Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mai 2024, n° 2401316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mesdames Brigitte A et Evelyne B, représentées par Me Casadebaig, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours gracieux formulé le 5 février 2024 par Mme B tendant à l’annulation de la décision en date du 22 janvier 2024 refusant le transfert d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie à l’établissement « New Kennedy » " à Tarbes.
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de Mme B et de délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’établissement « New Kennedy » a été créé en vue d’exploiter une activité de restauration, de bar et de brasserie et que la licence restaurant dont il bénéficie est insuffisante pour lui permettre de vendre afin de consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, y compris celle du quatrième et du cinquième groupe, ce qui préjudicie à son exploitation ;
— la décision litigieuse porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie, notamment à la liberté d’entreprendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la décision du 25 mars 2024 est insuffisamment motivée, notamment en ce que, elle se borne à mentionner qu’un tel transfert porterait préjudice à la commune de Mourenx qui a lancé une opération de rénovation de son centre-ville sans indiquer en quoi le retrait d’une licence sur une commune de plus de 5 500 habitants qui comportent déjà 4 licences IV, dont deux appartiennent au maire qu’il loue à des exploitants, et 5 licences III, lui porterait un réel préjudice ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique et excédé son pouvoir de police spécial dès lors que la commune de Mourenx comporte plus de 4 licences de quatrième catégorie, ainsi que 5 licences de troisième catégorie pour une population de quelques 5 500 habitants, que le maire de Mourenx est propriétaire de deux licences sur sa commune qu’il loue à des exploitant et que le transfert de ladite licence permettrait de contribuer à la dynamisation de la ZAC Centre de Gros à Tarbes qui a été créée afin de conforter et de renforcer les activités existantes et d’optimiser les capacités d’accueil pour de nouvelles activités.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2401315 par laquelle Mesdames A et B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mesdames A et B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté le recours gracieux formé par Mme B contre la décision en date du 22 janvier 2024 refusant le transfert d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie exploité sur la commune de Mourenx à l’établissement « New Kennedy » à Tarbes au motif que cela entraverait le projet de dynamisation du centre-ville de Mourenx engagé dans le cadre du dispositif « Petites villes de demain ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’elles contestent, Mesdames A et B se bornent à verser aux débats copies de l’acte de cession de licence entre le vendeur et Mme A qui a acquis cette licence afin de la louer au profit de l’établissement « New Kennedy » à Tarbes mais ne versent aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière, en l’absence de toute information, sur les conséquences personnelle et financière que représenterait pour elle cette décision, ni sur l’exploitation de l’établissement « New Kennedy » alors au demeurant que la licence restaurant délivrée à l’établissement Kennedy par la ville de Tarbes permet de consommer sur place des boissons de groupe 1 à 5 à l’occasion des repas comme accessoires de nourriture et que la décision en litige n’empêche pas le gestionnaire du restaurant le Kennedy de solliciter une licence III. Dans ces conditions, Mesdames A et B ne démontrent pas l’existence du préjudice grave et immédiat tel qu’allégué, qui résulterait de l’exécution de la décision en litige, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire.
5. La condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par Mesdames A et B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Doivent ainsi par voie de conséquence être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mesdames A et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Brigitte A et Evelyne B.
Fait à Pau, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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