Article L1453-1 du Code de la santé publique
Article L1452-3
Article L1453-2
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Commentaires51

1La place des fondations dans le dispositif anti-cadeaux
fidal.com · 3 avril 2026

Pour mémoire, l'objectif initial (loi du 27/01/93 - JO du 30/01/93) était d'empêcher les industriels du produit de santé (« offrants ») d'influencer les professionnels de santé (« bénéficiaires ») dans le choix des produits qu'ils prescrivent/dispensent/utilisent, plus généralement à moraliser les relations entre ces acteurs et à maîtriser les dépenses publiques. […] Modifié afin d'être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). […]

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2De TikTok à la Commission d’enquête parlementaire.
Village Justice · 16 juin 2025

Au sommaire de cet article... […] Elle est, en outre, tenue de déposer (...) ». […] moral ; La loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé modifiant l'article L1453-1 du Code de la santé publique, lequel impose aux entreprises produisant ou commercialisation des produits de santé, un devoir de transparence concernant les liens d'intérêts qu'ils peuvent entretenir avec des influenceurs au sens de la loi ; L'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard : elle a conduit à la modification du Code de la sécurité intérieure et impose aux opérateurs de jeux et plateformes

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3De TikTok à la Commission d'enquête parlementaire. Par Moinaechat Assoumani, Avocat.
village-justice.com · 16 juin 2025

L'objectif d'une telle commission est défini à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, lequel prévoit que : « (...) Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées (...) ». […] Elle est, en outre, tenue de déposer (...) ». […] ; La loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé modifiant l'article L1453-1 du Code de la santé publique, lequel impose aux entreprises produisant ou commercialisation des produits de santé, […]

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Décisions19

1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-151

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1, R. 1453-2 et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;

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[…] l'extrait du grand livre de la société Promodentaire permet de quantifier les rabais, remises et ristournes accordés lesquels s'élèvent au cours de l'année 2010 à 923 837 euros, au cours de l'année 2011 à 899 682 euros et au cours de l'année 2012 à 1 077 397 euros, soit une progression significative de 153, […] parmi lesquels figurent les chirurgiens-dentistes, sont soumises à l'interdiction générale édictée par l'article L. 4113-6 du code de la santé publique «de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, […] à moins que ceux-ci soient de valeur négligeable» ; qu'enfin l'article L. 1453-1 du code de la santé publique et le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013, […]

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3CNIL, Délibération du 23 février 2017, n° 2017-040

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-1, L. 5311-1 et D. 4113-118 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le livre III relatif à l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques ;

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Documents parlementaires9

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Sur l'article 24, renuméroté article 78, modifie l'article L1453-1 Code de la santé publique
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…

Sur l'article 24, renuméroté article 78, modifie l'article L1453-1 Code de la santé publique
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…

Sur l'article 24, renuméroté article 78, modifie l'article L1453-1 Code de la santé publique
Les amendements parlementaires n°1048 et 1070 visaient à interdire aux entreprises du champ sanitaire d'offrir des avantages aux "influenceurs" ou leaders d'opinion, et plus précisément aux personnes réalisant des publi-reportages en faveur de dispositifs médicaux. Si les pratiques des entreprises du champ sanitaire à l'encontre de ces nouveaux acteurs que sont les « influenceurs » doivent être encadrées, un premier pas pourrait être de rendre publiques les conventions passées entre ces derniers et les industriels. Ceux-ci ont d'ores et déjà l'obligation de publier dans la base de données … Lire la suite…
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