Confirmation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mars 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5I
Nom du ressortissant :
[D] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [W]
né le 02 Février 2007 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 février 2025, le préfet de la Drôme a ordonné le placement en rétention de [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans également édictée le 3 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2025.
Suivant ordonnance du 7 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [D] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une première durée de 26 jours.
Par ordonnance du 4 mars 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 3 mars 2025 à 15 heures 06 par le préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 10 heures 53, [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J’estime que la préfecture de la Drôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. ».
Suivant courriel adressé par le greffe le 5 mars 2025 à 11 heures 45, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 6 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 6 mars 2025 à 00 heures 58 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [D] [W] transmises par message électronique du 5 mars 2025 à 14 heures 31 pour indiquer qu’il a soutenu oralement devant le premier juge l’absence totale de perspective d’éloignement de ce dernier vers la Guinée,
MOTIVATION
L’appel de [D] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [D] [W], il ne peut être retenu que celui-ci a fait valoir devant le premier juge le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé. En effet, celui-ci n’a pas déposé de conclusions écrites à cette fin et la lecture des notes audience comme celle de la décision de première instance ne permet pas de mettre en évidence qu’il aurait développé oralement ce moyen.
Il y a donc lieu de considérer que moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter la mise en liberté de [D] [W] qui excipe également pour la première fois à hauteur d’appel de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative pour organiser son éloignement sans d’ailleurs préciser les carences qu’il reproche à l’administration.
Il ressort cependant de l’analyse des pièces de la procédure :
— que [D] [W] est démuni de tout document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité guinéenne et dispose d’une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée valable jusqu’au 20 novembre 2025, ainsi que d’un jugement supplétif d’acte de naissance, de sorte que la préfecture de la Drôme a saisi les autorités consulaires guinéennes via l’Unité Centrale d’Identification du Ministère de l’Intérieur dès le 4 février 2025, aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en joignant notamment à sa requête les documents précités,
— que l’autorité administrative a ensuite adressé des relances par l’intermédiaire de l’UCI les 17 février 2025 et 24 février 2025.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [D] [W], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il est par ailleurs à noter que le conseil de [D] [W] ne produit aucun élément probant actualisé de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il n’y a pas de perspective d’éloignement de l’intéressé. Il ne peut en effet se déduire de décisions rendues en septembre 2024 et décembre 2024 que la coopération avec les autorités guinéennes n’aurait toujours pas repris à ce jour, étant en tout état de cause observé que les relations diplomatiques entre Etats sont par nature évolutives et susceptibles de connaître des changements à tout moment que ce soit dans un sens positif ou négatif.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [D] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Algérie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cheval ·
- Compte-courant d'associé ·
- Facture ·
- Équidé ·
- Donations ·
- Créanciers ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agence ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Sms ·
- Négociateur ·
- Arrêt maladie ·
- Mandat ·
- Honoraires ·
- Salaire
- Suspension ·
- Fondation ·
- Virus ·
- Vaccination ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Commerce ·
- Régularisation ·
- Finances ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Réseau ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Réservation ·
- Renonciation ·
- Facturation ·
- Utilisation ·
- Candidat ·
- Capacité ·
- Déséquilibre significatif
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Saisie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Radiation ·
- Au fond ·
- Drone ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Centrafrique ·
- Absence ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.