Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-582 du 20 avril 2022 - art. 10
I. ― On entend par publicité pour les dispositifs mentionnés à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation de ces dispositifs, à l'exception de l'information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
II. ― Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
1° L'étiquette et la notice d'utilisation de ces dispositifs ;
2° La correspondance, accompagnée, le cas échéant, de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif particulier ;
3° Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d'emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le dispositif ;
4° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un dispositif.
L.121-1 à L.121-5), sous peine de sanctions financières. […] la nouvelle loi française relative aux influenceurs réglemente le recours aux influenceurs dans un but de promotion commerciale (loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, voir également notre article "Loi sur les influenceurs : quelles nouvelles obligations ?"). De plus, […] la diffusion de publicités virtuelles dans le métavers ne doit pas conduire à des sollicitations répétées et non souhaitées par un outil de communication à distance (art. L.121-17). […] L.5213-1 à L.5213-7 du Code de la santé publique), […]
Lire la suite…Parmi les moult dispositions de ces conventions, chacune rappelle les règles applicables à la publicité des dispositifs médicaux, renvoyant au respect des articles L5213-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP) ainsi qu'aux principes édictés par le Code de la consommation en matière de pratiques commerciales. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.4113-6, L.5213-1 et R.5223-2 du Code de la santé publique, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, […] 1
[…] Vu les articles L5213-2, RS213-1, RS213-3 du Code de la santé publique, […] Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles L.5213-1 et L.5213-2 du Code de la santé publique Vu l'article L.121-1 du Code de la consommation sur […] Nous relevons que la société SECOND SIGHT MEDICAL PRODUCTS considére que le communiqué de presse du 14 décembre 2015 publié par la société PIXIUM VISION est constitutif d'une publicité auprès de grand public au sens de l'article L 5213-1 du Code de la santé public el viole les dispositions dudit code, car 9 allégations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas conformes à ce Code et qu'en conséquence sont à l'origine d'un trouble manifestement illicite.
[…] [Adresse 1] […] Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Colmar s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes et a renvoyé l'affaire devant la juridiction des référés commerciaux de Strasbourg, considérant que les faits litigieux relevaient du domaine de l'article L 211-10 du code de l'Organisation Judiciaire qui attribue compétence à des tribunaux judiciaires spécialement désignés. […] cette mention est dès lors considérée comme violant l'article L 5213-1 du code de la santé publique et constitutive d'une publicité mensongère, à l'origine d'un trouble manifestement illicite, auquel il doit être mis un terme. […]
Cette pratique se fonde sur les articles L. 232-11, alinéa 2, et L. 232-12, alinéa 1, […] Puis le 01.05.2006, elles ont conclu un nouveau bail dérogatoire se terminant le 30.09.2006. […] Ce n'est qu'à compter du 01.12.2016 que le bailleur a demandé au preneur de payer une indemnité d'occupation. […] L. 5122-1 à L. 5122-16 du Code de la santé publique), des dispositifs médicaux (art. L. 5213-1 à L. 5213-7) et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (art. L. 5223-1 à L. 5223-5). […]
Lire la suite…