Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 nov. 2024, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/00156
Rôle N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53T
[P] [O]
C/
[W] [O]
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]
Association APOGE
Copie adressée :
par courriel le :
14 Novembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures des hospitalisation sous contrainte en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/02275.
APPELANT
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4]
Co-curateur, tiers demandeur initial,
Comparant en personne,
INTIMÉS :
Madame [W] [O]
né le 30 Novembre 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]-absente
Non comparante,
Représentée par Me IGLESIAS Anabelen, avocat au barreau de Aix-en-Provenc, commis d’office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Avisé et non représenté
Association APOGE, demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
LE PROCUREUR GENERAL
Avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL ,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL , greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [P] [O] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Madame [W] [O] est absente ayant fait connaître sa décision de ne pas comparaître à l’audience
Monsieur [P] [O] déclare : – Ma fille ne voulait pas que j’assiste à l’audience soit-disant or ma fille m’appelait et voulait que j’y assiste. Il faut savoir que ma fille a été victime d’agression sexuelle et est menacée dans son unité. Elle se fait agresser par des patients de sa chambre. Lorsqu’elle veut m’appeler, elle dit qu’on la menace d’isolement. Elle a certes besoin de soins mais elle ne doit pas rester dans ce service. Je souhaiterais que vous la changez d’hôpital. Il y a des erreurs médicales qui ont été commises. J’ai rdv demain avec l’hôpital pour une médiation à l’amiable. Le zip de [Localité 6] est une unité dans sainte marie qui est réservé normalement pour des criminels qui sont très violents. Ma fille est dans cette unité pour l’éloigner de ses agresseurs. J’ai fait appel pour que ma fille soit en soins libre car c’est ce qu’elle veut. Ma fille se fait agresser sexuellement et moralement pendant 3 semaines. Elle a demandé à ce que je l’aide, je la visitais 4 fois par semaine mais ils disent que je perturbe ses soins. Ils m’ont donc interdit l’accès. Elle n’est plus actuellement en présence de ses agresseurs et elle est avec un docteur avec qui ça se passe bien. Docteur [D] m’a parlé d’une thérapie qu’elle veut suivre. La motivation générale pour que je ne sois plus le curateur de ma fille c’est qu’il est dit que je gêne pour l’amélioration de l’état de santé de ma fille et que je ne comprendrais pas ses soins.
Me IGLESIAS Anabelen: – Elle est trop enfermée dans cette unité qu’il isole ce qui peut entrainer encore plus un mal-être. Son père souhaite la protéger. Elle a subi des choses qui la mette dans une situation de vulnérabilité. Heureusement que son père est présente. On est d’accord sur le fait qu’elle ait besoin de soins. Il ne faut juste plus qu’elle retourne à [7]. Elle est vulnérable et il n’y a que son père qui peut être là pour vous.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recavilité de l’appel
L’article R3211-18 du code de la santé public prévoit:
'L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'.
L’arrticle R3211-19 du même code prévoit:
'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure…'
Monsieur [P] [O] , co-curateur et tiers demandeur initial de la mesure, a formé appel par courriel reçu au greffe le 4 novembre 2024 à 11h43 de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de TOULON du 24 octobre 2024 en son nom et en celui de Madame [W] [O]
L’appel formé dans le délai légal par Monsieur [P] [O] en son nom est recevable.
En revanche, Monsieur [O] en qualité de curateur qui est chargé d’une mission d’assistance et non de représentation n’a pas qualité pour former appel au nom de la majeure protégée sans l’accord de cette dernière dont il doit justifier, ce qui n’est pas le cas en l’expèce.
Madame [W] [O] a indiqué 'refuséd’aller à la cour d’appel pour l’audience de ce jour'
Sur la régularité de la procédure
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique énonce que ' l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code., le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
La décision du juge du 24 octobre 2024 a été rendue en application du 3° du texte susvisé sur saisine selon la mention du jugement en date du 21 octobre 2024 soit avant l’expiration du délai de 6 mois depuis sa précédente décsion du 24 avril 2024.
L’article R3211-11 du même code prévoit:
'Dès réception de la requête, le greffe l’enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, à moins qu’elle soit l’auteur de la requête, et, s’il y a lieu, à la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il ne l’ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d’en remettre une copie à la personne concernée lorsqu’elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins'
Cette communication a été faite le 21 octobre 2024 avec la convocation
L’article R3211-12 prévoit:
'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
…/…
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins '
Selon les mentions du jugement et s’agissant du contrôle à 6 mois, la copie de la demande d’admission ainsi que la dernière décision du directeur de l’hôpital [8] maintenant [W] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 17 octobre 2024 ont été produites aux débats
Les certificats mensuels des 17 mai 2024,17 juin 2024, 17 juillet 2024, 16 août , 17 septembre 2024 et 17 octobre 2024 le sont également
L’article R3211-13 prévoit enfin:
'Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2".
Les parties ont été convoquées ou avisées selon le cas, de la date de l’audience dès sa fixation.
L’article R3211-15 du code de la santé publique prévoit:
'A l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l’article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s’exprimer.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile'
Il résulte des mentions du jugement que Mnsieur [P] [O] y est mentionné comme tiers demandeur non comparant et dans les notes d’audience qu’il a fait parvenir des observations écrites .
Monsieur [O] indique qu’il n’a pas pu assister à l’audience alors qu’il était présent.
Il résulte néanmoins des mentions du jugement en page 2 qu’il a été donné connaissance aux parties présentes des pièces trasnmises de sorte que la décision est régulière en application des textes susvisé.
L’avis médical prévu par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique a été fourni.
Sur le fond
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544);
Il résulte des pièces médicales fournies que Madame [W] [O] souffre de schizophrénie et du certificat du 17 octobre 2024 qu’elle présentait des éléments délirants de mécanisme imaginatif de théamtaique mégalomaniaque et qu’elle est anosognosique de ses troubles.
Dans son avis du 13 novembre 2024, le docteur [U] que Madame [O] présente des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, que la conscience de ses troubles s’améliore progressievement et reste à travailler sur le long cours, que l’alliance aux soins est fragile du fait d’une garnde vulnérabilité aux influences familiales, qu’elle présente un risque pour elle-même de rupture de soins et de mise en danger en cas de levée de la mesure d’hospitalisation complète dont la poursuite est nécessaire afin d’adapter le traitement, d’amender les troubles et de travailler un projet médico-social contenant
Il résulte de ces éléments que Madame [O] souffre de troubles mentaux qui rendent impossibke son consentement et que son état impose des impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète de sorte que les conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours remplies
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Monsieur [P] [O] en son nom personnel
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [P] [O] au nom de Madame [W] [O]
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Octobre 2024 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53T
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
Le greffier
à
[W] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [P] [O]
APPELANT
M. [W] [O]
Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]
Association APOGE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53T
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 6])
— Monsieur le Préfet
—
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [P] [O]
APPELANT
M. [W] [O]
Représentant : Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] A [Localité 6]
Association APOGE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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