Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 3
I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.
[…] - La décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'el[…] fait application d'un texte, l'artic[…] R. 4312-69 du code de la santé publique, non conforme au droit communautaire ; […] Aux termes, d'autre part, de l'artic[…] R. 4312-54 du même code : […] Aux termes de l'artic[…] L. 4312-2 du code de la santé publique : « L'ordre national des infirmiers assure la défense (…) de la profession d'infirmier […] 69. […] Le Conseil[…]r d'Etat
[…] — à M me R A : interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée de quinze jours, avec sursis intégral ; […] — d'erreur de droit.et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les infirmiers ne pouvaient mentionner dans les annuaires leur formation à l'hydrotomie percutanée et ont manqué aux règles déontologiques des articles R. 4312-54 et R. 4312-69 du code de la santé publique ;
[…] - La signalétique de leur façade de cabinet de ville n'est en rien non-conforme aux dispositions des articles R. 4312-69 et R. 4312-70 du code de la santé publique ; […] 14. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement» ;