Article R6111-44 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 février 2025

Modifié par : Décret n°2025-101 du 3 février 2025 - art. 1

Avant de répondre à l'appel à candidatures, les structures recueillent l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6144-1, de la commission mentionnée à l'article L. 6161-2-1, ou de la conférence mentionnée à l'article L. 6161-2 lorsqu'elles en disposent.
Lorsque la structure est un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, elle sollicite l'avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2.

Entrée en vigueur le 6 février 2025

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