Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 - art. 3
L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Article R. 4312-4, […] R. 4312-61 et R. 4312-82 et du code de la santé publique […] d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. / II. – Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » Aux termes de l'article R. 4312-70 du même code : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, […] sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, […]
[…] Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R 4312-37, […] R 4312-70, […] R 4312-77 du code de la santé publique […] Aux termes de l'article R. 4312-35 du code de la santé publique : « L'infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.» ; […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; […] Aux termes de l'article R. 4312-70 du code de la santé publique : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom,
[…] 1/ Affaire M mes B, M, R, L, D, A, A, C, G, D, S, MM. J, B et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS PICTO- CHARENTAIS […] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] l'article R. 4312-70 du code précité : « L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu […] 20. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;