Entrée en vigueur le 6 février 2025
Modifié par : Décret n°2025-101 du 3 février 2025 - art. 1
A l'issue de l'appel à candidatures, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne une ou plusieurs structures pour assurer la permanence de soins en appréciant, au vu des réponses reçues, leur capacité à répondre aux besoins de santé conformément aux critères fixés dans l'appel à candidatures.
Lorsque la désignation concerne des structures ayant répondu conjointement à l'appel à candidatures, la décision précise les modalités d'organisation de l'alternance de la permanence des soins entre ces structures.
Une structure désignée pour assurer la permanence des soins peut décider ultérieurement de recourir à l'organisation mentionnée à l'article R. 6111-43 avec une ou plusieurs autres structures sous réserve de recueillir l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en est de même lorsque plusieurs structures ont été désignées pour assurer cette mission en alternance et que celles-ci entendent mettre fin à cette organisation au profit d'une seule structure volontaire parmi elles.
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, le projet régional de santé est constitué notamment d'un schéma régional de santé. Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, […] Aux termes de l'article R. 6111-45 du code de la santé publique : « A l'issue de l'appel à candidatures, […]
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, le projet régional de santé est constitué notamment d'un schéma régional de santé. Aux termes de l'article R. 6111-41 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, dans le cadre du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-2, un volet dédié à l'organisation de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6111-1-3. Ce volet évalue, sur la base du diagnostic défini à l'article R. 1434-4, les besoins de la population et fixe des objectifs, […] Aux termes de l'article R. 6111-45 du code de la santé publique : « A l'issue de l'appel à candidatures, […]