Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 78
I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec :
1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du présent code ;
2° Les associations de professionnels de santé ;
3° Les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi que les associations et groupements les représentant ;
4° Les associations d'usagers du système de santé ;
5° Les établissements de santé relevant de la sixième partie du présent code ;
6° Les académies, les fondations, les sociétés savantes et les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnés au premier alinéa ;
7° Les personnes morales éditrices de presse, de services de radio ou de télévision et de services de communication au public en ligne ;
7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ;
8° Les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription et à la délivrance ;
9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1° du présent I.
Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives à la conduite de travaux d'évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu'elles concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I.
Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations associées à ces produits.
I bis.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I du présent article, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I.
II.-La même obligation s'applique, au-delà d'un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I bis que les mêmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés au I.
II bis.-Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet précis et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d'actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles les ordres des professions de santé sont associés à cette publication.
Au sommaire de cet article... […] Elle est, en outre, tenue de déposer (...) ». […] moral ; La loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé modifiant l'article L1453-1 du Code de la santé publique, lequel impose aux entreprises produisant ou commercialisation des produits de santé, un devoir de transparence concernant les liens d'intérêts qu'ils peuvent entretenir avec des influenceurs au sens de la loi ; L'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard : elle a conduit à la modification du Code de la sécurité intérieure et impose aux opérateurs de jeux et plateformes
Lire la suite…L'objectif d'une telle commission est défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, lequel prévoit que : « (...) Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées (...) ». […] Elle est, en outre, tenue de déposer (...) ». […] ; La loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé modifiant l'article L1453-1 du Code de la santé publique, lequel impose aux entreprises produisant ou commercialisation des produits de santé, […]
Lire la suite…[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
[…] l'extrait du grand livre de la société Promodentaire permet de quantifier les rabais, remises et ristournes accordés lesquels s'élèvent au cours de l'année 2010 à 923 837 euros, au cours de l'année 2011 à 899 682 euros et au cours de l'année 2012 à 1 077 397 euros, soit une progression significative de 153, […] parmi lesquels figurent les chirurgiens-dentistes, sont soumises à l'interdiction générale édictée par l'article L. 4113-6 du code de la santé publique «de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, […] à moins que ceux-ci soient de valeur négligeable» ; qu'enfin l'article L. 1453-1 du code de la santé publique et le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, […]
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le livre III relatif à l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques ;
Pour mémoire, l'objectif initial (loi du 27/01/93 - JO du 30/01/93) était d'empêcher les industriels du produit de santé (« offrants ») d'influencer les professionnels de santé (« bénéficiaires ») dans le choix des produits qu'ils prescrivent/dispensent/utilisent, plus généralement à moraliser les relations entre ces acteurs et à maîtriser les dépenses publiques. […] Modifié afin d'être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). […]
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