Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2019-1530 du 30 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
1° L'identité des parties à chaque convention, soit :
a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel de santé, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le titre, la spécialité ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ou, à défaut, le numéro d'inscription à l'ordre ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à l'une des professions relevant de la quatrième partie du code, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement ou de l'organisme de rattachement et, le cas échéant, l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 7° bis du I de l'article L. 1453-1, la dénomination sous laquelle il exerce son activité d'influence ;
2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
3° L'objet précis de la convention selon la typologie thématique prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 1453-4, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ;
4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation mentionnée au 4° de l'article L. 1453-7, l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation ;
5° Le montant total de la convention.
Afin d'assurer la traçabilité des avantages et rémunérations consentis, les cocontractants sont tenus de fournir au télédéclarant l'ensemble des informations dont ils ont connaissance permettant d'identifier les éventuels bénéficiaires indirects et finaux.
I bis.-Pour les rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
1° L'identité de chaque personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I ;
2° La date et le montant arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée aux bénéficiaires au cours d'un semestre civil. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités prévues par la convention ;
3° Le semestre civil au cours duquel les rémunérations ont été versées.
II.-Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article R. 1453-2, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en sus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social :
1° L'identité de la personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ;
2° Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
3° Le semestre civil au cours duquel les avantages ont été consentis.
[…] décembre 2013 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453 -4 du code de la santé publique Eléonore Scaramozzino, […] en raison de leur montant négligeable ou de leur nature (art L 1453 -6 CSP) d'une part, […] pour le mettre en conformité avec les dispositions du RGPD. […] Les modifications introduites par l'article 8 relatives à la typologie des objets de convention prévue à l'article R 1453 -3 CSP Typologie des conventions mentionnée à l'article R. 1453 […]
Lire la suite…Le nouvel article 1453-3 du Code de la santé publique (CSP) interdit « le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 [du CSP], de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, de manière directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5 [du CSP]». […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ; […] Vu l'arrêté du 3 décembre 2013 modifié relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique ; […] L'article 1er du projet de texte prévoit de compléter l'article R. 1453-3 du CSP en précisant la nature de la donnée d'identification de l'influenceur qui devra être rendue publique lorsque les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé à usage humain concluent des conventions, versent des rémunérations et avantages à ces derniers.
[…] 3. Considérant que le décret attaqué distingue, d'une part, les obligations de publicité qui s'imposent aux entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, régies par les dispositions des articles R. 1453-2 à R. 1453-7 du code de la santé publique, et, d'autre part, […] régies par les dispositions des articles R. 1453-8 et R. 1453-9 du même code ; que l'article R. 1453-8 limite l'obligation de publication des conventions conclues avec les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 1453-1, […] y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ; que le II de l'article R. 1453-3 du même code, […]
[…] L'article 1er du projet de décret prévoit de modifier le code de la santé publique, notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R.1453-2 à R.1453-9. […] Le projet d'article R.1453- 3 impose aux entreprises de rendre publics, d'une part, l'existence des conventions qu'elles concluent avec les personnes, associations, […] On pourrait estimer au regard de ces éléments, que la publication des données à caractère personnel telle que prévue par le futur article R.1453-3, n'apparaît ni adéquate ni pertinente et qu'elle serait excessive au regard des finalités poursuivies par le traitement au sens de l'article 6-3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. […]
L'industriel offrait des cadeaux aux pharmaciens en contrepartie de l'achat de produits à ses marques ou de la renonciation au bénéfice d'une remise contractuelle sur le prix d'achat, en infraction avec les dispositions du code de la santé publique. Cette stratégie commerciale avait permis au groupe Urgo d'augmenter ses bénéfices et ses parts de marché. […] Rappel des principes essentiels : La loi « anti-cadeaux » créée en 1993 (codifiée aujourd'hui aux articles 1453-3 et suivants du code de la santé publique) met en place un système anti-corruption qui vise à préserver l'indépendance des professionnels de santé.
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