Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 1
La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L. 1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés.
A cette fin sont prévus :
1° L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ;
2° Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa.
L1451-1-1 et de l'article R1451-6 du Code de la santé publique. […] La commission considère qu'il doit donc être regardé comme un document inachevé et comme tel, exclu du droit d'accès prévu par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
Lire la suite…Concernant le point 1) de la demande : La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1-1 du code de la santé publique : « La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L1451-1 et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, […]
Lire la suite…[…] à la demande de sa cliente, des documents suivants : 1) l'acte portant désignation de Monsieur X et de Madame X ès qualité d'instructeurs des demandes d'autorisations sanitaires intéressant la compétence territoriale de l 'ARS ; 2) tous les documents, […] la date de sa communicabilité ; 10) l'enregistrement intégral des débats de la séance du 4 septembre 2018 de la Commission, en application du 1° de l'article L1451-1-1 et de l'article R1451-6 du Code de la santé publique. […] S'agissant de l'enregistrement intégral des débats de la séance du 4 septembre 2018, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L1451-1- du code de la santé publique « La publicité des séances des commissions, […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] — la séance au cours de laquelle la commission consultative nationale d'agrément de formation en ostéopathie a évoqué sa situation n'a, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique et malgré des demandes en ce sens, fait l'objet d'aucune publicité ; […] — la commission consultative nationale d'agrément n'est pas soumise au principe de publicité des débats posé par les dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] — la séance au cours de laquelle la commission consultative nationale d'agrément de formation en ostéopathie a évoqué sa situation n'a, en méconnaissance des exigences posées par les dispositions de l'article L. 1451-1-1 du code de la santé publique et malgré des demandes en ce sens, fait l'objet d'aucune publicité ; […] — la commission consultative nationale d'agrément n'est pas soumise au principe de publicité des débats posé par les dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
La commission rappelle que la Haute autorité de santé est une autorité administrative indépendante à caractère scientifique dont les missions, définies aux articles L161-37 à 161-40-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être classées en deux blocs : évaluation et recommandation, et accréditation et certification. […] A titre liminaire, […] dont l'article L161 […] Pour les commissions de l'autorité qui ne font pas l'objet de dispositions particulières à l'instar de la commission de la transparence, les dispositions générales relatives à la transparence de l'expertise sanitaire qui leur sont applicables (articles L1451-1-1 et R1451-6 du code de la santé publique), se bornent, […]
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