Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : manquement à la probité (non) et manquement à l’obligation de soins dans une installation adaptée (non, en l’espèce évènements liés à la crise de la covid19)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 17 déc. 2024, n° 25-2022-00501 |
|---|---|
| Numéro : | 25-2022-00501 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire ASSOCIATION Y
c/ Mme S
------
N°
25-2022-00501
Audience publique du 02 décembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2024
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4 et article R. 4312-67 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : manquement à la probité (non) et manquement à l’obligation de soins dans une installation adaptée (non, en l’espèce évènements liés à la crise de la covid19)
Autres solutions : 1) défaut d’impartialité à l’audience d’un assesseur (non établi)
2) le juge ordinal n’a pas les mêmes moyens d’investigation que ceux du juge pénal
dispositif de la décision* :rejet de la plainte
*Sanction :
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 27 octobre 2021, l’ASSOCIATION Y, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale salariée, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS a, le 25 février 2022, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche -Comté.
Par une décision du 7 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche -Comté a rejeté la plainte de l’ASSOCIATION Y ;
Par une requête en appel, enregistrée le 8 juillet 2022 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, l’ASSOCIATION Y demande l’annulation de la décision du 7 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche -Comté, à ce que sa plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme S et à ce que Mme S soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision de première instance est entachée de violation du principe
d’impartialité ;
- Mme S a commis un grave manquement au principe de probité, un faisceau d’indices sérieux et d’imputabilité certaine, convergents, porte à accréditer qu’elle est l’auteur de faux tests négatifs du covid19, ce qui entache gravement la réputation de
l’employeur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023 Mme S demande le rejet de la requête de l’ASSOCIATION Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce que l’ASSOCIATION Y soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article
75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Elle conteste vigoureusement les faits ;
- L’employeur ne peut rien démontrer ni prouver et porte seul la responsabilité des dysfonctionnements qui lui sont imputables ;
- Elle sera définitivement relaxée d’accusations fondées sur des rumeurs et calomnies.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2024, l’ASSOCIATION Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que Mme S a manqué aux obligations de l’article R.4312-67 du code de la santé publique ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 14 mai et 5 novembre 2024, Mme S reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que :
- Elle n’a commis aucun manquement aux dispositions de l’article R.4312-67 du code de la santé publique, rappelant que si elle a procédé à des tests à son domicile personnel, on était alors en gestion de crise sanitaire ;
- Le conseil de prud’hommes de Besançon a jugé son licenciement « abusif » et condamné l’ASSOCIATION Y, son employeur ;
- Aucune plainte pénale à son encontre n’a été diligentée ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2024, l’ASSOCIATION Y reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que Mme M confirme son témoignage dans les formes de l’article 200 du code de procédure civile par lequel est mis en cause sérieusement Mme S ;
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 02 décembre 2024 ;
- le rapport lu par Mme Nadia BERCKMANS ;
- Mme S et son Conseil, Me A, convoquées, présentes et entendues ;
- L’ASSOCIATION Y, représentée par son M. V, et son Conseil, Me L, convoqués, présents et entendus ;
- Mme S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. L’ASSOCIATION Y demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne -
Franche -Comté, du 7 juin 2022, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à
l’encontre de Mme S, infirmière salariée de son entreprise, exerçant comme
« infirmière cadre coordonnatrice », plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS ne s’est pas associé ;
Sur la régularité de l’audience publique du 20 mai 2022 :
2. L’ASSOCIATION Y allègue qu’à l’occasion de l’audience publique du 20 mai 2022, un assesseur, M. L, aurait manqué à son devoir d’impartialité en manifestant ostensiblement un parti pris à l’encontre du plaignant, lors de ses prises de parole ; cependant, ces allégations, qui entacheraient la décision déférée de violation du principe d’impartialité si elles étaient établies, ne sont étayées d’aucun commencement de preuve, tel le témoignage d’un témoin assistant à l’audience publique ; ce moyen sera donc écarté ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme S, qui exerçait au sein de L’ASSOCIATION Y depuis 1987, association effectuant des prestations de soins infirmiers, dans ses locaux ou au domicile des patients faisant appel à ses services facturés, dans la région de Z, a éveillé les soupçons de son employeur courant septembre 2021 à la suite de plusieurs
« signalements » de tiers, professionnels de santé, faisant état de possibles
« faux tests anticovid19 » délivrés par une « infirmière » rattachée à cette structure ; une enquête interne a alors été diligentée et, au vu de celle-ci, Mme
S a été mise en cause ; elle a fait l’objet, le 30 septembre 2021, d’une mise à pied, suivi d’un licenciement pour faute grave le 13 octobre 2021, ainsi qu’un dépôt d’une plainte pénale le 21 octobre 2021 pour « faux et usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui » ;
4. Ultérieurement aux faits exposés au point 3, d’une part le conseil de prud’hommes de Besançon a jugé, le 8 novembre 2023, par une décision frappée d’appel pendant, que le licenciement de Mme S est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à l’indemniser ; d’autre part, le Parquet de Montbéliard a, le 10 mai 2024, après enquête préliminaire, classé sans suite la plainte de l’employeur, pour infractions « insuffisamment caractérisées » ;
Sur le manquement principal au devoir de probité :
5. Aux termes de l’article R.4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ;
6. Si l’ASSOCIATION Y mentionne dans sa plainte d’autres dispositions du code de la santé publique, les articles « R. 4312-3, R. 4312-8 , R. 4312-9,
R.4312-24 , R. 4312-25 et R. 4312-54 », il ressort de la plainte dirigée contre
Mme S que le grief principal porte manifestement sur un supposé manquement à la probité, tel qu’énoncé au point 5, l’ancien employeur reprochant à une infirmière d’avoir effectué une quinzaine de tests nominatifs de covid19, effectués entre août et fin septembre 2021, qui se seraient avérés négatifs, au profit d’un petit groupe de personnes non dépourvues de liens familiaux ou de proximité avec l’intéressée, en effectuant certains à son domicile personnel et non chez le patient ou dans les locaux de la structure,
l’employeur estimant en outre que certains des tests litigieux sont, en outre, des actes fictifs du fait d’une absence présumée du bénéficiaire ;
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications des parties à l’audience publique contradictoire, que par un dysfonctionnement informatique, dont l’ASSOCIATION Y établit sa bonne foi, il s’est avéré qu’à la date des faits litigieux tous tests établis par toute infirmière pour le compte de son employeur, enregistrés sur le système de la plateforme du « Système
d’Informations de DEPistage » dite « SI-DEP », étaient enregistrés sur la carte
CPS de Mme S, de manière trompeuse, créant une confusion générale et une difficulté sérieuse d’imputabilité réelle au compte, en particulier, de l’intéressée ; néanmoins, l’ASSOCIATION Y persiste en appel à faire valoir qu’il résulte, selon elle, d’un faisceaux d’indices concordants et troublants que Mme S ne pourrait s’exonérer d’avoir une responsabilité personnelle dans une quinzaine de tests litigieux, énumérés aux points 4 et 6 de la décision attaquée ; toutefois elle n’apporte en appel comme élément réellement nouveau à l’appui de sa thèse que le témoignage de Mme M, secrétaire de la structure, produit en forme d’attestation conforme au modèle des dispositions de l’article 200 du code de procédure civile ;
8. Cependant, si des faits supposés de concours à la réalisation de tests de covid19 s’avérant de complaisance, faux ou fictifs, susceptibles par ailleurs d’être constitutifs d’une incrimination pour « faux et usage de faux et mise en danger de la vie d’autrui », entreraient dans les prévisions du manquement, sérieux, à la règle rappelée au point 5, le juge ordinal, qui n’a pas les mêmes moyens d’investigation que ceux du juge pénal, n’entre en condamnation pour la qualification déontologique de ces faits allégués que s’ils lui apparaissent manifestement et objectivement établis ;
9. En l’espèce, pour troublantes que soit certaines circonstances, aucun élément nouveau en appel, crédible, distinct de ceux qui ont été soumis à
l’appréciation des premiers juges, mais également à celle des juges prud’hommaux comme des enquêteurs et du Parquet, n’est produit, le témoignage de Mme M, non nouveau, n’étant versé à nouveau que sous un autre formalisme ; l’ASSOCIATION Y admet qu’elle ne s’est pas portée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Montbéliard pour, après consignation, enclencher l’action publique et faire trancher par le juge pénal, après investigations approfondies, le délit dont elle soupçonne Mme
S ;
10. Dans ces conditions, l’ASSOCIATION Y, qui ne caractérise pas de manière manifeste, par des éléments tangibles, les faits supposés de « faux tests anticovid19 » directement imputables selon elle à Mme S, ne met pas le juge ordinal en position d’apprécier raisonnablement un manquement supposé établi à la règle rappelée au point 5 ;
11. Ce premier manquement est écarté ;
Sur le manquement à l’article R.4312-67 du code de la santé publique :
12. Aux termes de l’article R.4312-67 du code de santé publique : « L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
/ Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées. » ;
13. L’ASSOCIATION Y fait valoir, en cours d’instance, un grief nouveau, soumis au contradictoire en cours d’appel, selon lequel, étant donné que la structure ne prévoit nullement les soins au domicile des infirmiers salariés, mais soit au domicile des patients desservis soit au centre de soins de Z, Mme
S qui, d’une part, n’en avait ni informé son employeur ni obtenu son accord pour effectuer des tests à son domicile, les as en outre effectués dans des conditions non-conformes aux prescriptions rappelées au point 12 ;
14. Mme S, qui ne conteste pas avoir effectué des tests à son domicile, s’en défend du fait du contexte particulier de la crise sanitaire et allègue qu’aucune méconnaissance des règles d’hygiène n’a pu lui être reprochée en procédant ainsi de manière exceptionnelle ;
15. S’il est exact que le procédé peut surprendre, le contexte de circonstances exceptionnelles liées à la crise de la covid19, impliquant la forte mobilisation des acteurs de santé pour faire face à la prévention de la population, peut faire regarder comme non sérieusement caractérisée l’inobservation, pour un
infirmier salarié, de devoir effectuer des soins « au lieu de son exercice professionnel » qui est en principe celui de son employeur ; il n’est pas établi que les règles d’hygiène n’ait pas été observées en procédant aux tests ; enfin, la circonstance, avérée, que l’infirmière salariée n’a pas suivi les directives de son employeur ne caractérise non plus un manquement déontologique en soi, mais relève d’une appréciation des liens de subordination dans le cadre du contrat de travail qui est étrangère au juge ordinal ;
16. Ce second manquement est écarté ;
17. Par suite, l’ASSOCIATION Y, n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bourgogne – Franche -Comté a rejeté la plainte ;
Sur les conclusions de l’ASSOCIATION Y et de Mme S au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en appel, tant par l’ASSOCIATION Y que par Mme
S au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel de l’ASSOCIATION Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme S présentées, en appel, au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’ASSOCIATION Y présentées, en appel, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION Y, à Me T, à Mme S, à Me
A, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne – Franche -Comté, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers COMTOIS, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne Franche-Comté, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à M. L et à Mme M.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Frédéric LOIZEMANT, Mme Sophie BESSON, M. Laurent CHAIX, Mme Nadia BERCKMANS, Mme Chahinez BENAZZOUZ, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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