Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 avr. 2025, n° 2500270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité mention « salarié », l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, et alors qu’il a travaillé légalement pendant 3 ans, il ne peut répondre favorablement aux promesses d’embauches qui lui sont faites ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le préfet devait prendre en compte sa situation, pour déroger à l’obligation de détention préalable d’une autorisation de travail pour lui délivrer son titre de séjour salarié puisqu’il s’est trouvé privé involontairement d’emploi et en tout état de cause pour renouveler son titre de séjour pour une durée équivalente à celle de ces droits acquis à l’assurance chômage ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il réside habituellement en France depuis près de 6 ans, il a obtenu sa licence d’économie en France en 2020, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête, en soutenant notamment que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401492, enregistrée le 5 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 14 avril 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Djimi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence du requérant.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 14 avril 2025 à 10h 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A, ressortissant béninois, né le 12 décembre 1999 à Porto-Novo (Benin), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le titre de séjour sollicité mention « salarié », l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. A justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite au Benin à tout moment.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » ; aux termes de l’article L433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve »;aux termes de l’article L421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail : " I. -Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : () / 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 1237-11 du même code : » L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. ".
6. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de cartes de séjour en qualité d’étudiant du 21 mai 2021 au 20 mai 2022 et en qualité de salarié du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions sus-citéés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet fait valoir que le requérant, sans emploi depuis décembre 2022, n’a pas produit d’autorisation de travail alors qu’il a signé une rupture conventionnelle dans l’entreprise Pajamandy le 3 avril 2024 où il était employé depuis le 2 janvier 2023. Il résulte également de l’instruction que les droits à l’allocation d’aide du retour à l’emploi ont repris le 4 mai 2024 pour une durée maximale de 721 jours et que le 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société Pajamandy, constatant le 12 décembre 2023 comme date de cessation des paiements.
7. Il résulte de tout ce qui précède que si l’existence d’une rupture conventionnelle, si elle donne droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, ne permet pas en elle-même de considérer qu’un employé aurait été involontairement privé de l’emploi qu’il détenait, il résulte du cas d’espèce, que la rupture conventionnelle signée par le requérant le 3 avril 2024, l’a été quelques semaines après que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’endroit de la société Pajamandy. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que titulaire d’un contrat à durée indéterminée, il a été privé involontairement de son emploi et qu’il devait à tout le moins bénéficier d’une prolongation de son titre de séjour pour une durée d’un an. Par conséquent, si l’intéressé ne pouvait bénéficier du renouvellement de son titre salarié, son titre de séjour initial prorogé n’ayant pas atteint son échéance, il existe un doute sérieux, et pour ce seul moyen, quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401492.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros à M. A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’arrêté du 27 septembre 2024 est suspendu, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401492.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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