Article R4124-3-8 du Code de la santé publique
Article R4124-3-7
Article R4124-3-9

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 2

Les pouvoirs définis aux articles R. 4124-3 à R. 4124-3-4, R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.

Entrée en vigueur le 29 mai 2014

NOTA

Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 art. 9 I : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les infirmiers, le 1er janvier 2015.

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Décisions2

1Conseil d'État, 4ème chambre, 4 mai 2016, 389418, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant que l'article R. 4124-3-8 du code de la santé publique dispose que les pouvoirs définis notamment à l'article R. 4124-3-5 du même code, cité au point 1, « sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11 » ; que, dès lors qu'une telle formation restreinte a déjà été constituée, la circonstance que l'article L. 4124-11 du même code, qui est antérieur à l'introduction dans le code de la santé publique de l'article R. 4124-3-5, ne fait pas référence à ce dernier article, est sans incidence sur la compétence de la formation restreinte pour prendre une décision sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 ;

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 21 mars 2023, 465082, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article R. 4124-3-8 du code de la santé publique, les compétences définies à l'article R. 4124-3-5 du même code, cité au point 1, " sont exercé[e]s par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional ou du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11 ". […]

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