Article R4312-70 du Code de la santé publique
Article R4312-69Article R4312-71
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 11

[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4, […] R. 4312-61 et R. 4312-82 et du code de la santé publique […] d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. / II. – Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » Aux termes de l'article R. 4312-70 du même code : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, […] sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, […]

 Lire la suite…

[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R 4312-37, […] R 4312-70, […] R 4312-77 du code de la santé publique […] Aux termes de l'article R. 4312-35 du code de la santé publique : « L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.» ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; […] Aux termes de l'article R. 4312-70 du code de la santé publique : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom,

 Lire la suite…

[…] 1/ Affaire M mes B, M, R, L, D, A, A, C, G, D, S, MM. J, B et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS […] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] l'article R. 4312-70 du code précité : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu […] 20. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).