Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/10448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 11 juin 2021, N° F20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/32
Rôle N° RG 21/10448 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZCY
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5]
C/
[E] [M]
S.C.P. JP LOUIS & [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Patrice REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE LES BAINS/France en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00048.
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 5], représentée par sa Directrice nationale, Madame [V] [P], demeurant [Adresse 4]/France
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrice REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître [J] [T] Membre de la SCP LOUIS & [T] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL ASSE VERDON BTP – [Adresse 3] – demeurant [Adresse 1]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Asse Verdon BTP a pour activité les travaux publics et privés, terrassement et génie civil, travaux de voirie, réseaux, entretien des espaces divers, démolition, tranchées bassin et Vrd – négoce et location de tous matériels pour entrepreneurs (activités secondaires), réparation de matériels utilitaires et de travaux publics (activité secondaire).
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des travaux publics ouvriers du 15/12/1992, étendue le 27/05/2013 (IDCC 1702).
Par jugement du 13 décembre 2016, elle a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Manosque lequel a désigné Maître [D] [U] en qualité d’administrateur judiciaire, la période d’observation étant reconduite jusqu’au 13 décembre 2017.
M. [M] a été recruté par la société Asse Verdon BTP par contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour une durée initiale de 15 jours à compter du 17/07/2017 à 7h00 jusqu’au 31/07/2017 au soir pour accroissement temporaire d’activité, en qualité d’ouvrier professionnel, niveau 2, position 2, coefficient 140 moyennant une rémunération de 1.820,04 €.
Par avenant du 1er août 2017, ce contrat de travail a été renouvelé pour une durée d’un mois et 15 jours à compter du 1er août 2017.
La relation de travail a pris fin le 22 septembre 2017.
Par jugement du Tribunal de Commerce du 10 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Manosque a converti le redressement judiciaire de la société Asse Verdon BTP en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T] § JP Louis, représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 octobre 2017, le mandataire liquidateur a informé M. [M] que les créances qu’il indiquait détenir à l’encontre de la société Asse Verdon BTP ne feraient pas l’objet d’une demande de prise en charge auprès de l’AGS-CGEA.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Asse Verdon BTP au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [M] a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Digne les Bains lequel par jugement du 11 juin 2021 a :
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Asse Verdon BTP à payer à M. [M] la somme de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;
— condamné la société Asse Verdon BTP à payer à M. [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon représentée par son mandataire judiciaire Maître [T] aux sommes suivantes:
— 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [M] de ses autres demandes;
— débouté les AGS-CGEA de leurs autres demandes;
— dit que la présente décision est opposable aux AGS-CGEA dans la limite de leur garantie légale;
— dit que les dépens de l’instance seront supportés en tant que de bsoin par la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon BTP;
— rejeté le surplus des demandes.
L’unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 09 juillet 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 08/11/2022, le Tribunal de Commerce de Manosque a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Asse Verdon BTP.
Par jugement rectificatif du 22 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de Manosque constatant qu’alors qu’il existait trois instances en cours devant la cour d’appel d’Aix en Provence, il avait omis de désigner un mandataire ad hoc, a rectifié le jugement du 08 novembre 2022 en désignant Maître [J] [T] en qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses conclusions d’appelante en réplique avec intervention forcée notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 et signifiées le 18 octobre 2023 à personne morale à la SCP Louis § [T] représentée par Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Asse Verdon BTP auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Délégation Ags-Cgea de Marseille demande à la cour de :
Juger irecevables les demandes de M.[M] tendant à la condamnation de la SARL Asse Verdon BTP compte tenu de la procédure collective en cours.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée;
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Asse Verdon la créance salariale de M. [M] d’un montant de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;
— déclaré cette créance opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie légale;
— débouté l’AGS CGEA de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le contrat de travail de M. [M] aux organes de la procédure collective;
En conséquence;
Statuant à nouveau
Juger le contrat de travail de M. [M] inopposable à la procédure collective de la SARL Asse Verdon BTP et à l’AGS CGEA.
Juger n’y avoir lieu à la garantie de l’AGS CGEA.
Débouter M. [M] de ses demandes à l’encontre de l’AGS CGEA et de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause
Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivantes du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17, L3253-19 et L 3253-20 du code du travail et que la garantie de l’AGS est plafonnée , toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Juger que l’AGS CGEA 13 ne peut être tenue au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions rectificatives d’intimé notifiées par voie électronique le 06 décembre 2021 et signifiées le 22 mai 2024 à personne morale à la SCP Louis § [T] représentée par Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc de la société Asse Verdon BTP auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 11 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il:
— condamne la société Asse Verdon BTP à payer à M. [M] la somme de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;
— fixe au passif de la SARL Asse Verdon BTP la créance salariale de M. [M] de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire;
— déclare cette créance opposable à l’AGS-CGEA dans la limite de sa garantie légale;
— déboute l’AGS CGEA de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le contrat de travail de M. [M] aux organes de la procédure collective et à L’AGS.
Infirmer le jugement rendu le 11 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Digne les Bains en ce qu’il a:
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, cette demande étant irrecevable car prescrite;
— débouté M. [M] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de conséquence du rejet de sa demande de requalification du contrat en CDI.
En conséquence;
Statuant à nouveau
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 17 juillet 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
Dire que le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Asse Verdon BTP à lui payer les sommes suivantes :
— 2.774,33 € net au titre de l’indemnité de requalification;
— 231,59 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 3.473,82 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7.807,84 € net au titre des rappels de salaires des mois d’août et septembre 2017.
Dire le 'jugement’ (sic) à venir opposable à l’AGS CGEA et à la procédure collective.
Condamner l’Unedic Délégation AGS -CGEA de [Localité 5] à payer à M. [M] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux entiers dépens.
Par courrier du 24 octobre 2023, Maître [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Asse Verdon Btp a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en cause d’appel en l’absence de moyen financier pour assurer sa défense.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
SUR CE
Sur l’opposabilité du contrat de travail
L’article L 621-23 du code de commerce dispose que 'le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L621-24 et L 621-28, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.'
L’AGS CGEA de [Localité 5] fait valoir qu’en l’espèce l’administrateur judiciaire était investi d’une mission générale et globale d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion: qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer les actes de gestion courante des actes de disposition, que le fait que des salaires aient été payés au salarié ne caractérise pas l’approbation de l’administrateur judiciaire au contrat signé par le seul gérant de la société alors qu’il n’a pas expressément autorisé la conclusion de celui-ci, qu’en tout état de cause le contrat litigieux doit être qualifié d’acte de disposition s’agissant d’un contrat qui a duré trois mois et qui a eu un impact financier sur la société, le salaire de base de M. [M], supérieur au salaire minimum conventionnel étant excessif eu égard à la situation financière de l’entreprise, ce contrat de travail comme son avenant devant être déclarés inopposables à la procédure collective de la société Asse Verdon Btp comme à L’AGS CGEA qui ne doit par sa garantie.
M. [M] réplique que le contrat de travail à durée déterminée et son avenant correspondent à un contrat de chantier conclu en raison d’un surcroît d’activité et constituent des actes de gestion courante permettant à l’entreprise de fonctionner que l’employeur pouvait parfaitement contracter sans l’assistance de l’administrateur judiciaire alors que le salaire de base net était limité à la somme de 1.397,57 euros à laquelle s’ajoutaient des heures supplémentaires ainsi que des indemnités de fin de contrat de sorte que la fixation au passif de la procédure de sa créance salariale de 7.807,84 € devrait être confirmée.
Il est constant que par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de Manosque a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Asse Verdon BTP, a fixé provisoirement au 15/11/2016 l’état de cessation des paiement; à six mois la période d’observation et a notamment désigné la SCP [U] § Associés, en la personne de Maître [D] [U] en qualité d’administrateur judiciaire lui donnant pour mission 'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion de son patrimoine …'; que par jugement du 06/06/2017, ce même Tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 13/12/2017 et que la société Asse Verdon BTP, représentée par son seul gérant M. [G] [B], a signé avec M. [M], un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour accroissement d’activité initialement de 15 jours, du 17/07/2017 au 31/08/2017, renouvelé dans les mêmes termes et conditions pour 1 mois et 15 jours jusqu’au 22 septembre 2017, qu’aucune assistance de l’administrateur désigné par le Tribunal n’a été sollicitée ni le 17 juillet, ni le 1er août 2017 alors même que la durée du contrat était de deux mois, que la société s’engageait au paiement d’une rémunération mensuelle brute de 1820,04 € outre les heures supplémentaires, effectuées et les indemnités de fin de contrat, la créance salariale finalement revendiquée s’élevant sur cette courte période à 8.000 euros alors que par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal de Manosque, saisi le 21 septembre 2017 par une requête de Maître [U], administrateur, rédigée le 11/09/2017 lui demandant de prononcer l’arrêt immédiat de l’activité et la liquidation judiciaire de l’entreprise, y a fait droit.
Il se déduit de ces éléments qu’au moment où le débiteur a recruté temporairement M. [M] sans l’assistance de Me [U], administrateur judiciaire pourtant désigné par le Tribunal, soit le 17 juillet 2017, la situation financière de la société Asse Verdon BTP était particulièrement dégradée et que la signature dans ce contexte financier obéré d’un nouveau contrat de travail même de chantier nécessitait impérativement l’assistance de l’administrateur judiciaire lequel non seulement ne l’a pas validé postérieurement mais a saisi le Tribunal de commerce avant même l’achèvement du contrat litigieux d’une demande de liquidation judiciaire en raison de l’absence totale de perspective d’un redressement judiciaire de sorte que le contrat de travail à durée déterminée et son avenant ne constituant pas un acte de gestion courante sont en conséquence déclarés inopposables à la procédure collective et à l’AGS – CGEA de Marseille.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant dit que l’AGS CGEA de [Localité 5] devait garantir la créance salariale de 7.807,84 € sont infirmées, l’organisme social ne devant pas sa garantie.
Sur la recevabilité des demandes de requalification du contrat de travail temporaire et des demandes subséquentes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans ses dispositions alors applicables l’article L.1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l’exécution comme sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
M. [M] fait valoir que la seule mention de l’indemnité de précarité sur son dernier bulletin de paie est insuffisante pour caractériser le point de départ de la prescription, que n’ayant reçu aucun solde de tout compte, il ne peut être jugé que la prescription a pu courir.
L’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] réplique que le contrat de travail initial a été conclu du 17/07 au 31/08/2017, qu’un avenant a été ensuite conclu pour une durée d’un mois et demi à compter du 01/08/2017, soit jusqu’au 22 septembre 2017 correspondant à la date de sortie indiquée au bulletin de paie, le salarié ayant expressément reconnu par voie d’aveu judiciaire avoir quitté l’entreprise à cette dernière date, que les bulletins de salaire lui ont été remis en septembre 2017 ces derniers mentionnant une date de sortie des effectifs au 22 septembre et qu’en tout état de cause, Maître [T], lui a confirmé dans un courrier du 31 octobre 2017 qu’il avait été engagé en contrat de travail à durée déterminé entre le 17/07/2017 et le 22/09/2017; qu’il devait ainsi solliciter la requalification de son contrat de travail le 22 septembre 2019 et au plus tard le 31 octobre 2019 et que ne l’ayant fait que le 8 juin 2020, son action est prescrite.
Outre, les documents contractuels déjà analysés dans le paragraphe précédent, le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionne une entrée de M. [S] au 17/07/2017 et une sortie au 22/09/2017 ainsi que le paiement d’une indemnité de précarité, mentions confirmées en page 2 des conclusions du salarié lequel reconnaît avoir quitté l’entreprise le 22 septembre 2017 alors qu’au surplus, il résulte d’un courrier daté du 31 octobre 2017 que lui a adressé Maître [J] [T] et que le salarié ne conteste pas avoir reçu, que celle-ci lui a rappelé 'vous avez été lié à cette société par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 22 septembre 2017", de sorte qu’à la date du 8 juin 2020 à laquelle il a saisi le conseil de prud’hommes de Digne les Bains, sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à travail déterminée et ses demandes subséquentes formées au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse étaient prescrites.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [S] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer ces demandes irrecevables comme étant prescrites.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens de première instance seraient supportés par la liquidation judiciaire de la société Asse Verdon BTP et ayant fixé au profit de M. [M] une créance de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [M] est condamné aux dépens de première instance et d’appel sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [M] de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre d’un licenciement sans cause réelle.
Déclare le contrat de travail à durée déterminée et son avenant inopposables à la procédure collective de la société Asse Verdon BTP et à l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5].
Déboute M. [M] de sa demande de fixation au passif de la SARL Asse Verdon BTP d’une créance salariale de 7.807,84 € à titre de rappel de salaire.
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie.
Condamne M. [E] [M] aux dépens de première instance et d’appel et rejette sa demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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