Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
L'article L. 4125-8 du code de la santé publique prévoyait que les candidats, pour être éligibles, ne pouvaient être âgés de plus de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations des candidatures. Or, cette disposition a été annulée par un arrêt du Conseil d'État le 25 mai 2018. Dans ces conditions, le tribunal a considéré que l'élection a été entachée d'une illégalité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et devait, pour cette raison, être annulée.
Lire la suite…Il est également constant qu'il était alors âgé de plus de 71 ans révolus et que durant la totalité de la période au cours de laquelle pouvaient être reçues les candidatures à ces élections, soit jusqu'au 4 mai 2018, les dispositions de l'article L. 4125-8 du code de la santé publique fixaient à 71 ans révolus la limite d'âge pour se porter candidat. 6. […] D'autre part, le Conseil d'État, par une décision n° 409869 et n° 409874 du 25 mai 2018, prise sur un recours formé, […]
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre l'exécution des dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 qui, en complétant l'article L. 4321-19 du code de la santé publique, rendent applicable aux masseurs-kinésithérapeutes l'article L. 4125-8 du même code ; […] En deuxième lieu, les dispositions du 8° du I de l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 habilitent le Gouvernement à clarifier, s'agissant de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, les conditions d'exercice effectif de la profession pour permettre aux élus retraités de siéger au sein des organes de l'ordre. […] en vertu des dispositions combinées des articles R. 4125-3 et R. 4321-34 du code, élus pour six ans, […]
[…] enregistrés les 18 avril 2017 et 8 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Considérant que le Gouvernement a été habilité par l'article 212 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé à adapter les dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé par ordonnance ; […] que le 4° de l'article 4 de cette ordonnance a donné au premier alinéa du I de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique la rédaction suivante : « La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, […] que le 4° de l'article 5 de l'ordonnance a inséré dans le même code un article L. 4125-8, […]
[…] aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, […] Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : « Le candidat à une élection d'un conseil départemental, […] Aux termes de l'article L. 4125-8 du même code résultant de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 : « L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature ». […] du fait de l'illégalité des dispositions de l'article L. 4125- 8 du code de la santé publique. […] 8. […]
L'article L. 4125-8 du code de la santé publique prévoyait que les candidats, pour être éligibles, ne pouvaient être âgés de plus de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations des candidatures. Or, cette disposition a été annulée par un arrêt du Conseil d'État le 25 mai 2018 (n°409869) : https://beta.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036945753. Dans ces conditions, le tribunal a considéré que l'élection a été entachée d'une illégalité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et devait, pour cette raison, être annulée.
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