Entrée en vigueur le 4 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 15
I.-Lorsqu'est diagnostiquée chez un tiers donneur, au sens de l'article L. 2143-1, une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information, dans les conditions prévues au II de l'article L. 1131-1, des personnes issues du don, des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur, si ces personnes sont mineures.
II.-Lorsqu'est diagnostiquée chez une personne issue d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le médecin prescripteur saisit le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information du tiers donneur dans les conditions prévues au II de l'article L. 1131-1.
III.-Lorsque le responsable d'un centre d'assistance médicale à la procréation informe, en application des I et II du présent article, un tiers donneur, une personne issue d'un don ou le représentant légal de cette dernière si elle est mineure de l'existence d'une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner, il transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause. Aucune autre information n'est transmise par le médecin prescripteur.
Dans sa décision n° 2023-1052 QPC du 9 juin 2023, le Conseil constitutionnel a, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution la première phrase du 6° de l'article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans cette rédaction. […] L. 1244-6 selon lesquelles un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique doivent s'entendre comme ne faisant pas obstacle à ce que de telles informations soient obtenues à des fins de prévention, en particulier dans le cas d'un couple de personnes issues l'une et l'autre de dons de gamètes ». 16 Dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du CSP, […]
Lire la suite…En deuxième lieu, le grief tiré de la rupture d'égalité entre le père biologique et le tiers donneur manque en fait, l'un et l'autre étant appelés à recevoir une information en cas de découverte d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 1131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi déférée, et celles de l'article L. 1131-1 de ce code. […] Les neuf premiers alinéas de l'article L. 2143-7 du code de la santé publique et le 4 ° de l'article L. 2143-9 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, […]
Lire la suite…[…] personne à de telles fins. […] l'arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales et pris en application de l'article L. 1131 -2 du code de la santé publique , […] en usant des termes suivants la finalité de l'examen à l'article 16-10 du code civil ou ce projet de recherche à l'article L 1131-1-1 du CSP. […] L'article L . 1122- 1 […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-1°, 25-I-2° et 56 ; […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1131-1 et L. 1131-1-1 ;
[…] Vu l'article L.1131-1-1 du Code de la Santé Publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce, […] En cause d'appel, M et M me I contestent la décision entreprise estimant pour leur part que quand bien même le décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 (pièce 21) n'était applicable qu'à compter du 1 er janvier 2009 (cf. article 2), la fourniture d'un diagnostic était bien obligatoire en application des articles L134-7 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation de sorte qu'en cas d'absence de cet état dans l'acte authentique réitérant la vente, le vendeur ne peut pas s'exonérer de sa garantie des vices cachés. […] Avant le 01/01/2009, […]