Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 oct. 2022, n° 18/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 octobre 2018, N° 17/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01153 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4SF
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 17/00305
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SASU GINGER CEBTP SASU GINGER CEBTP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Mickaël D’ALLENDE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24/01/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
PROCEDURE
Par arrêt de cette cour du 13 avril 2022, auquel il est renvoyé, la réouverture des débats a été ordonnée sans révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’inviter les parties à s’expliquer sur la conformité ou non de la déclaration d’appel à l’article 562 du code de procédure civile.
L’appelant a déposé des conclusions aux termes desquelles, il demande à la cour de juger que sa déclaration d’appel le 19 novembre 2018 vise les chefs de jugement dont appel et n’est entachée d’aucun vice de forme, subsidiairement juger que le vice qui pourrait affecter le détail ou la maladresse de la rédaction de l’acte d’appel ne cause aucun grief à l’intimée, dans tous les cas juger l’appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 22 octobre 2018 est régulier et recevable et que l’instance se poursuivra au fond entre les parties.
L’intimée a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de dire la déclaration d’appel non conforme aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, constater que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, constater que la cour n’est pas saisie, dire la déclaration d’appel nulle, débouter l’appelant de toutes ses demandes et confirmer le jugement.
SUR CE
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l’appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige. Il n’y a pas de litige élevé en appel et la cour n’est pas saisie du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [S] [G] du 19 novembre 2018 ne contient que des commentaires ainsi que l’énumération des demandes.
Il s’en suit que la déclaration d’appel qui n’ a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s’est bornée à indiquer les demandes de l’appelante ne répond pas aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile.
En l’état de ces seules constatations, la cour doit dire que l’effet dévolutif n’a pas opéré et dès lors qu’elle n’est pas saisie, la cour n’a pas à statuer sur le fond contrairement aux conclusions de l’intimée demandant la confirmation du jugement et le rejet des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et qu’elle n’est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Monsieur [S] [G].
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pain ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Résiliation de contrat ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Rupture conventionnelle ·
- Acompte ·
- Salaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Facture ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Legs ·
- Testament ·
- Successions ·
- Île maurice ·
- Renonciation ·
- Libéralité ·
- Gratification ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Charges
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Partage ·
- Sous-traitance ·
- Accord ·
- Provision ·
- Ducroire ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chômage ·
- Allocation ·
- Sociétés ·
- Aide au retour ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Remboursement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Péremption ·
- Maladie ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Constitutionnalité ·
- Cotisations sociales ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.