Infirmation partielle 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 févr. 2017, n° 15/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 mars 2015, N° 13/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01212 ARRET N° CC. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 19 Mars 2015 -
RG n° 13/00062
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2017
APPELANTE : LA SOCIETE ETABLISSEMENTS A
N° SIRET : 386 780 118
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me JOLLY, avocat au barreau de l’EURE,
INTIMÉS : Madame K, Laure, G H épouse X
née le XXX à XXX
Le Haut de la Côte – XXX
XXX
Monsieur J, M, I X
né le XXX à XXX
Le Haut de la Côte – XXX
XXX
représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre, M. BRILLET, Conseiller,
Madame COURTEILLE, vice-présidente placée exerçant les fonctions de conseiller par ordonnance de M. le président de la cour d’appel de Caen, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2016
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme FLEURY, greffier
*** FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X, propriétaires d’un terrain à Ablon ont entrepris d’y faire construire une maison dans le courant de l’année 2008.
Ils ont passé commande à la SAS Etablissements A, suivant devis du 18 juillet 2008, accepté le 27 juillet 2008, de travaux portant sur la construction d’une ossature bois/charpente/bardage, la réalisation d’une couverture étanchéité et d’un conduit de cheminée, le tout pour un montant de 117.208 euros TTC.
Il était précisé sur le devis de la main de M. X une date d’achèvement fin novembre 2008.
En avril 2009, la société Etablissements A a fait part aux maîtres d’ouvrage de l’achèvement des travaux, la réunion de réception des travaux a été fixée au 20 mai 2009.
À cette date M. et Mme X ont refusé de prononcer la réception constatant des non-conformités et malfaçons portant sur les panneaux triply, les bacs aciers, les panneaux 'trespa’ et des déformations du conduit de ventilation en inox.
Par courrier en date du 2 juin 2009, la société Etablissements A a proposé une réfaction du prix du marché de 10 %, 'sans reconnaissance de responsabilité'.
Aucun accord n’étant intervenu, une expertise judiciaire a été sollicitée et ordonnée le 29 octobre 2009, M. Z, expert désigné, a déposé son rapport le 19 avril 2012.
Par acte du 8 janvier 2013, M. et Mme X ont fait assigner la SAS Etablissements A devant le tribunal de grande instance de Lisieux sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes.
En cours de procédure, par ordonnance du 26 mars 2014, le Juge de la mise en état a débouté la SAS Etablissements A de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Par jugement rendu le 19 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a :
— déclaré irrecevable SAS Etablissements A en sa demande d’annulation du rapport d’expertise,
— débouté la SAS Etablissements A de sa demande de réception judiciaire des travaux, – condamné la SAS Etablissements A à verser à M. J X et Mme K L épouse X la somme de 103.140,42 euros au titre des travaux de reprise, somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT 01, au jour du règlement et intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SAS Etablissements A à verser à M. et Mme X la somme de 55.540,97 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. et Mme X à payer à la SAS Etablissements A la somme de 56.576,77 euros au titre du solde de marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément à l’article 1154 du code civil,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,
— condamné la SAS Etablissements A au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Etablissements A a relevé appel de cette décision le 10 avril 2015.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 octobre 2016, la SAS Etablissements A sollicite l’infirmation du jugement et demande de :
— dire que le rapport Z ne peut être homologué et l’écarter,
— prononcer la réception judiciaire au 20 mai 2009,
— condamner les époux X in solidum, à payer à la société Etablissements A, la somme de 56.576,79 euros TTC,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux X à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner les époux X, in solidum, aux entiers dépens,
— les condamner à payer aux Etablissements A la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que l’ensemble des préjudices revendiqués par les époux X sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre très subsidiaire,
— désigner tel expert avec mission identique à celle fixée par l’ordonnance du 29 octobre 2009.
Par dernières écritures signifiées le 5 octobre 2016, M. et Mme X demandent à la Cour de : – confirmer le jugement sur la condamnation au paiement d’une somme de 103.140,42 euros,
— condamner la société A à leur verser une somme de 145.200 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er décembre 2009 au 1er juin 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de la perte du crédit d’impôt,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A au paiement d’une somme de 3.940,97 euros au titre de l’augmentation du coût des travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A à leur payer une indemnité de 3.500 euros au titre de la moins value liée à la différence d’épaisseur des panneaux triply outre intérêt au taux légal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser une somme de 5.000 euros à ce titre en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 19 octobre 2016.
MOTIFS,
Sur le rapport d’expertise,
L’appelante sollicite que le rapport d’expertise de M. Z soit écarté des débats ; elle fait observer que l’expert, qui n’a pas de compétences techniques, n’a pas répondu aux dires des parties et qu’il s’est en outre livré à des appréciations juridiques.
Outre que l’appelante ne sollicite plus formellement la nullité du rapport, il convient d’observer au visa des articles 237 et 238 du code de procédure civile, qu’il ressort du rapport que :
— M. Z a tenu trois réunions d’expertise,
— il s’est rendu sur place après s’être fait communiquer les pièces des parties,
— il a répondu aux dires et a fait état des observations des parties dans son rapport,
— économiste de la construction, il a pris soin de s’entourer de l’avis d’un sapiteur pour ce qui concerne les aspects les plus techniques de sa mission.
Le rapport contrairement à ce que soutient l’appelante comporte des observations techniques, puisque l’expert procède à une description précise des ouvrages et détaille les non-conformités et malfaçons, ces observations sont complétées par les analyses techniques faites par son sapiteur, M. B expert en structure, dont le rapport est inclus dans le rapport déposé.
S’agissant de l’impartialité de M. Z, outre que la société Etablissements A, n’a à aucun moment contesté la désignation de l’expert, elle ne développe aucune argumentation à l’appui de cette affirmation.
S’agissant des désordres examinés au cours de ces opérations et objet de la présente instance, contrairement à ce qui est soutenu, l’expert ne procède à aucune appréciation de nature juridique, émettant seulement une réserve sur la garantie d’un fournisseur, pour les travaux à venir (page 12 du rapport), étant en outre observé qu’aucune nullité n’est encourue en cas de non-respect des prescriptions de l’article 238 du code de procédure civile, le tribunal n’étant pas tenu par les conclusions de l’expert. Il convient en outre d’observer que plusieurs experts techniciens ont examiné les ouvrages, notamment M. C et M. D qui ont abouti aux mêmes conclusions que l’expert judiciaire sur la matérialité des désordres, aucun élément communiqué par l’appelante ne permettant de remettre en cause les constatations expertales.
En conséquence, le rapport d’expertise n’encourt au regard des règles de procédure aucune critique et ne saurait être écarté des débats, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la nullité soulevée.
Sur l’intervention en cours de chantier du maître d’ouvrage,
La SAS Etablissements A soutient que M. X a joué le rôle du maître d’oeuvre sur le chantier, elle affirme qu’il n’est pas profane puisqu’il est gérant de société d’installation de cuisine et de construction de piscines.
M et Mme X contestent toute intervention, rappelant que les désordres portent sur les non-conformités et défaut d’exécution, imputable exclusivement à l’entreprise et font en outre observer que M. X est dans l’incapacité d’intervenir sur un chantier.
La SAS Etablissements A, qui invoque une intervention du maître d’ouvrage en qualité de maître d’oeuvre sur le chantier, ne communique aucune pièce (compte rendu de chantier, lettre de réserves) de nature à étayer cette affirmation, la circonstance que les travaux aient été réalisés par lots séparés, le maître d’ouvrage assurant la coordination entre les entreprises, ne signifie pas que le maître d’ouvrage serait intervenu au stade de la conception des ouvrages et de leur réalisation, étant en outre observé, comme le souligne l’expert, que les désordres objets du présent litige relèvent de l’exécution ou consistent en non-conformités sans rapport avec la conception ou la coordination des travaux.
Sur la demande de réception judiciaire,
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
La réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’immeuble est en état d’être reçu, particulièrement s’il est habitable.
Dans le cas d’espèce, le contrat portait sur des travaux s’apparentant à du gros oeuvre, les ouvrages ne peuvent être reçus que si les travaux réalisés permettent la poursuite des travaux et la réalisation de travaux de second oeuvre.
Or, il ressort des observations faites tant par M. C, technicien consulté par M. et Mme X en vue de la réception, que du rapport d’expertise de M. Z que les non-conformités et non-façons constatées étaient de nature à remettre en cause la solidité et la stabilité des ouvrages et interdisaient la poursuite des travaux, en sorte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société A de sa demande.
En l’absence de réception, la responsabilité de l’entrepreneur de travaux peut être recherchée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, telle que prévue par l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) dans ce cadre, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. Sur les désordres affectant les ouvrages,
— panneaux triply non conformes,
Il ressort du devis daté du 15 juillet 2008, accepté le 27 juillet 2008, par les maîtres d’ouvrage et formant le contrat auquel s’est obligée l’entreprise que, concernant l’ossature bois, des panneaux triply ou OSB d’épaisseur 12 mm étaient prévus ; or, il n’est pas contesté que les panneaux mis en oeuvre sont de 9 mm, l’entreprise exposant que la proposition de mettre en oeuvre des panneaux de 12 mm résultait d’une erreur matérielle.
Cette différence d’épaisseur des panneaux pouvant avoir une incidence sur la solidité des ouvrages, ne sauraient résulter d’une simple erreur matérielle, d’autant que M. X a exposé avoir fait choix de l’entreprise A justement parce qu’elle était la seule à proposer des panneaux de cette épaisseur.
Le sapiteur désigné par M. Z a, après étude, conclut que l’épaisseur de 9mm était suffisante pour assurer la solidité des ouvrages, ce désordre constitue néanmoins une non-conformité des ouvrages réalisés et engagent la responsabilité de la SAS Entreprise A, ainsi que l’a justement retenu le Tribunal.
— poteau non soutenu,
L’expert judiciaire a constaté que le pied de poteau file C6 est en porte à faux sur son appui, le porte à faux excède le tiers de la largeur du poteau. La responsabilité de l’entreprise est donc engagée pour cette malfaçon. La société A, qui reconnaît la malfaçon, oppose à la réclamation, une mauvaise réalisation des ouvrages de maçonnerie par une précédente entreprise ; cet élément ne saurait être de nature à l’exonérer de responsabilité dès lors qu’il lui appartenait de refuser le support, en réalisant ces ouvrages sans réserve, elle a accepté le support tel qu’il avait été réalisé et a engagé sa responsabilité pour un défaut d’exécution.
— panneaux d’habillage des façades,
M. et Mme X ont relevé lors de la réception que ces ouvrages, les 'panneaux trespa', assurant l’esthétique extérieure de la maison, étaient mal réalisés avec des joints irréguliers et des boursouflures.
Si ce désordre revêt un caractère essentiellement esthétique, il n’en reste pas moins qu’il traduit une réalisation des ouvrages non conforme aux prévisions du contrat et qu’ils engagent la responsabilité de la SAS Etablissements A de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
— façade d’entrée,
L’expert a relevé que la façade d’entrée était en bascule sur la semelle, il s’agit encore d’un désordre d’ordre esthétique mais qui constitue, au regard du contrat, une malfaçon, dont l’entreprise, tenue de livrer un ouvrage exempt de vice, doit être tenue responsable.
— couverture,
Les désordres en couverture font parties des réserves émises par les maîtres d’ouvrage lors de la tentative de réception en mai 2009 ; ainsi que le rappelle l’expert, la couverture est constituée de bacs en acier avec des couvertines en acier laqué sur acrotères. Selon l’expert les joints d’assemblages sur couvertines sont défectueux.
C’est en vain que la société Etablissements A soutient qu’au regard du caractère purement esthétique des désordres relevés sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que doivent être appréciées les réclamations.
La société A fait encore grief au rapport d’avoir retenu une mauvaise exécution des fixations de la couverture et un défaut de conformité des ouvrages à la norme RT 2005, toutefois la lecture du rapport d’expertise (pages 9 et 12) montre que M. Z tenant compte des observations de l’entreprise retient essentiellement en tant que désordres, les points de rouille sur les bacs acier, les déformations des panneaux et des défauts d’aspect de la peinture, ces malfaçons outre qu’elles traduisent un défaut d’exécution du contrat constituent pour la tenue des ouvrages un risque à terme, risque qui semble s’être réalisé depuis l’expertise de M. Z ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Me ESNAULT dressé le 11 mars 2016 et produit aux débats.
C’est donc à juste titre que la responsabilité de la SAS Etablissement A a été retenue par le tribunal et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— charpente,
Les experts, ont relevé une absence de contreventement, des manques de clouage d’un poteau, une absence de poutre au vent indispensable à la stabilité du bâtiment.
La société Etablissements A conteste également les réclamations fondées sur ces désordres exposant que la solidité des ouvrages n’est pas affectée, elle reconnaît toutefois que l’absence de contreventement et de poutre au vent constituent une non-conformité mais conteste les préconisations comme non nécessaires pour assurer la solidité des ouvrages.
La non-conformité aux règles de l’art constitue un défaut d’exécution engageant l’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les réparations à intervenir,
Déclarée responsable des non-conformités et défaut d’exécution, la société Etablissement A sera tenue à indemniser le maître d’ouvrage.
S’agissant des panneaux de façade, l’expert a préconisé une réfection partielle des panneaux défaillants chiffrée à 10.549,46 euros.
Il n’est pas contesté que ces panneaux participent de l’esthétique du bâtiment construit.
Le tribunal, faisant droit à l’argumentation de M. et Mme F a condamné la société A au paiement de sommes correspondant à une réfection complète.
Devant la cour, les intimés sollicitent la confirmation du jugement ; ils produisent à l’appui de cette demande le constat d’huissier du 11 mars 2016, montrant la différence de teinte entre les panneaux mis en place et de nouveaux panneaux commandés, faisant ainsi la démonstration de la nécessité d’une réfection complète pour garantir la réparation intégrale du dommage, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 44.373,76 euros TTC, outre indexation.
Au regard des nombreux défauts affectant la couverture entraînant un risque d’infiltrations (avérées en 2016, selon le constat d’huissier), l’expert a également préconisé une reprise complète de la toiture d’un coût de 42.166,18 euros.
Les nombreuses malfaçons constatées rendant nécessaire une réfection complète des ouvrages et la société A ne communicant aucun élément permettant une appréciation différente du coût des réparations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef une somme de 42.166,18 euros TTC correspondant au devis ILIOS produit par M. et Mme X.
S’agissant de la non-conformité de la charpente, la responsabilité de la société A étant également engagée, et cette entreprise, contestant le principe des désordres, ne produit aucun élément de contestation du coût des travaux de reprise de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à titre de réparation pour ce poste de désordres la somme de 16.600,48 euros TTC aux époux X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au titre des réparations des désordres, la somme totale de 103.140,42 euros et le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, il convient de dire que cette somme sera actualisée au jour de l’arrêt en fonction de l’indice BT 01 de la construction, et qu’à compter de l’arrêt l’indemnité allouée produira intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil .
Sur le retard du chantier et les préjudices immatériels consécutifs,
sur le préjudice lié à la perte de jouissance
M. et Mme X contestent le point de départ du préjudice de jouissance retenu par le tribunal ils demandent que l’indemnisation porte sur la période du 1er décembre 2009 au 1er juin 2015 et sollicitent une somme de 145.200 euros à ce titre.
Quant à la société A, elle conteste le principe même d’un préjudice de jouissance, exposant que les ouvrages peuvent être occupés, que le report de l’achèvement des travaux est en partie lié à la durée excessive de l’expertise et qu’à tout le moins l’achèvement des travaux dépend du bon vouloir des maîtres d’ouvrage étant observé qu’elle a versé la somme de 113.494,34 euros le 1er juin 2015 en exécution du jugement du 19 mars 2015.
Selon le devis accepté le 27 juillet 2008, constituant la base des engagements des parties, les ouvrages devaient être livrés en novembre 2008. Il ressort toutefois des rapports techniques, qu’un report de la date d’achèvement des travaux est intervenu, d’accord entre les parties, les ouvrages devant être achevés en janvier 2009.
Il ressort des pièces de la procédure que l’entreprise A n’a proposé la réception qu’en mai 2009 soit avec un retard de 3 mois et qu’à cette date, les ouvrages n’étant pas réceptionnés, le retard de livraison s’est prolongé. Ainsi que l’a fait l’expert, il convient de tenir compte dans la perte de jouissance du délai nécessaire à l’achèvement des travaux postérieurement aux réparations.
Toutefois ainsi que l’a justement retenu le tribunal, il existe un aléa quant à la date d’achèvement complet de l’immeuble, lié au délai d’achèvement des travaux de second oeuvre, cet aléa ne pouvant être imputé à la société A de même que le retard initial dans la livraison ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal la valeur locative de l’immeuble dépend de la qualité des travaux de second oeuvre, ignorée à ce jour, enfin, M. et Mme X ne s’expliquant pas sur la destination de l’immeuble, la perte de jouissance ne peut être équivalente à une perte de revenus locatifs eux-mêmes soumis à l’aléa du marché de la location, de sorte que la base de calcul proposé par les intimés de 2.200 euros par mois ne saurait être retenue pas plus que la durée d’indisponibilité du bien ne saurait être fixée à la période allant du 1er décembre 2009 au 1er juin 2015.
Au vu des éléments produits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au titre de la perte de jouissance une somme de 45.000 euros.
Sur l’indemnisation de la moins value liée au défaut d’épaisseur des panneaux triply,
M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué une somme de 3.600 euros à ce titre, le tribunal retenant l’estimation faite par l’expert.
La société A demande que la réparation soit limitée à 268,45 euros correspondant à la différence de prix entre les panneaux 9mm et les panneaux 12mm.
Il convient de considérer que le préjudice n’est pas seulement celui de la différence de prix, mais celui lié à la réalisation d’un ouvrage non conforme aux engagements contractuels entraînant une perte de valeur de l’immeuble quand bien même la différence d’épaisseur n’a pas de conséquence sur la solidité des ouvrages, l’expert, suivi par le tribunal a justement estimé le préjudice à 10% du montant des travaux de pose des panneaux soit 3.600 euros, le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Enfin M. et Mme X ont sollicité l’indemnisation de la perte des droits à crédits d’impôts, exposant avoir prévu la réalisation d’un chauffage par aérothermie. C’est justement, au regard de l’état d’avancement des travaux que le tribunal a retenu que ce préjudice s’analysait en une perte de chance justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Enfin, parmi les préjudices consécutifs au retard de livraison des ouvrages figure l’augmentation des travaux de second oeuvre, au vu des devis produits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé la somme de 3.940,97 euros.
Au titre des préjudices consécutifs aux désordres et aux préjudices immatériels, c’est une somme de 55.540,97 euros qui sera accordée, la confirmant le jugement sur ce point.
Sur les comptes entre les partes,
Il n’est pas contesté que M. et Mme X ont conservé une somme de 56.576,77 euros au titre du marché passé avec la société Etablissements A.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement du solde du marché et ordonné la compensation entre les condamnations prononcées par application des dispositions des articles 1290 et 1291 du code civil.
Les intimés ne contestant pas le solde impayé du marché, et ne formulant aucune observation, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’appelante, succombant, étant condamnée au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
L’infirme uniquement sur l’actualisation des condamnations,
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 103.140,42 euros sera actualisée au jour de l’arrêt en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, et portera intérêts au taux légal à compter du dudit avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil
Y ajoutant,
Condamne la SAS Etablissements A à payer à M. et Mme X une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etablissements A aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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