Infirmation 29 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 29 oct. 2014, n° 13/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03491 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 8 juillet 2013, N° F12/00275 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 29 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/03491
AFFAIRE :
D X A
C/
SA CAIR LGL La société CAIR LGL a pour activité la fabrication et la vente de matériel médico-chirurgical
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Juillet 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : F 12/00275
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-marc ANDRE
Me Jean-Marc SPORTOUCH
Copies certifiées conformes délivrées à :
D X A
SA CAIR LGL La société CAIR LGL a pour activité la fabrication et la vente de matériel médico-chirurgical
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 – N° du dossier 1120302
APPELANTE
****************
SA CAIR LGL La société CAIR LGL a pour activité la fabrication et la vente de matériel médico-chirurgical
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc SPORTOUCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 606
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 1995, Mme D X A a été engagée par la société anonyme CAIR LGL en qualité de déléguée médicale. Son salaire était constitué d’une partie fixe et d’une partie variable en fonction de ses résultats.
Par avenant du 18 décembre 1998, elle devient responsable commerciale pour l’Ile de France. Par avenant du 15 février 2001, il lui est attribué les fonctions de déléguée commerciale catégorie cadre. D’autres avenants vont modifier son secteur d’intervention. Enfin, par avenants annuels, des objectifs de chiffre d’affaires lui sont fixés avec un plan de rémunération correspondant.
Le 20 février 2009, la salariée a été arrêtée en maladie et n’a pas repris son activité à ce jour. Par courrier du 17 mars 2009, elle dénonçait à son employeur une dégradation de ses conditions de travail.
La société CAIR LGL compte plus de 11 salariés. Elle ne relève d’aucune convention collective.
Se plaignant de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, Mme X A a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 31 mai 2012 afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes, outre des dommages intérêts fondés sur le harcèlement moral subi.
Par jugement du 8 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a débouté Mme X A de l’ensemble de ses demandes.
Mme X A a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de constater les manquements de son employeur ;
— de prononcer la résiliation de son contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société CAIR LGL à lui payer les sommes suivantes :
* 14754 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et 1475,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 24590 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 118032 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois),
* 10913 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi suite à la suppression de l’avantage en nature,
* 91404, euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un complément de pension de retraite,
* 49180 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi suite au harcèlement,
* 3000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle demande également qu’il soit enjoint à la société CAIR LGL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt :
— de régulariser le maintien de salaire avec prise en compte de la partie variable de la rémunération pour les périodes d’arrêt de travail du 18/06/04 au 28/06/04, du 17/03/05 au 20/04/2005, du 14/10/06 au 28/11/06 et du 20/02/09 au 17/04/09 ou à défaut de condamner la société à lui payer la somme de 14754 euros,
— d’établir et de régler son solde de tout compte en tenant compte notamment des jours de congés payés acquis et RTT, à remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt.
La société CAIR LGL demande à la Cour de débouter Madame X A de toutes ses demandes et sollicite le paiement d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Sur le bien fondé de la demande
Au soutien de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme X A reproche 7 griefs à son employeur, à savoir : qu’il lui imposait des objectifs difficilement réalisables, non débattus à partir de 2007 et irréalisables pour l’année 2009 ; qu’il l’a mise à l’écart s’agissant de sa participation au congrès EUROPHARMAT et de la relation avec deux clients ; qu’il ne lui a pas fourni les outils et la formation nécessaires à sa charge de travail, ce qui a contribué à développer un état de stress ; qu’il n’a pas augmenté sa rémunération fixe depuis 2003 ; que son supérieur hiérarchique a porté atteinte à son honneur et à sa considération par des insultes ; que la société lui a demandé de restituer son véhicule de fonction, ce qui a entraîné la modification de son contrat de travail ; qu’enfin, la société n’a pas maintenu l’intégralité de son salaire pendant sa maladie.
La société CAIR LGL conteste les griefs qui lui sont reprochés et fait valoir qu’en tout état de cause, les faits allégués sont anciens et ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
la société lui imposait des objectifs difficilement réalisables, non débattus à partir de 2007 et irréalisables pour l’année 2009
Madame X A fait valoir que jusqu’en 2006, elle a toujours pu débattre avec sa hiérarchie des objectifs à réaliser ; qu’à compter de 2007, la société CAIR LGL a fixé unilatéralement ses objectifs ; que pour 2009, elle ne les a pas signés car étant totalement irréalisables, ce qui a été confirmé ultérieurement.
La société CAIR LGL soutient que Madame X A contestait systématiquement les objectifs qui lui étaient présentés et que son argument n’est pas pertinent puisqu’elle a réalisé les objectifs fixés jusqu’en 2008 et a perçu ses primes ; que pour l’année 2009, l’exemple n’est pas significatif au regard de son arrêt de travail intervenu en février.
Les objectifs annuels permettant le calcul de la rémunération variable du salarié sont fixés d’un commun accord entre les parties ou peuvent être décidés unilatéralement par l’employeur, à charge pour le juge, en cas de litige ultérieur, d’en apprécier le caractère réaliste.
Le contrat de travail de Madame X A du 2 novembre 1995 mentionnait un salaire mensuel brut de 12000 francs et des commissions attribuées en fonction des résultats. L’avenant du 15 février 2001 mentionnait une rémunération forfaitaire globale brute annuelle de 198000 francs outre des primes dont le montant et les conditions d’attribution étaient déterminés par avenants séparés en fonction de la réalisation ou non des objectifs fixés.
La société CAIR LGL produit les avenants établis annuellement jusqu’en 2008 et acceptés par la salariée.
En revanche, par mails des 23 janvier et 13 février 2009, la salariée, prenant acte de ses objectifs pour 2009, communiquait un certain nombre d’observations, le chiffre d’affaires de 2.560.000 euros pour les DMS lui paraissant surévalué.
Par mail du 13 février 2009, son supérieur hiérarchique, Monsieur Y lui rappelait que 'son contrat de prime signé était attendu et demandé pour aujourd’hui', mettant un terme à toute négociation sur les objectifs ainsi définis unilatéralement par l’employeur. Or, il ressort du tableau établi par la société CAIR LGL que le chiffre d’affaires fixé à la salarié pour 2009 n’a pu être atteint qu’en 2011 ce qui démontre son caractère irréalisable sur une seule année.
Ce premier grief est donc établi.
sur l’atteinte portée à son honneur et à sa considération par son supérieur hiérarchique direct (insultes)
Madame X A fait valoir que lors de sa tournée du 19 février 2009 avec Monsieur Y son supérieur hiérarchique, celui ci a tenu des propos déstabilisants à son égard et qu’elle a reçu quelques jours plus tard un SMS insultant de sa part.
Par procès verbal d’huissier du 26 février 2009, Madame X A a fait constater avoir reçu sur son téléphone portable, le 23 février 2009, un message SMS provenant de Monsieur Y ainsi libellé : 'je viens d’écouter son message, en numéro masqué… 'bonjour actuellement indisponible, vous pouvez pour toute question urgente, contacter…'. Patati patata. Pas de date, pas de mention de durée de l’indisponibilité… Elle est en train de monter un arrêt psy. Comme l’autre. Je le sens bien comme ça, et comme par hasard au milieu de ma tournée avec elle… La salope'.
La société CAIR LGL soutient que le mail adressé par Monsieur Y à l’équipe commerciale procède d’une erreur de manipulation et qu’il s’agit d’un message exclusivement privé destiné à son épouse ; qu’en outre, les avis de son équipe témoignent de son management efficace et de l’ambiance positive qu’il faisait régner dans son équipe.
Aux termes de ses conclusions, la société CAIR LGL ne conteste pas que le SMS litigieux, qu’elle qualifie de 'malencontreux évènement’ concernait Madame X A, qui au même moment, était bien en tournée clientèle avec Monsieur Y. De même, ce dernier, lors de l’enquête diligentée par l’employeur suite au courrier de la salariée, n’a pas contesté que le SMS adressé, selon lui par erreur, à plusieurs salariés de l’entreprise concernait bien Madame X A (compte rendu réunion du 23 mars 2009).
L’argument selon lequel, ledit SMS était destiné à un proche, et en conséquence de nature privée, est inopérant puisqu’adressé en réalité à des tiers dont la salariée visée ; que l’atteinte à l’honneur de Madame X A est d’autant plus importante que le SMS a été reçu par l’ensemble de l’équipe à laquelle elle appartenait.
L’employeur est responsable des agissements de ses salariés et doit prévenir tout comportement de nature à affecter les relations de travail. La société CAIR LGL ne justifie pas avoir pris une quelconque sanction à l’égard du supérieur hiérarchique de Madame X A.
Un manquement à ses obligations est ainsi caractérisé.
sur la demande de restitution du véhicule de fonction et la modification du contrat de travail induite
Madame X A soutient que son employeur ne pouvait lui réclamer la restitution de son véhicule de fonction durant la suspension de son contrat de travail et qu’il s’en est suivi une modification du contrat de travail sans son accord.
La société CAIR LGL fait valoir que Madame X A n’était pas autorisée à utiliser le véhicule dans sa vie personnelle et qu’il était bien précisé dans le contrat de travail et son avenant que l’usage en était réservé à l’activité professionnelle.
Il convient de rappeler qu’un véhicule de fonction dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Il s’agit d’un avantage en nature qui ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur.
Le contrat de travail de 1995 mentionne qu’un véhicule de société est mis à la disposition de la salariée pour un usage réservé à l’activité professionnelle et l’avenant du 15 février 2001 que le matériel mis à disposition (véhicule notamment) est remis en vue d’exercer ses fonctions et devra être restitué en fin de contrat.
Néanmoins, il ressort des fiches de paie et du courrier du 4 septembre 2009 de la responsable des ressources humaines que Madame X A avait été autorisée à utiliser ce véhicule pour son usage personnel et qu’il constituait un avantage en nature, évalué à hauteur de 146,56 euros sur la fiche de paie.
En outre, par courrier du 1er février 2012, la responsable des ressources humaines lui écrivait pour lui préciser les modalités de la restitution du véhicule et lui indiquait que, suite à sa demande d’attribution d’un nouveau véhicule de fonction, il lui était demandé de 'communiquer une estimation de son kilométrage à effectuer à titre privé pour 2012, afin de mettre en place avec notre loueur un contrat de location adapté'.
Contrairement aux affirmations de la société, Madame X A a bien, par courrier recommandé du 3 février 2012, communiqué son kilométrage depuis le 13/02/2009.
Ainsi, c’est à tort que l’employeur a demandé la restitution du véhicule de fonction à la salariée en arrêt de travail.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, Madame X A justifie de plusieurs manquements de son employeur à son égard et d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation du contrat et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié a donc droit à toutes les indemnités de rupture même s’il se trouve en arrêt de travail.
Le salaire moyen brut des trois derniers mois travaillés de Madame X A sera fixé à la somme de 4918 euros, montant non contesté par l’employeur.
Sur l’indemnité de préavis
Madame X A ne justifie pas d’un usage dans sa profession instaurant un préavis de trois mois. En l’absence de convention collective et en application de l’article L1234-1 du code du travail, il lui sera alloué une indemnité de préavis de 2 mois soit 9836 euros et 983,60 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 et R1234-2 du code du travail, Madame X A a droit à une indemnité légale de licenciement qu’elle a justement évaluée à la somme de 24590 euros et dont le quantum n’a pas été contesté par l’employeur.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A la date de la présente décision, Madame X A a une ancienneté de presque 19 ans dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit la somme de 29508 euros.
En raison de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, ainsi que des justificatifs produits, la Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
XXX
Madame X A soutient que les griefs invoqués à l’encontre de son employeur caractérisent également des agissements de harcèlement moral pour lesquels elle sollicite une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L. 1154-1 du même code énonce qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame X A a établi, comme développé ci dessus, trois faits à l’encontre de la société CAIR LGL, à savoir la fixation d’objectifs irréalisables en 2009, la réception d’un SMS injurieux de son supérieur et la reprise de sa voiture de fonction pendant son arrêt de travail. Elle soutient que les faits reprochés à son employeur ont eu une incidence sur son état de santé ; qu’elle est en arrêt de travail depuis février 2009 et produit plusieurs certificats médicaux, qui mentionnent notamment le 20 mars 2009 un état anxio-dépressif réactionnel avec des propos relatifs au travail, décrivant des humiliations, des menaces, un défaut d’information (…) et le 12 juin 2012 la persistance de nombreuses ruminations concernant son activité précédente, un fort sentiment d’injustice (…).
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcélement.
La société CAIR LGL fait valoir que les certificats médicaux produits ne rapportent pas la preuve du harcèlement allégué et que la salariée n’établit aucun fait à l’appui de sa demande. Sur les trois éléments établis par la salariée, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs justifiant ses décisions. Dans ses conclusions mêmes, la société CAIR LGL évoque 'les affabulations’de Madame X A, s’agissant des faits dénoncés à l’égard de son supérieur Monsieur Y, et alors même que l’envoi d’un SMS insultant est avéré.
Ainsi, il est établi que les agissements répétés de la société CAIR LGL ont bien eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame X A portant atteinte à sa dignité, altérant sa santé et compromettant son avenir professionnel.
La Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour le harcélement moral subi.
SUR LES AUTRES DEMANDES FINANCIERES DE MADAME X A
sur la demande pour préjudice matériel lié à la suppression de l’avantage en nature
Depuis le 14 février 2012, Madame X A a été privée de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule pour son usage personnel.
Les avantages en nature dont bénéficie le salarié doivent être évalués pour être intégrés dans l’assiette des cotisations et un système de forfaits est applicable pour les principaux avantages en nature dont fait partie le véhicule.
Ainsi, si la société CAIR LGL a maintenu à la salariée la somme mensuelle de 146,56 euros, il n’en reste pas moins que cette somme correspondait au forfait applicable à l’avantage en nature et non au gain réel retiré par la salariée. Il ressort du contrat de location du véhicule restitué par la salariée un loyer mensuel de 488 euros.
La Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer, du chef de la perte de son avantage en nature, la somme de 2000 euros.
sur la demande de régularisation du maintien de salaire ou à défaut de paiement d’une somme équivalente à 3 mois de salaire
Madame X A soutient que son employeur n’a pris en compte pour la base de calcul du maintien de son salaire à 90% que le salaire de base, à l’exclusion de la partie variable de sa rémunération et qu’une régularisation doit donc intervenir sur plusieurs périodes.
La société CAIR LGL fait valoir en premier lieu que la demande sur la période antérieure au 4 juin 2007 est prescrite et que pour le surplus, il a bien été tenu compte de la totalité de sa rémunération brute.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par 5 ans.
Madame X A ne peut donc réclamer le paiement d’un complément de salaire pour une période antérieure au 4 juin 2007, soit 5 ans avant la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Sur la demande concernant la période du 20 février 2009 au 17 avril 2009, les articles L1226-1, D1226-1 et suivants du code du travail détaillent les conditions et durée du maintien de salaire en cas de maladie du salarié. L’indemnité complémentaire à l’allocation journalière correspond, les 30 premiers jours, à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler et les 30 jours suivants à deux tiers de cette même rémunération. La rémunération à prendre en compte est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé en tenant compte de la partie variable de celle ci et doivent être déduites les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
Madame X A produit un justificatif des indemnités journalières perçues sur la seule période du 7 mars au 22 mars 2009. Elle ne chiffre pas le montant dont elle estime son employeur redevable à son égard et n’établit donc pas ne pas avoir été remplie de ses droits.
La société CAIR LGL produit, quant à elle :
— une fiche individuelle reprenant les sommes versées sur 2009 et mentionnant notamment le versement du salaire de base en février 2009, d’une somme au titre du maintien de salaire en mars et avril 2009 et d’une indemnité complémentaire prévoyance à compter d’avril 2009 ;
— la déclaration de sinistre adressée à B C le 19 mars 2009 et mentionnant, au titre de la rémunération de l’année précédant l’arrêt, le salaire de base outre les éléments variables (trois primes d’objectifs).
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’égard de l’employeur de ce chef et la demande de Madame X A sera donc rejetée.
sur la demande au titre de la perte de chance de percevoir un complément de pension de retraite
Madame X A soutient que du fait de la situation provoquée par son employeur, son salaire depuis février 2009 n’a plus évolué et que ses droits à retraite vont se trouver minorés, à hauteur de 91404 euros.
La société CAIR LGL fait valoir notamment que la salariée calcule son préjudice pour perte de chance comme si elle pouvait obtenir réparation de son entier préjudice qui au surplus n’est pas certain.
Du fait de son arrêt de travail et de la rupture de son contrat au tort de l’employeur, Madame X A a effectivement perdu une chance de poursuivre sa carrière professionnelle dans l’entreprise et de maintenir le montant de ses cotisations retraite sur la base de son salaire antérieur.
La Cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Partie succombante, la société CAIR LGL sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à la salariée la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme totalement le jugement du 8 juillet 2013 du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail liant Madame X A à la société anonyme CAIR LGL à compter de la date de la présente décision ;
Condamne la société CAIR LGL à payer à Mme X A les sommes de :
-9836 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 983,60 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
-24590 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral subi suite au harcèlement moral,
-2000 euros de dommages intérêts pour le préjudice matériel subi suite à la suppression de l’avantage en nature,
-3000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un complément de retraite,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CAIR LGL à remettre à Madame X A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes ;
Déboute Madame X A de sa demande relative au maintien de salaire et de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société anonyme CAIR LGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme CAIR LGL aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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