Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2403268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2024, 9 et 13 janvier 2025, M. C B, en qualité de représentant légal de sa fille A B, représenté par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 par laquelle le proviseur du collège Roger Carlès des vallées du paillon a décidé de son exclusion temporaire, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique respectivement des 8 et18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au proviseur du collège Roger Carlès des vallées du paillon de publier la décision à intervenir à l’entrée de l’établissement ;
2°) de condamner le collège Roger Carlès des vallées du paillon au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du collège Roger Carlès des vallées du paillon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté, ni les droits de la défense, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour n’avoir pas été introduite par les deux représentants légaux de la mineure ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins d’indemnisation en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 13 janvier 2025 pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Bender, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 7 mai 2010, était scolarisée au cours de l’année scolaire 2023-2024 au collège Roger Carlès des vallées du paillon en classe de 4ème. Par une décision en date du 5 avril 2024, le chef d’établissement du collège Roger Carlès des vallées du paillon a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de classe d’une durée d’une journée. M. C B, père de la mineure A B, demande d’une part l’annulation de cette sanction, ensemble la décision de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique des 8 et 18 avril 2024 ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par sa fille.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M. B au nom de sa fille :
2. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » et aux termes de l’article 382 du même code : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ».
3. La rectrice de l’académie de Nice soutient que l’action intentée au nom de l’enfant mineure A par son père est irrecevable car n’ayant pas été exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, dès lors que cette action en justice n’a pas d’incidence particulière dans l’éducation et pour l’avenir de l’enfant, elle doit être regardée comme un acte usuel ne nécessitant pas l’accord des deux parents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 511-14 du code de l’éducation : « Aux termes de l’article R. 511-14 du même code : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13. () « . Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : » I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes « . Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. () ".
5. Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure d’accéder aux éléments du dossier de sa fille A ni de présenter des observations orales et écrites en temps utile pour contester la sanction infligée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le chef d’établissement a informé le requérant des faits reprochés à sa fille, de leur caractère répréhensible et de l’engagement d’une procédure disciplinaire par un courriel ne comportant ni le délai imparti pour présenter des observations, ni la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, adressé le vendredi 5 avril à 16h48, après fermeture de l’établissement. Il n’est en outre, pas contesté que le requérant n’a pu joindre par téléphone le chef d’établissement que le lundi 8 avril à 14h15. Dès lors, en raison du caractère lacunaire de l’information contenue dans la décision de sanction et du court laps de temps entre l’échange téléphonique du 8 avril et la mise à exécution de la sanction durant la journée du 9 avril, le requérant doit être regardé comme ayant été privé de la garantie que constitue la procédure contradictoire prévue à l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire et des droits de la défense doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 avril 2024 par laquelle le chef d’établissement a prononcé l’exclusion temporaire d’une durée d’une journée de A B de la classe de 4ème du collège Roger Carlès des vallées du paillon, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
9. Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur le préjudice moral subi par A, M. B produit un certificat médical en date du 6 juin 2024 prescrivant dix séances de prise en charge psychologique de la mineure. Il résulte cependant de l’instruction qu’une telle prescription, dont il n’est pas établi qu’elle ait été suivie d’une réelle prise en charge, est insuffisante pour établir le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’illégalité fautive entachant la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de publication :
10. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par le législateur, ni d’ordonner la publication de ses décisions. Par suite, les conclusions à fin d’injonction tendant à la publication du présent jugement doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 18 avril 2024 du chef d’établissement du collège Roger Carlès des vallées du paillon ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchique de M. B sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure, La présidente,
SignéSigné
L. RAISONG. SORIN
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
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