Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires
Article L3131-9-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 68
En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations strictement nécessaires à l'identification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un système d'identification unique des victimes.
Les établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou de premier secours et des cellules d'urgence médico-psychologiques, et les services de premier secours enregistrent les données à caractère personnel relatives aux victimes dans le système d'information mentionné au premier alinéa et les transmettent, dans le but d'assurer la gestion de l'événement et le suivi des victimes, aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée.
Commentaires • 8
Le législateur a fait le choix d'un mécanisme de renvoi d'articles de loi en articles de lois pour organiser un régime d'indemnisation plus compliqué en passant par les articles L3131-20, L3131-15 à L3131-17, L3131-3, L3131-4, L3131-9-1, L3131-10 et L3131-10-1 du Code de la santé publique. Au final, la victime échappe également à l'obligation de prouver la faute médicale à l'origine de son préjudice [3]. […]
Lire la suite…services concourant à l'aide médicale urgente ; des données relatives à l'activité et à la consommation de soins dans les établissements ou services médico- sociaux, notamment dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; des enquêtes réalisées auprès des personnes pour évaluer leur vécu ; des données non directement identifiantes issues du système d'identification unique des victimes mentionné à l& […] #8217;article L. 3131-9-1 du code de la santé publique ; des données cliniques telles que d'imagerie, de pharmacie, de biologie, de virologie, de comptes rendus médicaux de cohortes de patients pris en charge dans des centres de santé en vue de leur agrégation.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] En deuxième lieu, la Commission attire en conséquence l'attention du ministère sur l'articulation de la transmission d'informations à « SIVAC » par les applications « partenaires » avec le secret médical, tel que protégé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, […] Au regard de ces éléments, si elle relève que l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique prévoit la transmission de telles données aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents dans le but d'assurer la gestion de l'événement ainsi que le suivi des victimes, […]
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- Commission·
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- Ministère·
- Personne concernée·
- Information·
- Décret·
- Acte·
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- Personnel
[…] La Commission est ainsi saisie des principales dispositions de son titre III ( Développer l'ambition numérique en santé ) à savoir celles relatives à l'élargissement et à la transformation du système national des données de santé (SNDS) (article 11), à la suppression d'un tiers de confiance chargé de procéder à la réidentification des personnes concernées dans le SNDS (article 15), à la création d'un espace numérique de santé (ENS) (article 12) et au nouveau dispositif appelé télésoin (article 13). Enfin, par saisine rectificative, la Commission est saisie des dispositions de l'article 20 du projet de loi relatives à l'extension du dispositif d'identification unique des victimes prévu par l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique (CSP).
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- Système·
- Décret
3. CNIL, Délibération du 15 avril 2021, n° 2021-048
[…] la Commission attire en conséquence l'attention du ministère sur l'articulation de la transmission d'informations à SIVAC par les applications partenaires avec le secret médical, tel que protégé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, en particulier pour les données qui seront transmises par SIVIC et SINUS et l'accès à ces données reconnu dans SIVAC à certains personnels, […] Au regard de ces éléments, si elle relève que l'article L. 3131-9-1 du code de la santé publique prévoit la transmission de telles données aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents dans le but d'assurer la gestion de l'événement ainsi que le suivi des victimes, […]
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