Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le professionnel a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que dans les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.
L'infirmier est tenu de communiquer ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Ce conseil peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au professionnel concerné.
[…] le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, […] ni devant aucune juridiction au seul motif d'une violation des règles professionnelles applicables (articles R. 4312-1 et suivants du CSP). […] s'ajoute celle résultant de la déconnexion entre les inscriptions et la représentation au sein des instances ordinales. 66. […] les infirmiers libéraux sont sous-représentés dès lors que la représentativité au sein des instances ordinales est assise sur la démographie : l'article R. 4311-91 du CSP stipule en effet que « le conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, […] en vertu de l'article L. 4312-1 du CSP. 2. […] dans l'article R. 4312-66 du CSP, […]