Entrée en vigueur le 27 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-1046 du 25 juillet 2022 - art. 2
Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
[…] l'offre s'avère largement insuffisante pour répondre aux besoins, d'où la persistance d'hospitalisation sans consentement en établissement de santé hors UHSA dans les conditions prévues à l'article R.6111-40-5 du code de la santé publique (anciennement article D.398 du code de procédure pénale). Ce constat devrait demeurer valable en dépit du lancement effectif d'une seconde tranche de construction de 3 nouvelles unités dans le ressort des directions interrégionales de Paris (60 places), Toulouse (40 places) et Rennes (60 places)[13], […] l'article R.3222-2 du code de la santé publique prévoit que « dans l'objectif de maintenir ou de restaurer les relations du patient avec son entourage », […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R 6111-40-5 du Code précité, les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. […] Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sur lequel s'appuie l'appelante, sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
[…] Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; […] Monsieur [X] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 24 septembre 2025, selon la procédure de l'article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d'un état d'inadaptation à la réalité avec des hallucinations acoustico-verbales et des propos délirants. Il présentait également une méfiance et une réticence vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
[…] C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E […] [Localité 5] […] [W] [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte sur décision du Préfet de Haute Garonne du 19 juillet 2024, selon la procédure de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique, après avoir fait deux tentatives de suicide et présentant un risque de passage à l'acte majeur hétéro et auto agressif sans aucune critique du geste suicidaire et présentant un tableau clinique désorganisé sur le plan cognitif, avec discours interprétatif associé à des hallucinations visuelles .
Les cellules d'hébergement se trouvent au sein des USMP et des SMPR ; niveau 3 : prise en charge à temps complet, au sein des unités d'hospitalisation spécialement aménagées (UHSA) ou en établissements de santé autorisés en psychiatrie selon les dispositions prévues par l'article R. 6111-40-5 du code de la santé publique (CSP). Un état des lieux des dispositifs de niveau 1 et de niveau 2 est en cours d'élaboration. Celui-ci permettra de redéfinir les rôles, missions et places de chacun de ces dispositifs afin d'en favoriser l'articulation.
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