Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : accueil partiel des plaintes
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 déc. 2025, n° 601, 613 |
|---|---|
| Numéro : | 601, 613 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire A et B
c/ M. X
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N°27-2023-00601
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Affaire A
c/ M. Y
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N°27-2023-00613
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Audience publique du 22 octobre 2025
Décision rendue publique par affichage le 24 décembre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 5
Disposition(s) principale(s) citée(s) : Articles R 4312-37, R 4312-39, R 4312-70, R 4312-73, R 4312-77 du code de la santé publique
Manquement(s) principaux : accueil partiel des plaintes
Autres solutions : 1/ connexité d’affaires semblables justifiant de les joindre
2/ irrégularités relevées lors d’une visite d’inspection de l’ARS, sans mise en demeure de les redresser sous un certain délai
dispositif de la décision* : réformation partielle
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*Sanction : en première instance, radiation, d’une part, et interdiction d’exercice de neuf mois dont trois fermes, d’autre part, sanctions ramenées en appel à interdictions d’exercice de neuf mois avec entier sursis
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
1/ Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, le directeur général de l’A a déposé une plainte à l’encontre de M. X, infirmier libéral à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, le B, a déposé une plainte à l’encontre de M. X, infirmier libéral à la date des faits, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du XX/XX/XXXX, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie a, faisant droit à la plainte de l’A et du B prononcé à l’encontre de M. X la sanction de radiation ;
Par une requête en appel, enregistrée le 16 mai 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n°27-2023-00.601, M. X demande l’annulation de la décision du ZZ/ZZ/ZZZZ de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, à ce que la plainte de A et du B soit rejetée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La décision attaquée est irrégulière, entachée de défaut de respect d’impartialité, d’un vice de forme et d’un vice de droit à son point 20 ;
- Aucun des griefs qui lui sont injustement reprochés n’est sur le fond établi et sérieux ;
- A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’indulgence ;
- La sanction est hors de toute proportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025 l’A demande le rejet de la requête de M. X, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision déférée n’est entachée d’aucun vice de légalité externe ;
- Sur le fond, le contrôle du cabinet où exerçait M. X a mis en évidence de graves manquements ;
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— Son comportement antérieur justifie les griefs reprochés ;
- Une sanction est justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025 le B demande le rejet de la requête de M. X et la confirmation de la décision attaquée.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2025, M. X reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
2/ Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 le directeur général de l’A, a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, une plainte à l’encontre de M. Y, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du AA/AA/AAAA, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie a, faisant droit à la plainte de l’A, prononcé à l’encontre de M. Y la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de neuf mois dont six mois avec sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 06 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers sous le n°27-2023-00613, M. Y demande l’annulation de la décision du ZZ/ZZ/ZZZZ de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, et à ce que la plainte de l’A soit rejetée.. Il soutient que :
- La décision attaquée est frappée de nullités ;
- Les manquements qui lui sont reprochés le sont d’autant plus injustement que le contrôle du cabinet ne le visait pas ab initio ;
- Il n’a commis aucun des griefs reprochés ;
- Sa sanction n’est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025 l’A demande le rejet de la requête de M. Y, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision déférée n’est entachée d’aucun vice de légalité externe ;
- Sur le fond, le contrôle du cabinet où exerçait M. Y a mis en évidence de graves manquements ;
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Une sanction est justifiée ;Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 dans l’affaire n°27-2023-00601.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025 dans l’affaire n°27-2023-00613 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 ;
- le rapport lu par M. Frédéric LOIZEMANT ;
- M. X et son conseil, Me Matthieu SEINGIER convoqués, présents et entendus ;
- L’A, et son conseil, Me Stella GRACE GNOKAM,convoqués, son conseil présent et entendu ;
- M. Y et son conseil, Me Gontrand CHERRIER, convoqués, présents et entendus ;
Le B convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- M. X et M. Y ont eu la parole en dernier, respectivement ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Les requêtes d’appel de M. X et M. Y visées ci-dessus présentent à juger d’affaires semblables ; il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; en premier ressort, les plaintes de l’A ont connu un sort différent, qui a conduit à juger de la plainte M. X avant celle de M. Y , et non le même jour ; cette Chambre a examiné en audience publique le 23 juin 2025 la requête en appel n°27-2023-00601 de M. X ; prenant connaissance lors des débats de la requête en appel de M. Y, sous le n°27-2023-00613, elle a décidé d’examiner ensemble les deux affaires semblables ;
2. Sous le n°27-2023-00601, M. X, infirmier libéral à la date des faits, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première
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instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, du XX/XX/XXXX, qui, faisant droit à la plainte de l’A et du B, a prononcé à son encontre la sanction de radiation, pour manquement déontologique ;
3. Sous le n°27-2023-00613, M. Y, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, du ZZ/ZZ/ZZZZ, qui, faisant droit à la plainte de l’A, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de neuf mois dont six mois avec sursis , pour manquement déontologique ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. X et M. Y , qui exerçaient ensemble depuis 2019, ont conclu le 05 novembre 2019 un contrat d’exercice en commun -prenant effet au 1er janvier 2020-, installé au cabinet à Lieurey (27560), où ils se partageaient une patientèle et les tournées, dont M. Y avait « racheté » le jour de la signature dudit contrat la moitié de la patientèle du cabinet de M. X ; le site -propriété de M. X- était muni de trois locaux, deux servant de cabinet ouvrant depuis un troisième local, servant de salle d’attente commune, donnant sur l’extérieur, leur plaque étant apparente de l’extérieur, de même qu’une enseigne « Cabinet paramédical » ; les infirmiers allèguent que leur patientèle ne s’y rendaient jamais ; le 5 février 2020, M. Y a résilié son contrat avec M. X avec effet au 20 février 2021 ; il exerce depuis dans la même commune dans un nouveau cabinet ;
5. M. X soutient avoir été retenu à cause de la pandémie covid19 lors d’un voyage hors de France, de novembre 2020 à avril 2021 ; il exerce depuis avril 2021 comme infirmier salarié ; M. X admet avoir créé parallèlement, le 02 octobre 2019, une activité dénommée « Z », avec deux salariées, exerçant des prestations d’esthétique, en cessation de paiement en juin 2021, liquidée par jugement le 9 septembre 2021, dont il ne contredit pas qu’il l’avait installée dans les locaux lui servant, à la date des faits, de cabinet d’infirmier ;
6. Suite à des « signalements » visant M. X, l’A décide de diligenter une enquête administrative sur l’exercice de cet infirmier et effectue une visite sur place le 11 février 2021 ; constatant, d’une part, que le site est le cabinet commun des deux infirmiers, d’autre part relevant des manquements respectifs, l’A décide par des rapports d’inspection du 16 juillet 2021, de déposer plainte contre les deux infirmiers, par plaintes séparées, du même jour, 27 décembre 2021 ;
7. Il n’est pas contesté que, lors de son inspection sur place, M. X, empêché de rentrer en France, n’était pas contradictoirement présent, seul M. Y a pu y assister, pour son compte ; si le principe administratif du contradictoire
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propre à la procédure diligentée à la suite des observations de l’A n’est, en tout état de cause, pas mis en cause, il n’est pas contesté par les parties que les rapports d’inspection du 16 juillet 2021 ont conduit à introduire directement des plaintes, sans rechercher, même si l’A n’y était pas tenue, via une mise en demeure des intéressés, à redresser sous un certain délai tout ou partie des irrégularités constatées ;
Sur la régularité de la décision du 3 février 2023 :
8. Si M. Y faisait valoir un moyen tiré de l’irrégularité de la plainte faute d’avoir été précédée d’une « conciliation » au sens de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; à la présente audience publique, son conseil déclare abandonner ce moyen, qui, en tout état de cause, n’est pas fondé ;
Sur la régularité de la décision du 7 avril 2023 :
9. Si M. X faisait valoir un moyen tiré de l’irrégularité de la décision, faute d’avoir respecté le principe d’impartialité, confondant le nom du rapporteur de la décision attaquée avec le nom d’un autre infirmier rapporteur dans une affaire où avait été antérieurement condamné l’intéressé, à la présente audience publique son conseil déclare abandonner ce moyen, qui, en tout état de cause, manque en fait ;
10. M. X allègue que la minute de la décision attaquée n’est pas régulièrement signée de sa présidente, Mme C ; ce moyen manque en fait ;
11. M. X allègue que la décision déférée est entachée d’irrégularités en tant que, à son point 20, les premiers juges auraient commis une « erreur de droit » et une « dénaturation des faits » ; un tel moyen, qui, n’étant pas articulé comme un défaut de motivation, se rattache en réalité au débat sur le bien fondé de la plainte, en particulier relatif au grief invoqué par l’A et jugé audit point 20 ; en conséquence, ce moyen inapproprié sera écarté sous le débat de la légalité externe de la décision et joint aux critiques de fond ;
Sur la plainte à l’encontre de M. X :
En ce qui concerne le grief mentionné au point 6 de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article R. 4312-37 du code de la santé publique : « L’infirmier respecte et fait respecter les règles d’hygiène, dans sa personne, dans l’administration des soins, dans l’utilisation des matériels et dans la tenue des locaux professionnels. / Il s’assure de la bonne gestion des déchets qui résultent de ses actes professionnels, selon les procédures réglementaire » ;
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13. L’A reprochait au cabinet cogéré par M. X d’avoir constaté sur place des conteneurs à déchets infectieux ouverts depuis un certain temps et non confiés à la filière de retraitement dite DASRI (« déchets d’activités de soins à risques infectieux ») ; ces faits, non contestés, constituent un manquement objectif à la règle mentionnée au point 12 ; cependant, il résulte des pièces du dossier et des échanges contradictoires que M. X allègue, sans être sérieusement contredit, qu’en pleine pandémie covid19, les offices de pharmacie ne répondaient plus aux mêmes horaires où il avait l’habitude de prendre et ramener des conteneurs DASRI, étant en outre retenu à l’étranger sans plus pouvoir les gérer ; il rapporte la preuve d’avoir, dès le 25 février 2021, corrigé ce défaut en concluant un contrat DASRI avec un prestataire ; ce manquement sera, dans ces circonstances, écarté pour entrer en voie de condamnation ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 8 de la décision attaquée :
14. Aux termes de l’article R. 4312-77 du code de la santé publique : « Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.» ;
15. L’A reprochait à M. X d’avoir hébergé son cabinet d’esthétique « LIPORIDES » au sein du cabinet normalement destiné à recevoir des patients, par un accès et une salle d’attente communs, l’enseigne extérieure ne laissant pas le moindre doute du mélange des genres entre le cabinet d’infirmier et une activité tierce ; les faits ne sont pas contestés ; même si cette activité a pris fin en mars 2021, issue qui peut résulter moins des critiques, fondées, de l’A, que de l’absence de rentabilité de cette seconde activité M. X ; le grief d’avoir trop longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 14 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 10 de la décision attaquée :
16. Aux termes de l’article R. 4312-39 du code de la santé publique : « L’infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.» ;
17. L’A reprochait à M. X de ne pas avoir conservé sous clé l’armoire à médicaments réglementés, et de n’avoir pas séparé de la salle d’attente le réfrigérateur où étaient conservés certains médicaments le nécessitant ; les faits ne sont pas contestés ; même si ces irrégularités auraient pu être
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corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier à brefs délais, le grief d’avoir longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 16 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 12 de la décision attaquée :
18. Aux termes de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.» ;
19. L’A reprochait à M. X de ne pas avoir tenu avec le sérieux que commande la règle mentionnée au point 18 « quatre » dossiers de soins infirmiers témoins de son activité ; les faits ne sont pas contestés ; même si ces irrégularités auraient pu être corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief d’avoir contrevenu à la règle mentionnée au point 18 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 14 de la décision attaquée :
20. Aux termes de l’article R. 4312-70 du code de la santé publique : « L’infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre. / Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L’infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. / Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.» ;
21. L’A reprochait à M. X d’avoir apposé à l’extérieur un panneau à caractère « publicitaire » mentionnant « Cabinet paramédical » en « très grande taille »,même si cette irrégularité aurait pu être corrigée au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief d’avoir longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 20 est objectivement établi ; toutefois, cette Chambre relève que l’expression « paramédical » amoindrit le manquement par rapport à l’hypothèse où il
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aurait mis en avant une confusion plus nette avec l’activité de cabinet d’esthétique ; ce manquement sera, dans ces circonstances, écarté pour entrer en voie de condamnation ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 16 de la décision attaquée :
22. Aux termes de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. (…) / II. – Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.» ;
23. L’A et le B reprochaient à M. X des négligences sérieuses dans la communication de l’ensemble des contrats concernant son cabinet ; même si ces irrégularités auraient pu être corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief à la règle mentionnée au point 22 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 19 de la décision attaquée :
24. L’A reprochait à M. X d’avoir eu un comportement méconnaissant les dispositions relatives à la « probité » et « moralité » énoncées à l’article R. 4312-4 du code de la santé publique, du fait même d’avoir été antérieurement condamné par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie, en date du 21 janvier 2022, pour des faits de manquements aux règles de sécurité sociale, de décembre 2017 à juillet 2018 ;
25. Toutefois, et alors que n’est pas soutenu que M. X n’aurait pas respecté la sanction qui lui a été déjà infligée pour ces faits, ni qu’il aurait récidivé pour des faits analogues, une telle invocation d’un comportement antérieur, sanctionné, méconnait les principes généraux du droit disciplinaire ; le « grief » mentionné au point 24 sera écarté ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 20 de la décision attaquée :
26. L’A reprochait à M. X « maître de stage » d’une infirmière stagiaire, Mme Océane HARD, de l’avoir supposément laissé effectuer des soins sans sa surveillance, et, possiblement prendre des risques avec certains patients, contrevenant au principe de bonne confraternité ; M. X fait valoir en
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défense des arguments crédibles selon lequel ce reproche manque en fait ; ce « grief » sera écarté comme non établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 22 de la décision attaquée :
27. L’A reprochait à M. X , alors que, titulaire d’un agrément départemental d’assistant familial qui lui avait été retiré par décision du 19 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée, d’avoir, courant 2017, « refusé » des prises en charge en EHPAD des personnes accueillies contrairement à l’ « avis » du médecin, contrevenant au principe de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession d’infirmier, alors que la version des faits de M. X sur la relation de ces faits litigieux, anciens, sans lien direct avec la visite d’inspection du cabinet, est vigoureusement contestée et non sérieusement contredite ; ce « grief » sera écarté comme non sérieux ;
28. Par suite, M. X n’est fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie a fait droit à la plainte, que seulement dans la mesure des points 13, 21, 26 et 27 ;
Sur la sanction :
29. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 15, 17, 19 et 23 à M. X, d’infliger à l’intéressé une
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sanction disciplinaire, en tenant compte du principe de proportionnalité des peines et de personnalisation de la sanction ; M. X fait valoir le caractère « hors de proportion » de sa peine de radiation, ainsi que la circonstance qu’il n’exerce plus comme infirmier « libéral », s’estimant mal adapté à cette modalité d’exercice, ce à quoi cette Chambre lui donne acte ; en tout état de cause, les seuls manquements qui peuvent lui être reprochés justifient que la sanction soit ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice pendant une durée de neuf mois avec entier sursis ;
Sur la plainte à l’encontre de M. Y:
En ce qui concerne le « grief » mentionné au point 5 de la décision attaquée :
31. M. Y reprend dans ses écritures des arguments contre le « grief » d’exercice forain, mais celui-ci a été écarté au point 5 de la décision attaquée, laquelle n’est pas frappée d’appel par l’A ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 7 de la décision attaquée :
32. L’A reprochait au cabinet cogéré avec M. X d’avoir constaté sur place des conteneurs à déchets infectieux ouverts depuis un certain temps et non confiés à la filière de retraitement dite DASRI (« déchets d’activités de soins à risques infectieux ») ; ces faits, non contestés, constituent un manquement objectif à la règle mentionnée au point 12 ; cependant, il résulte des pièces du dossier et des échanges contradictoires que M. Y avait délégué, pour le site du cabinet, cette responsabilité à son associé ; il allègue, sans être sérieusement contredit, qu’en pleine pandémie covid19 que les officines de pharmacie ne répondaient plus aux mêmes horaires où il avait l’habitude de prendre et ramener des conteneurs DASRI ; il est rapportée la preuve que, dès le 25 février 2021, a été corrigé pour l’ensemble du cabinet ce défaut en concluant un contrat DASRI avec un prestataire ; ce manquement sera, dans ces circonstances, écarté pour entrer en voie de condamnation ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 9 de la décision attaquée :
33. Aux termes de l’article R. 4312-77 du code de la santé publique : « Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. » ;
34. L’A reprochait à M. Y d’avoir laissé en connaissance de cause héberger sur le site de son cabinet professionnel un salon d’esthétique « LIPORIDES », par un accès et une salle d’attente communs, avec enseigne extérieure ne laissant pas le moindre doute du mélange des genres entre le cabinet
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d’infirmier et une activité tierce ; M. Y fait essentiellement valoir que c’était l’initiative et la responsabilité de son confrère, M. X ; toutefois cette défense fait fi du devoir déontologique et du devoir d’associé qui lui appartenaient pour faire cesser ce manquement rejaillissant sur leur cabinet commun ; le grief d’avoir longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 14 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 11 de la décision attaquée :
35. Aux termes de l’article R. 4312-39 du code de la santé publique : « L’infirmier prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.» ;
36. L’A reprochait à M. Y de ne pas avoir conservé sous clé l’armoire à médicaments réglementés, et de n’avoir pas séparé de la salle d’attente le réfrigérateur où étaient conservés certains médicaments le nécessitant ; les faits ne sont pas contestés ; même si ces irrégularités auraient pu être corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier à brefs délais, le grief d’avoir longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 16 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 13 de la décision attaquée :
37. Aux termes de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi.» ;
38. L’A reprochait à M. Y de ne pas avoir tenu avec le sérieux que commande la règle mentionnée au point 18 « quatre » dossiers de soins infirmiers témoins (s’agissant de patients communs) de son activité ; les faits ne sont pas contestés ; même si ces irrégularités auraient pu être corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief d’avoir contrevenu à la règle mentionnée au point 18 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 15 de la décision attaquée :
39. Aux termes de l’article R. 4312-70 du code de la santé publique : « L’infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom,
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prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie. / Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l’ordre./ Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. / Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L’infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. / Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade.» ;
40. L’A reprochait à M. Y d’avoir laissé apposer à l’extérieur un panneau à caractère « publicitaire » mentionnant « Cabinet paramédical », en « très grande taille »,; même si cette irrégularité aurait pu être corrigée au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief d’avoir longtemps contrevenu à la règle mentionnée au point 20 est objectivement établi ; toutefois, cette Chambre relève que l’expression « paramédical » amoindrit le manquement par rapport à l’hypothèse où il aurait mis en avant une confusion plus nette avec l’activité de cabinet d’esthétique ; ce manquement sera, dans ces circonstances, écarté pour entrer en voie de condamnation ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 17 de la décision attaquée :
41. Aux termes de l’article R. 4312-73 du code de la santé publique : « I. – Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. (…) / II. – Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. » ;
42. L’A reprochait à M. Y des négligences sérieuses dans la communication de l’ensemble des contrats concernant son cabinet ; même si ces irrégularités auraient pu être corrigées au terme d’une prise de conscience assortie d’une mise en demeure d’y remédier pour l’avenir, le grief à la règle mentionnée au point 22 est objectivement établi ;
En ce qui concerne le grief mentionné au point 19 de la décision attaquée :
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43. Aux termes de l’article R. 4312-46 du code de la santé publique : « Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses compétences. Il prend toutes dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matière de développement professionnel continu. »
44. L’A reprochait à M. Y de ne pas avoir suivi, depuis 2018, ni justifier, ses obligations « en matière de développement professionnel continu » ; ces faits, reconnus, sont objectivement établis et contreviennent à la règle mentionnée au point 43, et justifient d’être régularisés pour l’avenir ;
45. Par suite, M. Y n’est fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la Normandie a fait droit à la plainte, que seulement dans la mesure des points 32 et 40 ;
Sur la sanction :
46. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…). La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points 34, 36, 42 et 44 à M. Y, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire, en tenant compte du principe de proportionnalité des peines et de personnalisation de la sanction ; M. Y fait valoir le caractère disproportionnée de sa peine de suspension ferme de trois mois ainsi que la circonstance qu’il serait « victime » d’une inspection ne le concernant pas
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ab initio ; en tout état de cause, les seuls manquements qui peuvent lui être reprochés justifient que la sanction soit ramenée à la peine de l’interdiction d’exercice pendant une durée de neuf mois avec entier sursis ;
Sur les conclusions de l’A, de M. X et de M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
48. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par l’A, par M. X que par M. Y au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel M. X et la requête d’appel de M. Y sont rejetées sauf dans la mesure de l’article 2 de la présente décision.
Article 2 : Il est infligé à M. X et à M. Y la sanction, chacun, de l’interdiction d’exercice pendant une durée de neuf mois avec entier sursis.
Article 3 : Les conclusions de l’A, de M. X et de M. Y présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’A, à Me Anne TUGOT et Me Benoit LE VELLY, à M. X, à Me Matthieu SEINGIER, à M. Y, à la SCP CHERRIER BODINEAU, à la chambre disciplinaire de première instance de la Normandie, au B, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux,,au Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’EURE, au Conseil National de l’Ordre des Infirmiers et à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à Mme Océane HARD et au directeur du SAMU social de Paris.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
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Mme Dominique DANIEL, Mme Céline CHENAULT, M. Romain HUTEREAU, Mme Sophie BESSON, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025
Le Conseiller d’Etat Président de la Chambre disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La Greffière
Eddy JAMES
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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