Ordre National des Infirmiers, 24 décembre 2025, n° 601, 613
ONI 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la décision

    La cour a jugé que les moyens avancés par M. X ne sont pas fondés et que la décision n'est pas entachée d'irrégularités.

  • Rejeté
    Absence de fondement des griefs

    La cour a constaté que certains manquements étaient objectivement établis, justifiant la sanction.

  • Rejeté
    Irrégularité de la décision

    La cour a jugé que les arguments de M. Y ne sont pas fondés et que la décision n'est pas entachée de nullités.

  • Rejeté
    Absence de fondement des griefs

    La cour a constaté que certains manquements étaient objectivement établis, justifiant la sanction.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers a examiné les appels de M. X et M. Y, infirmiers libéraux, contre des sanctions prononcées pour manquements déontologiques. M. X contestait une radiation, tandis que M. Y contestait une interdiction d'exercice de neuf mois. Les questions juridiques portaient sur la régularité des décisions antérieures et la proportionnalité des sanctions. La juridiction a partiellement réformé les décisions, infligeant à chacun une interdiction d'exercice de neuf mois avec sursis, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts des parties.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
ONI, 24 déc. 2025, n° 601, 613
Numéro : 601, 613

Texte intégral

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Ordre National des Infirmiers, 24 décembre 2025, n° 601, 613