Rejet 11 juillet 2023
Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 juil. 2023, n° 2204089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022 et un mémoire, enregistré le
25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l’annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant le renoncement de ce celui-ci à percevoir la contribution au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d’avoir à prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville ;
— et les observations de Me Mariette représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2003, dit être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2018. Il a été placé jusqu’à sa majorité auprès du service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par un jugement en assistance éducative du 27 mai 2019 du juge des enfants au tribunal de grande instance de Chartres. Le 9 octobre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision portant refus de séjour mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A en considération desquels la préfète a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre de séjour. Ainsi, il précise les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, la formation qu’il poursuit et la nature de ses relations avec les membres de sa famille restés au pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en fait. Le moyen est dès lors écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
5. Par ailleurs, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif et, dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète s’est fondée sur l’existence et l’intensité des liens entre le requérant et les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine. Dans le cadre de la présente instance la préfète d’Eure-et-Loir a opposé en défense le manque de cohérence dans l’évolution des études du requérant. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir obtenu un CAP de « monteur en installations sanitaires » s’est orienté vers un bac professionnel « techniques de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » qu’il n’a pas réussi à mener à bien. Il s’est donc inscrit en CAP « installations chauffagistes », cursus d’un niveau équivalent au premier diplôme déjà obtenu. De plus, ayant perdu son contrat en alternance au mois d’avril 2022, il n’a pas pu valider son deuxième diplôme et travaille depuis lors en intérim. Ainsi, alors que le requérant n’est plus inscrit dans aucune formation qualifiante à la date de la décision attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que cette dernière serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. A ne suivait plus de formation qualifiante à la date de la décision attaquée. Par suite, il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète d’Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué. Le moyen fondé sur l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Il se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion sociale et du suivi médical dont il est fait l’objet. Cependant le requérant, majeur et célibataire, ne justifie pas par les pièces qu’il produit de l’existence de relations amicales ou familiales suffisamment anciennes, stables et durables sur le territoire français. Le moyen est dès lors écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. La décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète fixe le pays à destination duquel sera reconduit l’étranger s’il ne satisfait pas à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l’étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes même de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, quand bien même l’arrêté en litige ne vise pas cet article, l’obligation de quitter le territoire français étant suffisamment motivée en droit, la décision fixant le pays de renvoi l’est également. De surcroit, la décision en litige vise les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays.
12. Ensuite, la décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En indiquant que M. A sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays pour lequel il est légalement admissible le préfet visait nécessairement la Côte d’Ivoire, pays dont M. A a la nationalité. Elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle a été rédigée à l’aide d’une formule stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète d’Eure-et-Loir
Délibéré après l’audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Vieville, premier conseiller
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
Le rapporteur
Sébastien VIEVILLE
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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