Entrée en vigueur le 2 juin 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 41 (V)
Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire l'objet de traitements présentant un caractère d'intérêt public, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées. Ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l'identification directe ou indirecte de ces personnes.
Les citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie ou réalisant des traitements de données concernant la santé, les services de l'Etat, les institutions publiques compétentes en matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et, le cas échéant, par les dispositions propres à ces traitements.
L. 1460-1 et s. CSP, dans sa version actualisée par la Loi du 24 juillet 2019 dite OTSS, l'hebdomadaire avait sollicité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) un accès principal « à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation » au « programme de médicalisation des systèmes d'information » (PMSI) intégré au SNDS précité. Toutefois, par une délibération litigieuse (dont Le Point cherchait à obtenir l'annulation en excès de pouvoir), la CNIL après consultation réglementaire d'un comité éthique et scientifique, cette autorisation a été refusée.
Lire la suite…[…] La Commission est ainsi saisie des principales dispositions de son titre III ( Développer l'ambition numérique en santé ) à savoir celles relatives à l'élargissement et à la transformation du système national des données de santé (SNDS) (article 11), […] Enfin, par saisine rectificative, la Commission est saisie des dispositions de l'article 20 du projet de loi relatives à l'extension du dispositif d'identification unique des victimes prévu par l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (CSP). […] La Commission, dans la mesure où un tel mécanisme ne porte pas atteinte au principe de non réidentification des personnes consacré par l'article L.1460-1 du CSP, […]
[…] L'accès aux données du SNDS, notamment mises à disposition par la PDS, est, conformément aux dispositions des articles L. 1460-1 et suivants du code de la santé publique, possible pour les traitements respectant les conditions fixées par ces dispositions. […] La CNIL rappelle que les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du CSP. […]
[…] L'accès aux données du SNDS, notamment mises à disposition par la PDS, est, conformément aux dispositions des articles L. 1460-1 et suivants du code de la santé publique, possible pour les traitements respectant les conditions fixées par ces dispositions. […] La CNIL rappelle que les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du CSP. […]
Ou encore, les articles L. 1460-1 et suivants du code de la santé publique ont prévu un régime complet et spécifique d'accès aux données du système national des données de santé, qui fait intervenir la CNIL après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, […] v. sur ces données 30 juin 2023, Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (SEBDO), n° 469964, aux Tables. […] Ou bien les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qui régissent le registre de contention et d'isolement en établissement psychiatrique ne dérogent pas non plus au CRPA au seul motif que ce registre est transmis à des commissions et autorités diverses, v. 8 février 2023, […]
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