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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 sept. 2023, n° 20-22.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-22.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 août 2020, N° 18/07811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110619 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° F 20-22.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-22.579 contre l’arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 2] (Turquie), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [F], après débats en l’audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
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