sur le texte applicable
- 3.2.2. Sur l’examen du grief
- 3.3. Sur l’imputabilité des griefs à M. A
- 3.1. Sur le grief relatif à l’absence d’information sur les modalités de la rémunération de TEC Assurances
- 1. Sur les griefs relatifs à la qualité de l’information diffusée par TEC Assurances auprès de ses clients
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Société de gestion ·
- Sanction ·
- Commercialisation ·
- Fond ·
- Grief ·
- Investissement ·
- Activité ·
- Manquement
- Client ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Grief ·
- Sanction ·
- Version ·
- Conflit d'intérêt ·
- Information ·
- Règlement ·
- Conseil
- Société de gestion ·
- Analyse financière ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Opcvm ·
- Contrôle ·
- Grief ·
- Investissement ·
- Version ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Conflit d'intérêt ·
- Client ·
- Règlement délégué ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Mandat ·
- Société de gestion ·
- Information ·
- Service
- Information ·
- Manquement ·
- Règlement ·
- Monétaire et financier ·
- Objectif ·
- Annonce ·
- Sanction ·
- Marches ·
- Personnes ·
- Communiqué
- Client ·
- Règlement délégué ·
- Risque ·
- Monétaire et financier ·
- Investissement ·
- Contrôle ·
- Grief ·
- Souscription ·
- Information ·
- Blanchiment de capitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Contrôle ·
- Règlement délégué ·
- Traitement ·
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Grief
- Monétaire et financier ·
- Commercialisation ·
- Client ·
- Souscription ·
- Sanction ·
- Investissement ·
- Produit ·
- Gestion ·
- Biens ·
- Part
- Investissement ·
- Client ·
- Mandat ·
- Conflit d'intérêt ·
- Opcvm ·
- Règlement délégué ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Version ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Information ·
- Garantie ·
- Centrale ·
- Consolidation ·
- Financement ·
- Communiqué de presse ·
- Commission européenne ·
- Investissement ·
- Annonce
- Capital ·
- Investissement ·
- Société de gestion ·
- Cosmétique ·
- Sanction ·
- Grief ·
- Règlement ·
- Réclamation ·
- Monétaire et financier ·
- Ail
- Information ·
- Investissement ·
- Droit de vote ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Cession ·
- Sanction ·
- Cause ·
- Détention ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.