Article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3211-13-1
Article L3211-15

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires5

1Une commune peut-elle céder un bien immobilier appartenant à son domaine privé ?
lappelexpert.fr · 6 juillet 2024

L'article L 3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) oblige les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à céder leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. […] Le maire exécute la délibération, sans avoir la capacité d'aliéner le bien de sa propre initiative. […] L'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) fait obligation aux communes de plus de 2000 habitants de demander l'avis du service des domaines. […]

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2Collectivités : Cession de biens par acte administratif
www.maudet-camus.fr · 9 juillet 2015

L'article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. » Article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V) « Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité

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3Collectivités Territoriales - Domaine Privé
Mme Valérie Lacroute · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Comme le prévoit l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques applicable aux biens relevant du domaine privé, « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. ». […] En l'occurrence, les articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, […]

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Décisions45

1Tribunal administratif de Besançon, 7 avril 2016, n° 1400029Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […]

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[…] — la commune a vendu en 2019 un terrain dans le même lotissement au tarif de 14 euros le m2 ; […] Aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, […] dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […]

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[…] — méconnaît le principe d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics cèdent leurs immeubles ou leurs droits réels immobiliers, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». […] 14. […]

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