Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé fait l'objet d'un contrat écrit.
Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les dispositions du présent code de déontologie.
II.-Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec l'un des organismes prévus au premier alinéa est communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
III.-Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.
IV.-Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats, projets de contrats, ou avenants au conseil national.
V.-L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R. 4312-4, R. 4312-6 et R. 4312-65 du code de la santé publique […] 3. D'autre part, aux termes de l'article R.4312-6 du code précité : « L'infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; selon l'article R. 4312-32 du même code : « L'infirmier est personnellement responsable de ses décisions » ; […] 16. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)/ 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
[…] Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 06 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1843-4 du code civil, R4312-65, R5125-21, L4312 – 66 du code de la santé publique, 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de : […] Selon l'article R. 4312-73 du code de la santé publique, tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession (d'infirmier) est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. Le contrat d'exercice en commun doit être transmis au conseil (inter)départemental.
[…] R S-T, présidente de chambre […] Par conclusions signifiées le 23 septembre 2021, Madame C X demande à la cour, au visa des articles 564 à 567 et suivants, 553, 700 , […] 1240, 815 et suivants du code civil, L4113-9, R4312-65, R4312-73, R4312-72, […] que M me Y n'a pas respecté l'article 815-14 du code civil, propre aux règles de notification. Elle invoque les dispositions des articles R 4312-65 I et R 4312-72 du code de la santé publique propres à l'exercice de la profession d'infirmier libéral. […] Elle soutient que M me X n'apporte pas la preuve que le numéro 03 27 65 71 94 lui était exclusif, ce qui est d'ailleurs totalement impossible puisque le numéro était commun aux deux infirmières.
Cet article explore le cadre juridique applicable à cette obligation, les éléments essentiels devant figurer dans un contrat de remplacement, et illustre son application à travers des décisions de justice. 🔷 Cadre juridique applicable à la communication des contrats à l'Ordre Conformément à l'article R.4312-83 du Code de la santé publique, les infirmiers doivent communiquer à l'Ordre des Infirmiers tout contrat de remplacement, en transmettant une copie complète du contrat : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. […] Aux termes de l'article R. 4312-65 du code de la santé publique : « I. […]
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