Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/11240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Crédit Immobilier de France Développement c/ S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES, S.A.S. PV-CP Immobilier Holding, S.A. PV Distribution, S.A.S. Pierre & Vacances Conseil Immobilier |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11240 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKM4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2],
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Madame [N] [K]
[Adresse 2],
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J 116
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP Immobilier Holding
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. Pierre & Vacances Conseil Immobilier
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Toutes les trois représentées ensemble par Maître Jérémy GOLDBLUM de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. THIBIERGE NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A. Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
__________________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Assistée de Madame Fabienne CLODINE FLORENT, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
___________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par deux actes authentiques du 30 septembre 2008, reçus par Maître [U] [B] exerçant au sein de l’étude THIBIERGE NOTAIRES, la SNC du bois des Harcholins cottages, aux droits de laquelle vient la société PV-CP Immobilier Holding, a vendu à M. [E] [K] et Mme [N] [K] (ci-après les époux [K]) en l’état futur d’achèvement, deux cottages meublés de tourisme (lot n°76 bâtiment 67 n°L1.4 et lot n°193 bâtiment 169 n°D13.6) dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » à [Localité 7] en Moselle (57) moyennant un prix de 379 500 euros pour le lot n°76 et 409 200 euros pour le lot n°193.
Les actes comportent également un bail commercial consenti à la société Center parcs France SC, aux droits de laquelle vient la société PV Distribution.
Enfin, par acte du même jour, reçu par Maître [U] [B], le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), a consenti aux acquéreurs un prêt immobilier in fine à concurrence de 304 398,53 euros pour le lot n°76 et 314 640,47 euros pour le lot n°193, sur une durée de 120 mois, ce prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Les acquéreurs étaient représentés aux actes notariés par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [R] [Y], commissioner for oaths à [Localité 10] (Royaume-Uni) en date du 4 août 2008.
Les acquéreurs n’ont pas remboursé le prêt à l’échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juin 2020, le CIFD a mis en demeure les acquéreurs d’avoir à payer sous huit jours les sommes restant dues au titre du prêt avant déchéance du terme.
Par requête du 28 octobre 2021, le CIFD a sollicité du tribunal de proximité de Sarrebourg la mise en vente par voie d’exécution forcée des immeubles objets de la vente.
Par décision du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a fait droit à cette demande et les époux [K] ont formé un pourvoi immédiat.
Par exploits d’huissier en date des 30 juin, 1er juillet et 21 juillet 2022, les époux [K] ont fait assigner le CIFD, la société PV-CP Immobilier Holding, la société PV Distribution, la société Pierre & Vacances Conseil immobilier, la société Private Finance Group UK Ltd et la société Athena Adviser Ltd devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales et essentielles de voir prononcer la nullité des ventes, du contrat de prêt immobilier et juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement le CIFD et les sociétés Pierre & Vacances Conseil immobilier, Private Finance Group UK Ltd et Athena Adviser Ltd à leur verser des dommages et intérêts.
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2023, le CIFD a fait assigner la société THIBIERGE NOTAIRES en intervention forcée.
Le 6 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— Prononcé la nullité des assignations délivrées aux sociétés Private Finance Group UK Ltd et Athena Adviser Ltd,
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des ventes en l’état futur d’achèvement du 30 septembre 2008 et du contrat de prêt du 30 septembre 2008 exercée par M. [E] [K] et Mme [N] [K], fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter ou l’absence de mention du nom du notaire,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. [E] [K] et Mme [N] [K] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Déclaré en conséquence recevable l’action en responsabilité exercée par M. [E] [K] et Mme [N] [K] à l’encontre du Crédit Immobilier de France Développement et de la société Pierre & Vacances Conseil Immobilier,
— Renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.
Le 14 mars 2024, les époux [K] ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en nullité de la vente et du contrat de prêt, fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de:
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive les opposant à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, la société PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS venant aux droits de la société SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES, la société PV DISTRIBUTION venant aux droits de la société CENTER PARCS FRANCE SCS, la société PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et la société THIBIERGE NOTAIRES ;RESERVER les dépens ; REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive opposant les consorts [K] aux défendeurs, CONDAMNER les consorts [K] à payer aux sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV DISTRIBUTION, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société THIBIERGE NOTAIRES demande au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel interjeté par les demandeurs à l’instance, à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, LAISSER les dépens à leur charge.
Le CIFD n’a pas conclu sur l’incident de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, les demandeurs à l’instance, qui ont interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024, demandent que soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur la prescription de l’action en nullité de la vente et du prêt. Ils font valoir que dans un souci de bonne administration de la justice et pour la clarté des débats, il convient d’attendre que les fins de non-recevoir soient purgées avant de débattre du fond du dossier.
Les sociétés PV-CP Immobilier Holding, PV Distribution et Pierre & Vacances Conseil Immobilier s’associent à cette demande.
La société THIBIERGE NOTAIRES ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité de la vente et du prêt, fondée sur le défaut de pouvoir pour représenter les acquéreurs, demandeurs à l’instance. Ces derniers ont interjeté appel de cette décision.
Or, si l’instance se poursuit, dès lors que leur demande de dommages et intérêts a été déclarée recevable, il est indéniable que la décision de la cour d’appel de Paris sur la recevabilité de la demande de nullité de la vente et du prêt aura une incidence majeure sur le présent litige dont l’objet sera considérablement modifié en cas d’infirmation.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer à laquelle aucune des parties n’a signifié d’opposition.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 24/06598, sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2025 à 13h30 pour information par les parties sur l’avancement de la procédure en appel, cause du sursis à statuer et transmission éventuelle de l’arrêt de la cour d’appel,
Réservons les dépens,
Réservons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Russie ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Idée ·
- Courriel ·
- Délai
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Protection ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Délais
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Côte ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Personnel
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Juge ·
- Titre
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Bruit ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Automatique ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Atlantique ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage ·
- Chambre du conseil
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Report ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Titre ·
- Créanciers ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.